CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 7 octobre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1915
- Date
- 7 octobre 2008
- Publication
- 7 octobre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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KG a. A. c. Pologne - 47550/06 Décision 7.10.2008 [Section IV] Article 35 Article 35-3 Ratione temporis Situation continue Expropriation des propriétés privées d’Allemands situées sur les territoires attribués à la Pologne après la Deuxième Guerre mondiale, sans que la législation sur la réhabilitation ou la restitution soit adoptée   : irrecevable   Les requérants sont des personnes ou les héritiers de personnes qui, avant la fin de la seconde guerre mondiale, habitaient dans des régions qui ont été rattachées au territoire polonais après la défaite de l'Allemagne, lorsque la frontière entre les deux pays fut établie sur la ligne Oder-Neisse. Au début de l'année 1945, devant l'offensive soviétique, les autorités nazies allemandes ordonnèrent l’évacuation de civils allemands, parmi lesquels certains des requérants ou des membres de leur famille, qui durent abandonner leur domicile dans ces régions et gagner les régions occidentales du Reich. En 1945-1946, l'Etat polonais adopta une série de lois pour s’approprier les biens de l'Etat allemand et de tous les Allemands, y compris les requérants, dans les territoires situés à l'est de la ligne Oder-Neisse. Ces lois furent prises à la suite de la conférence de Yalta, de l'accord de Potsdam et des engagements pris par les trois puissances concernant les réparations de guerre attribuées à la Pologne, que devaient permettre de payer les biens détenus en territoire polonais par les Allemands. Au cours de cette période, certains des requérants et les membres de leur famille qui n'avaient pas été évacués furent expulsés de leur domicile par les autorités polonaises. a)     En ce qui concerne les requérants et les membres de leur famille qui s’étaient enfuis en raison de l'approche imminente de l'armée rouge victorieuse qu'ils redoutaient, l'Etat polonais ne peut être tenu responsable des actes de violence et des expulsions dont ces personnes auraient victimes puisqu’il n'avait à l'époque aucun contrôle de jure ou de facto sur ces territoires encore allemands, dont les troupes soviétiques s’emparaient progressivement, et qu’il n'avait été chargé d'administrer les régions à l'est de la ligne Oder-Neisse qu'en application des dispositions de l'accord de Potsdam de 1945   : incompatible ratione personae . b)     Pour autant que la requête puisse être regardée comme étant dirigée contre la Pologne, les griefs des requérants sont fondés sur des faits précis, c'est-à-dire des cas individuels de violences, d’expulsions, de dépossessions et de saisies ou de confiscations survenus principalement en 1946 et qui, considérés dans leur ensemble, ne peuvent qu’être qualifiés d’actes instantanés. Dans l'affaire Loizidou invoquée par les requérants, les mesures qui avaient privé la requérante de son droit de propriété étaient intrinsèquement illégitimes du fait que, ayant été adoptées par une entité qui n'était pas reconnue internationalement en tant qu'Etat et avait annexé et administrait le territoire en question en l’absence de tout fondement en droit international, les lois d'expropriation en cause ne pouvaient avoir la moindre validité juridique pour les besoins de la Convention. De ce fait, on ne pouvait pas formellement parler d'expropriations. La situation en la présente espèce est différente. Il ne fait aucun doute que les anciens territoires allemands dans lesquels chaque requérant détenait des biens avaient été légitimement confiés à l'Etat polonais en application des dispositions de l'accord de Potsdam et que, par la suite, la frontière germano-polonaise mentionnée dans celui-ci avait été confirmée par une série d'accords bilatéraux entre la Pologne et les deux anciens Etats allemands séparés puis, finalement, entre la Pologne et la République fédérale d'Allemagne réunifiée. De ce fait, il y a lieu de rejeter la thèse des requérants fondée sur l’existence de violations du droit international du fait desquelles les mesures d'expropriation adoptées par les autorités polonaises auraient été «   intrinsèquement illicites   » et sur les effets continus qu’auraient produits ces mesures jusqu'à ce jour. En outre, après la confiscation des biens des requérants, l'Etat polonais n'a pas adopté de loi de restitution ou de compensation, prévoyant le rétablissement du droit de propriété des Allemands expropriés sous le régime précédent, par laquelle aurait été créé un nouveau droit de propriété susceptible d'être protégé par le Protocole n°   1. Bref, il n'y a pas eu de violation continue de la Convention imputable à la Pologne   : incompatible ratione temporis . c)     Pour ce qui est du grief tiré par les requérants de ce que la Pologne n'a pas adopté de loi prévoyant le rétablissement de leur droit de propriété, la restitution de leurs biens confisqués ou une compensation pour la perte de ceux-ci, l'article 1 du Protocole n° 1 n'impose pas à l'Etat polonais de réparer les torts ou dommages causés antérieurement à la ratification par celui-ci de la Convention : incompatible ratione materiae .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 7 octobre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel