CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 21 octobre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1905
- Date
- 21 octobre 2008
- Publication
- 21 octobre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Non-violation de l'art. 8;Violations de l'art. 8;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Italie - 19537/03 Arrêt 21.10.2008 [Section II] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Rupture de tout lien avec la famille naturelle d'une enfant déclarée adoptable suite aux soupçons d'abus sexuels par des membres de sa famille : violation   En fait   : X, âgée d'environ treize ans, déclara qu’elle avait subi des abus sexuels depuis sept ans de la part de six membres de sa famille. Son placement dans un centre d’accueil fut ordonné. Par une lettre adressée au tribunal pour enfant, X confia craindre que sa cousine Y eût aussi été victime d’abus sexuels et de viols de la part des mêmes personnes. Le tribunal pour enfant, suite à une expertise relevant chez Y des troubles émotifs et un comportement compatible avec celui d’un enfant ayant souffert d’abus sexuels, ordonna sa prise en charge par les services sociaux et son placement dans un centre d’accueil pour enfants. Une procédure pénale fut entamée contre les six personnes indiquées par X. Le père de Y fut condamné à treize ans d'emprisonnement, au paiement d'environ 52 000 euros et déchu de son autorité parentale. En soutien à son époux, la mère de Y manifesta, en s’enchaînant devant le centre d’accueil où sa fille avait été placée. Ce dernier fut acquitté par la Cour d’appel, avec cinq des six accusés. Le pourvoi en Cassation du parquet fut rejeté. Le tribunal pour enfant décida d’interrompre les contacts de Y avec ses parents et son frère, et déclara l’enfant adoptable. Il refusa également de suspendre la procédure dans l’attente de l’issue définitive de la procédure pénale ou, au moins, de la fin de la phase d’appel. Il déchut les deux parents de l’autorité parentale et ordonna le placement de l’enfant auprès d’une famille d’accueil. Les requérants firent appel, au vu en particulier de l’acquittement définitif du père de Y. Cependant, la Cour d’appel rejeta leur recours, soulignant la totale indépendance des objets des deux procédures et à la lumière de l’intérêt supérieur de l’enfant. Leur pourvoi en cassation fut également rejeté. Devenue majeure en 2006, Y serait retournée de son plein gré au foyer de sa famille naturelle et a informé le greffe de la Cour de sa volonté d’adhérer à la requête. En droit   : La prise en charge et le placement de Y dans un centre d'accueil ainsi que sa déclaration d'adoptabilité s'analysent en une ingérence dans l'exercice du droit des quatre premiers requérants au respect de leur vie familiale. Cette ingérence était prévue par la loi et les mesures incriminées poursuivaient un but légitime, à savoir la protection de la santé ou de la morale et la protection des droits et libertés d'autrui, dans la mesure où elles visaient à sauvegarder le bien-être de Y. a)     Sur l’éloignement de Y et sa prise en charge   : Le tribunal pour enfants justifia sa décision en se référant aux fortes présomptions que l'enfant avait subi des abus sexuels de la part de son père, confirmées par le renvoi en jugement de celui-ci, et en s'appuyant sur l'expertise psychologique commise d'office sur les deux frères. Ensuite, dans le but d'assurer une situation familiale stable, après avoir évalué, d'une part, une deuxième expertise sur Y et, d'autre part, le comportement des parents durant une période d'un an et demi, le tribunal décida de déclarer la mineure adoptable. Dans ces conditions, la prise en charge et l'éloignement de Y peuvent passer comme des mesures proportionnées et nécessaires dans une société démocratique pour la protection de la santé et des droits de l'enfant. Le contexte délictueux, qui voyait comme protagoniste le père de la mineure, pouvait raisonnablement amener les autorités nationales à considérer que le maintien de Y dans son foyer pouvait lui porter préjudice. Conclusion   : non-violation (unanimité). b)     Sur l’absence de contacts entre les quatre premiers requérants pendant la période de prise en charge et la décision d'adoptabilité : Durant les trois phases procédurales ayant abouti à l'adoptabilité définitive, aucune rencontre ne fut organisée entre Y et sa famille naturelle. Par conséquent, les autorités nationales n'ont pas suffisamment œuvré afin de faciliter les contacts entre Y et sa famille naturelle et, en particulier, sa mère et son frère. En outre, la procédure pénale à l'encontre du père étant pendante, les juridictions civiles ont déclaré l'enfant adoptable. Ensuite, après l'acquittement du père, saisies des recours en opposition à la déclaration d'adoptabilité, ces mêmes juridictions n'ont pas entendu revenir sur leur décision. Certes, les décisions déboutant les parents de leurs demandes furent longuement motivées et se fondèrent sur plusieurs expertises qui relataient une situation familiale difficile. Toutefois, malgré leur portée, les motifs indiqués par les juridictions internes pour justifier la décision d'adoptabilité n'étaient pas suffisants au regard de l'intérêt de l'enfant. En outre, le tribunal pour enfants et les services sociaux ne mirent en place aucun programme de rapprochement entre Y et sa famille naturelle, bien que la mère n'eût jamais fait l'objet d'une procédure pénale. De plus, les raisons principales qui justifièrent la décision de déclarer Y adoptable furent le soutien de la mère au père, ainsi que son incapacité de comprendre les besoins les plus profonds de Y. Or, lorsque le tribunal pour enfants a décidé de déclarer Y adoptable, le procès pénal à l'encontre du père était encore pendant et ce dernier a finalement été acquitté. Enfin, le procès pénal ne semble pas suffisant pour justifier une rupture totale des relations mère-enfant et la déclaration d'adoptabilité de Y. A partir du moment de sa prise en charge, Y n'a jamais pu rencontrer un membre de sa famille naturelle, ni son frère, ni son père même après son acquittement. La rupture de tout lien avec sa famille naturelle a été totale et définitive. Les autorités nationales n'ont nullement essayé de prendre des mesures aptes à maintenir les relations de Y, âgée de sept ans au moment de la prise en charge, avec sa famille, sa mère et son frère notamment, ou à aider la famille naturelle à surmonter les éventuelles difficultés dans ses relations avec Y et à reconstituer la famille. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41 – 20 000 EUR pour préjudice moral (cinq voix contre deux).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 21 octobre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel