CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 9 octobre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1885
- Date
- 9 octobre 2008
- Publication
- 9 octobre 2008
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolations de l'art. 3;Violation de l'art. 5-3;Violation de l'art. 5-4;Violation de l'art. 6-1;Violation de l'art. 6-3-b et 6-3-c;Non-violation de l'art. 7;Violations de l'art. 8;Préjudice moral - réparation;Dommage matériel - demande rejetée
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Texte intégral
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Russie - 62936/00 Arrêt 9.10.2008 [Section I] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable Manque d’équité d’une procédure pénale et absence des facilités nécessaires à la préparation de la défense du requérant   : violation   Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Conditions de détention et de transport d’une personne en détention provisoire   : violations   Article 5 Article 5-3 Durée de la détention provisoire Prorogation d’une détention provisoire justifiée par des motifs insuffisants   : violation   Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Restrictions apportées aux visites de la famille d’une personne en détention provisoire   : violations   En fait : En 1998, le requérant, alors directeur adjoint d’une direction du ministère des Affaires étrangères, fut arrêté pour divulgation d’informations classifiées à un agent des services de renseignement d’un pays étranger et accusé d’espionnage constitutif de haute trahison. En 2001, il fut reconnu coupable des charges retenues contre lui. La Cour suprême confirma cette condamnation. Il se plaignait, notamment, des conditions de sa détention provisoire et de son transfert entre la prison et le tribunal (article 3), de la durée de sa détention (article 5 § 3) et de restrictions injustifiées aux visites de sa famille et à sa correspondance (article 8). Il alléguait en outre qu’il avait été privé d’un procès équitable, la composition de la chambre ayant constamment changé sans explication, et qu’il n’avait pas disposé des facilités nécessaires à la préparation de sa défense (article 6)   ; et il soutenait que sa condamnation avait été fondée sur une application imprévisible et rétroactive de la loi (article 7). En droit : Article 3 – L’effet cumulé des conditions régnant à la maison d’arrêt a été de nature à soumettre le requérant à une détresse ou à une épreuve d’une intensité excédant le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. Pendant près de quatre ans, il a été détenu dans des cellules mal éclairées et mal aérées, exigües et insalubres, sans aucune possibilité de se mouvoir en plein air, et il a dû supporter une absence totale d’intimité aux toilettes. Il a été mené aux audiences plus de 150 fois dans des fourgons cellulaires parfois remplis au-delà de leur capacité. Le fait qu’il ait dû rester dans cet espace confiné pendant plusieurs heures d’affilée a dû lui causer une souffrance physique intense, certainement aggravée par l’absence d’aération et d’éclairage suffisants, et par un chauffage défectueux. Enfin, le requérant a été détenu en plus de 150 occasions dans les cellules sans aération et particulièrement exigües du tribunal, qui étaient destinées à une détention de très courte durée, mais où il est souvent resté pendant plusieurs heures d’affilée, sans manger, sans boire, et sans pouvoir aller librement aux toilettes. Même si ce mode de détention n’était pas continu, il était alterné avec sa détention à la maison d’arrêt et ses différents transferts, dans des conditions dont la Cour a déjà constaté qu’elles étaient inhumaines et dégradantes. Conclusion : violations (unanimité). Article 5 § 3 – La Cour note que, comme le permettait le droit russe en vigueur à l’époque, les juridictions internes ont prolongé la détention du requérant sur le seul fondement de la gravité des charges pesant contre lui, bien qu'en quelques occasions, elles aient également invoqué d’autres motifs, par exemple le risque qu’il prenne la fuite ou qu'il fasse entrave à la justice. Au total, le requérant est resté en détention pendant deux ans et un peu plus de six mois. A cet égard, la Cour rappelle que même si la gravité de la peine encourue est un facteur à prendre en compte dans l’appréciation du risque de fuite, la nécessité de prolonger la détention ne peut s'apprécier d’un point de vue purement abstrait, sur la seule base de la gravité de l’infraction. Dans le cas du requérant, les juridictions internes n’ont fait mention d’aucun fait particulier de nature à appuyer leur conclusion selon laquelle il présentait un risque de fuite ou d'entrave à la justice   ; et elles n’ont tenu aucun compte de ses arguments selon lesquels le risque qu’il s’enfuît était atténué par d’autres facteurs, à savoir la stabilité de ses conditions de vie et le fait qu'il n'avait plus ni documents de voyage ni argent. En ne tenant pas compte d’éléments pertinents concrets et en se fondant principalement sur la gravité des accusations, les autorités ont prolongé la détention du requérant pour des motifs qui ne sauraient être considérés comme «   suffisants   ». Conclusion : violation (unanimité). Article 6 § 1 – A plusieurs reprises au cours du procès (onze au total), des juges ont été remplacés, et il a fallu recommencer la procédure à chaque fois qu'un nouveau membre a rejoint la formation. De surcroît, les raisons de ces remplacements n’ont été communiquées qu’en deux occasions. De l’avis de la Cour, le remplacement d’un juge en exercice sans qu’aucune raison ne soit donnée ne peut qu'être qualifié d'arbitraire. En outre, le pouvoir de nommer un autre président pour une affaire pénale en cours est habituellement exercé par le président du tribunal. Le droit interne ne permettant pas de déterminer précisément les circonstances dans lesquelles un tel changement était possible, les présidents du tribunal dans l'affaire du requérant ont joui en la matière d'un pouvoir discrétionnaire illimité, qui n’a été tempéré par aucune garantie procédurale telle que l’obligation d’informer les parties des raisons de la décision ou de leur donner la possibilité de présenter des observations ou de contester cette décision devant une juridiction supérieure. Les doutes du requérant quant à l’indépendance et à l'impartialité de la juridiction qui l'a jugé sont donc objectivement justifiés. Conclusion : violation (unanimité). Article 6 § 1 combiné avec l’article 6 § 3 – Pour conclure que les droits de la défense du requérant ont été restreints au point que le principe de l’équité de la procédure a été violé, la Cour tient compte de la combinaison de facteurs suivante : a)     Restrictions à l’assistance juridique : Les avocats du requérant ont dû demander des permis de visite spéciaux pour le voir et s’entretenir avec lui. Cette exigence était dépourvue de base légale, et par conséquent arbitraire. De surcroît, en plus de créer des difficultés pratiques considérables, elle a placé la défense dans une situation de dépendance et de subordination face au pouvoir discrétionnaire de l'accusation, de sorte que l'apparence d'égalité des armes a été mise à mal. b)     Consultation des documents de la défense : Le droit interne prévoyait la censure de l’ensemble de la correspondance des détenus sans exception pour la correspondance privilégiée. L’autorité qui administrait la maison d’arrêt et l’accusation n’étant qu’une seule et même entité, la lecture systématique de tous les documents échangés entre le requérant et ses avocats a permis au parquet de connaître à l’avance la stratégie de défense du requérant et lui a donc conféré un avantage par rapport à celui-ci. Il n’a pas été avancé que l’application d’une mesure aussi radicale pendant toute la durée de la procédure pénale fût justifiée par des circonstances exceptionnelles ou des abus antérieurs du privilège. Cette mesure a donc constitué une violation flagrante de la confidentialité de la relation entre un avocat et son client, et a empiété de manière excessive et arbitraire sur les droits de la défense. c)     Restrictions à l’accès de la défense aux documents : L’acte d’accusation ainsi que d’autres pièces du dossier et les notes du requérant et de ses avocats n’ont été accessibles que dans certains départements de la maison d’arrêt et du tribunal. Si des considérations relatives à la sécurité nationale peuvent, dans certaines circonstances, appeler des restrictions procédurales dans les affaires portant sur des secrets d’Etat, les notions de légalité et d'état de droit commandent que les mesures affectant les droits fondamentaux, tels que le droit à un procès équitable, reposent sur une base légale et soient appropriées à la fonction de protection qui est la leur. Le Gouvernement n’a invoqué aucune disposition de droit interne régissant le fonctionnement de départements spéciaux dans les maisons d’arrêt ou les tribunaux, et n'a pas justifié la nature radicale des restrictions apportées à l’accès du requérant aux pièces du dossier, alors par exemple que les informations classifiées auraient pu être conservées séparément. L’impossibilité pour les avocats de la défense de retirer leurs propres notes les a empêchés concrètement d’utiliser les informations qui y figuraient, de sorte qu’ils n’ont pu compter que sur leurs seuls souvenirs. L’absence de restrictions à l’accès au dossier et à l’utilisation des notes et la possibilité, si nécessaire, d’obtenir une copie des documents pertinents sont d’importantes garanties de l’équité de la procédure. d)     Effet des conditions de transport et de détention   : La souffrance et la frustration qu’a dû connaître le requérant du fait des conditions inhumaines dans lesquelles il a été transféré et détenu ont diminué sa capacité de concentration et de réflexion au cours des heures précédant immédiatement les audiences, qui étaient d’une importance primordiale. L’effet cumulé de ces conditions et de l’insuffisance des facilités disponibles a privé le requérant de la possibilité de préparer sa défense, compte tenu en particulier du fait qu’il ne pouvait consulter ni son dossier ni ses notes en cellule. Conclusion : violation (unanimité). Article 7 – Le requérant dénonçait l’application rétroactive à son affaire de l’article 275 du code pénal de la Fédération de Russie et le fait que les peines privatives de liberté encourues en vertu de cette disposition étaient plus longues que celles de la législation précédente. Sur ce point, la Cour note que le code pénal de la Fédération de Russie prévoyait expressément l’application rétroactive de ses dispositions aux actes commis avant son entrée en vigueur pour les cas où l’infraction considérée était passible d’une peine moins sévère que celle prévue par l’ancien droit pénal. L’infraction de haute trahison étant réprimée moins sévèrement dans le code pénal de la Fédération de Russie que l’infraction correspondante dans l’ancien droit, le nouveau code trouve à s’appliquer, et le grief du requérant à cet égard n'est pas fondé. L’intéressé alléguait également qu’en l’absence de réglementation claire relative aux informations constituant des secrets d'Etat au moment des faits, il n’aurait raisonnablement pas pu prévoir que sa responsabilité pénale se trouverait engagée par la communication de certaines informations ou d’informations sensibles dont il ne fut déterminé qu’ultérieurement qu’elles constituaient un secret d’Etat. Notant que la notion d’«   espionnage   » est définie en termes analogues dans l’ancien droit et dans le code pénal de la Fédération de Russie, qui mentionnent l’un comme l’autre la collecte d’«   autres informations   » (c’est-à-dire d’informations ne constituant pas un secret d'Etat) à la demande d’un service de renseignement étranger, la Cour observe que les conséquences du non-respect de ces lois étaient prévisibles non seulement par un conseiller juridique mais encore par n’importe quel individu sensé, et que l’interprétation de la portée de l’infraction correspondait à son essence. Il n’est pas nécessaire d’examiner le dernier point soulevé par le requérant, la Cour ayant déjà constaté que sa condamnation pour divulgation d’informations non classifiées n’emportait pas violation de l’article 7 § 1. Conclusion : non-violation (unanimité). Article 8 – Pendant certaines périodes de sa détention, le requérant n’a pas été autorisé à recevoir de visites de sa famille. En dehors de ces périodes, ces visites ont été limitées à deux rencontres d'une heure chaque mois, rencontres pendant lesquelles le requérant était séparé de sa famille par des barreaux et un écran en verre. La Cour juge que les refus de visites ne peuvent être considérés comme «   prévus par la loi   », étant donné que la législation applicable, qui conférait à l’enquêteur un pouvoir discrétionnaire illimité en matière de visites familiales et ne définissait pas les circonstances dans lesquelles celles-ci pouvaient être refusées, ne satisfaisait pas à l’exigence de prévisibilité. En ce qui concerne les périodes où les visites n’étaient pas interdites, il est préoccupant que la législation ait restreint ces visites à deux par mois sans permettre aucune souplesse dans la détermination du caractère approprié ou même nécessaire de ces restrictions au cas par cas. Il ne semble pas que des limites aussi sévères aient été nécessaires dans le cas du requérant, sa femme n’étant pas témoin à charge dans son affaire et sa fille étant encore mineure. Les considérations de sécurité relatives aux liens familiaux criminels qui ont été jugées justifiées dans le cas d'organisations mafieuses italiennes sont notablement absentes dans le cas du requérant. La mesure dont il est fait grief est donc allée donc au-delà de ce qui était nécessaire, dans une société démocratique, «   à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales   ». Enfin, l’installation d’un écran en verre n’était pas «   prévue par la loi   », et en tout état de cause, l’application d’une telle mesure pendant plus de trois ans et demi sans qu’aucun risque de sécurité n’ait été établi était disproportionnée. Conclusion : violations (unanimité). La Cour conclut également que le fait que la Cour suprême n’ait pas examiné les recours formés par le requérant contre les décisions de rejet de ses demandes de mise en liberté, ou les ait examinés de manière tardive, a constitué une violation de l’article 5 § 4   ; que la durée de la procédure pénale a constitué une violation de l’article   6 § 1   ; et que les restrictions injustifiées à la correspondance du requérant ont constitué   une violation de l’article 8. Article 41 – 25   000 EUR pour préjudice moral causé par un ensemble de violations graves des droits fondamentaux du requérant.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 octobre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1885
Données disponibles
- Texte intégral