CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERadiation
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 3 octobre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1917
- Date
- 3 octobre 2008
- Publication
- 3 octobre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Slovénie [GC] - 45133/98, 44574/98 et 48316/99 Arrêt 3.10.2008 [GC] Article 37 Article 37-1 Radiation du rôle Demandes satisfaites ou toujours pendantes au plan national   : radiation du rôle En fait : Les requérants sont trois ressortissants croates ayant déposé des fonds en devises sur des comptes d'épargne tenus par l'agence de Zagreb (Croatie) de la Banque de Ljubljana. La législation en vigueur à l’époque pertinente prévoyait le transfert à la Banque nationale de Yougoslavie, établie à Belgrade, des fonds en devises déposés sur les comptes d’épargne tenus par les banques commerciales yougoslaves. Les dépôts effectués sur les comptes en question étaient rémunérés par un taux d’intérêt annuel atteignant 10   % – et parfois davantage – et bénéficiaient de la garantie de ce qui était alors l’Etat yougoslave («   la RSFY   »). Toutefois, la RSFY dut prendre des mesures d’urgence pour faire face à l’hyper-inflation qu’elle connut dans les années 80 et adopta des lois apportant des restrictions de plus en plus importantes au retrait de fonds en devises. En 1988, la Banque de Ljubljana gela tous les comptes en devises qu’elle gérait. Presque toutes les tentatives faites par les requérants ou leurs parents pour accéder aux fonds déposés sur leurs comptes échouèrent. Les requérants et le gouvernement croate estimaient que les engagements pris envers les clients de l’agence croate de la Banque de Ljubljana relevaient de la responsabilité de cette banque ou de celle de l’Etat slovène depuis 1991, année de l’accession de la Slovénie et de la Croatie à l’indépendance. A l’inverse, la Slovénie considérait que les engagements en question devaient être répartis entre les Etats successeurs de la RSFY conformément aux dispositions relatives à la succession de celle-ci. En 2003, quarante-deux personnes, dont les deux premiers requérants, engagèrent en Croatie des actions tendant à la saisie et à la vente forcée d’immeubles appartenant à la Banque de Ljubljana et situés sur le territoire croate. Ces procédures aboutirent à la liquidation des actifs de l’agence principale de Zagreb. En juillet 2005, les deux premiers requérants se virent rembourser la totalité de leurs fonds d’épargne respectifs ainsi que les frais et dépens encourus. La troisième requérante, décédée au cours de la procédure, n’exerça pas d’action en recouvrement de ses fonds d’épargne en devises en Croatie. En revanche, son héritier saisit en 2007 la justice croate d’une action en recouvrement des fonds d’épargne en devises déposés par feu sa tante, augmentés des intérêts échus. La procédure en question était toujours pendante devant tribunal municipal de Zagreb au moment où la Cour a rendu le présent arrêt. En droit   : A titre liminaire, la Cour observe que le gouvernement défendeur et le gouvernement intervenant l’invitent en substance à se pencher sur un certain nombre de questions portant sur les circonstances de la dissolution de la RSFY, sur le système bancaire de celle-ci et celui des Etats qui lui ont succédé, ainsi que sur la répartition entre les Etats continuateurs de la charge de la garantie à laquelle la RSFY était tenue au titre des anciens fonds d’épargne en devises. Elle observe d’emblée qu’elle a reçu des requêtes dirigées contre les différents Etats successeurs de la RSFY parties à la Convention et émanant de requérants affectés par ces questions et que plusieurs milliers d’entre elles se trouvent actuellement pendantes. Même si les problèmes qu’elles soulèvent ressortissent à sa compétence telle qu’elle se trouve définie à l’article 32 de la Convention, la Cour ne peut que souscrire à la position que l‘Assemblée parlementaire a adoptée dans la Résolution 1410 (2004), selon laquelle la question du dédommagement de tant de milliers de personnes doit être résolue par un accord entre les Etats successeurs. A cet égard, la Cour relève que la recherche d’un accord sur le règlement des questions en suspens a donné lieu à de nombreuses négociations entre ces Etats, à différents niveaux. Elle appelle les Etats concernés à poursuivre d’urgence ces négociations en vue de résoudre ce problème dans les meilleurs délais. Elle observe qu’il est constant que les héritiers de M.   Kovačić et M. Mrkonjić se sont vu rembourser l’intégralité des fonds en devises qu’ils avaient déposés, augmentés des intérêts échus. Il s’ensuit que le litige est résolu en ce qui les concerne. La Cour relève par ailleurs que la situation de feu M me Golubović s’inscrivait dans un contexte particulier découlant de la dissolution de la RSFY, du système bancaire de l’ancienne fédération et, en dernier lieu, de la répartition entre les Etats successeurs de la garantie due par leur prédécesseur au titre des anciens fonds d’épargne en devises. En pareil cas, on peut raisonnablement attendre d’un créancier qu’il tente d’obtenir le paiement de ce qui lui est dû en saisissant les juridictions de l’un des Etats successeurs devant lesquelles d’autres créanciers ont eu gain de cause. A ce propos, la Cour relève que l’héritier de M me Golubović a récemment introduit devant les juridictions croates une action en remboursement des fonds d’épargne en devises que feu sa tante détenait, majorés d’intérêts. L’action en question est actuellement pendante devant le tribunal municipal de Zagreb. La Cour estime que, dans le cas où est parallèlement menée devant une juridiction d’une Partie contractante une procédure tendant au recouvrement de fonds d’épargne en devises, il ne se justifie pas pour elle de poursuivre l’examen d’une requête ayant exactement le même objet. Convaincue que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen des requêtes, elle décide de les rayer du rôle. Conclusion   : radiation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 3 octobre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1917
Données disponibles
- Texte intégral