CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 23 septembre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1923
- Date
- 23 septembre 2008
- Publication
- 23 septembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 5-1;Préjudice moral - constat de violation suffisant
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Texte intégral
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Slovaquie - 54334/00 Arrêt 23.9.2008 [Section IV] Article 5 Article 5-1 Arrestation ou détention régulière Détention provisoire après l’annulation d’une amnistie présidentielle   : violation   En fait : En août 2005, le fils du président slovaque fut emmené de force de Slovaquie en Autriche, prétendument par des membres du service de renseignement slovaque. Les investigations menées par la police slovaque ont permis à celle-ci de conclure qu'un certain nombre d'infractions avait été commises. Cependant, par deux décisions prises le 3 mars et le 7 juillet 1998, le premier ministre, à qui certains pouvoirs présidentiels avaient été délégués, prononça l'amnistie des faits en cause et, le 18 septembre 1998, l'enquêteur de la police décida de ne pas poursuivre l’instruction de l’affaire. Le 8 décembre 1998, le nouveau premier ministre, en sa qualité de président par intérim, voulut révoquer l'amnistie. L'instruction fut rouverte et le requérant, directeur du service de renseignement slovaque de 1995 à 1998, fut placé en détention provisoire en avril 1999 pour plusieurs infractions se rapportant à l'enlèvement. En juin 1999, saisie par 37 parlementaires qui estimaient que l'amnistie dont bénéficiait le requérant constituait un abus de pouvoir, la Cour constitutionnelle rendit une décision sur l'étendue des pouvoirs du président. Selon ces parlementaires, une amnistie contraire à la Constitution ou aux principes qui se dégagent de celle-ci pouvait être modifiée ou annulée dans des cas exceptionnels. La Cour constitutionnelle jugea cependant que le président n'avait pas le pouvoir de modifier une décision d'amnistie publiée en bonne et due forme. Le requérant fut mis en liberté en juillet 1999. En 2001, se fondant sur cette décision d’amnistie, un tribunal de district mit fin à l'action pénale dirigée contre lui. Son jugement fut confirmé en appel. En droit : Le code de procédure pénale n'autorise le placement en détention provisoire que des seules personnes accusées d'une infraction. Aussi, la question principale qui se pose devant la Cour est de savoir si, compte tenu des différentes décisions d’amnistie, le requérant pouvait être poursuivi pénalement. La Cour estime que rien ne permet de mettre en doute l'interprétation donnée par la Cour constitutionnelle et par les trois niveaux de juridictions pénales, qui ont finalement conclu que les infractions pour lesquelles le requérant était poursuivi étaient amnistiées par les décisions du 3 mars et du 7 juillet 1998. Il lui faut donc examiner ensuite si la décision d’annulation de l'amnistie prise par le président par intérim le 8 décembre 1998 suffisait à fonder l'action pénale dirigée contre le requérant ainsi que son placement en détention. À cet égard, la Cour constate que la Constitution ne permet pas expressément d’annuler une amnistie présidentielle et qu'il est communément admis par la jurisprudence et la doctrine en Slovaquie qu'une décision de ce type ne peut être modifiée au détriment de l'accusé. Elle ne voit aucune raison de douter de cette interprétation et relève par ailleurs que l’annulation de mesures inconditionnelles de pardon n’est pas non plus communément admise par le droit, la pratique et la doctrine dominante des autres Etats parties à la Convention. Dans ces conditions, une décision définitive de non-lieu ayant été prononcée le 18 septembre 1998, le requérant ne pouvait être ultérieurement poursuivi pour les infractions en question sur la base du droit interne et sa détention ne pouvait être considérée comme ayant été ordonnée « selon les voies légales » ou « régulièrement ». Conclusion : violation (à l'unanimité). Article 41 – La constatation d'une violation constitue une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral éventuellement subi.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 23 septembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel