CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 2 octobre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1889
- Date
- 2 octobre 2008
- Publication
- 2 octobre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (ratione materiae);Partiellement irrecevable;Non-violation de l'art. 10;Violation de l'art. 6-1;Préjudice moral - constat de violation suffisant
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Texte intégral
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France - 36109/03 Arrêt 2.10.2008 [Section V] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Publication d’une caricature et sa légende ayant entrainé la condamnation pour complicité d’apologie du terrorisme de son auteur   : non-violation   Article 17 Destruction des droits et libertés Publication d’une caricature et sa légende ayant entrainé la condamnation pour complicité d’apologie du terrorisme de son auteur   : non-violation   En fait   : Le 11 septembre 2001, jour des attentats contre les tours jumelles du World Trade Center, le requérant, dessinateur, remit à la rédaction d’un hebdomadaire basque une caricature symbolisant l’attentat avec une légende pastichant le slogan publicitaire d’une marque célèbre «   nous en avions tous rêvé ... le hamas l’a fait   ». Il indiqua qu’il avait entendu représenter la destruction de l’empire américain le jour de l’attentat qui frappa New York. Le dessin fut publié le 13 septembre 2001. Le procureur de la République saisit par le préfet cita le directeur de publication du journal et le requérant à comparaître devant le tribunal correctionnel des chefs d’auteur et de complicité d’apologie du terrorisme sur le fondement de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881. Lors du numéro suivant, une page fut consacrée aux réactions reçues par courriers et e-mails ainsi qu’au soutien de la direction du journal au requérant qui justifia son dessin. Le tribunal correctionnel reconnu coupables le requérant et le directeur du journal et les condamna à 1500 euros d’amende chacun. Il estima qu’en évoquant explicitement dans le dessin la destruction tragique des tours jumelles le 11 septembre 2001 par un acte de violence et en accompagnant ce dessin d’une légende faisant état d’un rêve c’est-à-dire donnant un sens merveilleux à un acte de mort, le journal avait commis l’acte reproché. Par ailleurs, il convenait de prononcer une peine adaptée au trouble causé à l’ordre public dans une région particulièrement sensible au terrorisme. Le requérant interjeta appel en vain. Puis il forma un pourvoi en cassation qui fut rejeté pour l’essentiel. En droit   : Article 10– Exception préliminaire ( compétence ratione materiae) rejetée   : Le Gouvernement soutient que la requête est irrecevable en application de l’article 17 de la Convention car il considère que l'apologie des actes de terrorisme entre dans son champ d'application. Cependant, la Cour est d’avis que l’expression litigieuse ne rentre pas dans le champ des publications soustraites par l'article 17 à la protection de l’article 10. D’une part, le message de fond visé par le requérant ne vise pas la négation de droits fondamentaux et n'a pas d'égal avec des propos dirigés contre les valeurs qui sous-tendent la Convention tels que le racisme, l'antisémitisme ou l'islamophobie. D’autre part, nonobstant la qualification d'apologie de terrorisme retenue par les juridictions nationales, le dessin litigieux et le commentaire qui l'accompagne ne constituent pas une justification à ce point non équivoque de l’acte terroriste. Enfin l’offense faite à la mémoire des victimes des attentats doit être examinée à la lumière du droit, non absolu, protégé par l’article 10. Partant, la liberté d'expression revendiquée par le requérant doit être couverte par cette disposition   : recevable . Voir Ivanov c. Russie (n°3522/04, 20 février 2007), Note d'Information n° 94. Article 10 – La condamnation litigieuse s’analyse en une ingérence à la liberté d’expression. Prévue par la loi, elle poursuivait plusieurs buts légitimes, eu égard au caractère sensible de la lutte contre le terrorisme ainsi qu’à la nécessité pour les autorités d’exercer leur vigilance face à des actes susceptibles d’accroître la violence, à savoir le maintien de la sûreté publique, la défense de l’ordre et la prévention du crime. Concernant la détermination de sa nécessité dans une société démocratique, les attentats du 11 septembre 2001 ont entraîné un chaos mondial, et les questions abordées à cette occasion relèvent du débat d’intérêt général. Le dessin de l’auteur peut en soi démontrer son intention, mais, vue ensemble avec le texte qui l’accompagne, l’œuvre ne critique pas l’impérialisme américain, mais soutient et glorifie sa destruction par laviolence.   Le requérant exprime ainsi son appui et sa solidarité morale avec les auteurs présumés par lui de l’attentat, juge favorablement la violence perpétrée et porte atteinte à la dignité des victimes. Ses intentions étaient étrangères à la poursuite engagée par le procureur ; celles-ci n’ont d’ailleurs été exprimées que postérieurement et n’étaient pas de nature, au vu du contexte, à effacer l’appréciation positive des effets d’un acte criminel. La provocation n’a pas à être nécessairement suivie d’effet pour constituer une infraction. Certes, cette provocation relevait de la satire, forme d’expression artistique et de commentaire social qui par ses caractéristiques intrinsèques d’exagération et de distorsion de la réalité, vise naturellement à provoquer et à susciter l’agitation. Il n’en reste pas moins que quiconque se prévaut de sa liberté d’expression assume des devoirs et responsabilités. Or la caricature a pris une ampleur particulière dans les circonstances de l’espèce, que le requérant ne pouvait ignorer. Le dessin fut publié deux jours après les attentats, sans précautions de langage, alors que le monde entier était sous le choc de la nouvelle. Cette dimension temporelle devait passer pour de nature à accroître la responsabilité du requérant. De plus, l’impact d’un tel message dans une région politiquement sensible n’est pas à négliger ; la publication entraîna des réactions pouvant attiser la violence et démontrant un impact plausible sur l’ordre public dans la région. Ainsi, la sanction prononcée contre le requérant repose sur des motifs pertinents et suffisants. En outre, il a été condamné au paiement d’une amende modérée. Dans ces circonstances, et eu égard en particulier au contexte dans lequel la caricature litigieuse a été publiée, la mesure prise contre le requérant n’était pas disproportionnée au but légitime poursuivi. Conclusion   : non-violation (unanimité). La Cour conclut également à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Article 41 – Le constat de violation de l’article 6 § 1 fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage subi par le requérant.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 octobre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1889
Données disponibles
- Texte intégral