CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 23 septembre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1931
- Date
- 23 septembre 2008
- Publication
- 23 septembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'art. 6-1;Non-violation de P1-1
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Texte intégral
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Royaume-Uni - 19955/05 Arrêt 23.9.2008 [Section IV] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable Charge de la preuve partiellement déplacée sur le défendeur en vue de calculer le montant d’une ordonnance de confiscation dans des affaires de trafic de stupéfiants : non-violation   En fait : Les requérants furent l'un et l'autre reconnus coupables d'infractions en matière de trafic de stupéfiants et condamnés à des peines d'emprisonnement. Conformément aux dispositions de la loi de 1994 sur le trafic de la drogue, il incombait à l'accusation de prouver au premier stade de la procédure de confiscation, selon le critère de la plus forte probabilité, que l'accusé avait dépensé ou reçu certaines sommes d'argent pendant les six années ayant précédé l'infraction déclencheuse. En vertu de cette loi, le juge peut présumer que l’ensemble des biens détenus au cours de ces six années par une personne reconnue coupable d'une infraction en matière de trafic de stupéfiants étaient les produits d'un trafic de stupéfiants. La charge de la preuve est alors renversée au détriment de l'accusé, qui doit établir, une nouvelle fois selon le critère de la plus forte probabilité, que, au contraire, la source de ses revenus était légitime. Au deuxième stade de la procédure, c’est à l'accusé qu’il incombe de prouver que la valeur de ses biens réalisables est inférieure au montant estimé des bénéfices qu’il a tirés du trafic de drogue. Les requérants n'étant pas parvenus à prouver que la valeur de leurs biens réalisables était inférieure au montant de leurs bénéfices estimés, c’est une somme équivalant à ce montant qui était indiquée dans les ordonnances de confiscation. Les requérants pouvaient être condamnés à une peine d'emprisonnement supplémentaire s'ils ne payaient pas les sommes dans le délai prescrit. Ils firent appel, en vain. En droit : Dans l'arrêt Phillips c. Royaume-Uni (n° 41087/98, CEDH 2001-VII ; voir note d'information n° 32), la Cour a jugé que le renversement de la charge de la preuve dans une procédure de confiscation consécutive à une condamnation pour trafic de stupéfiants était compatible avec les dispositions de l’article 6. En les présentes affaires, elle a pour tâche de dire si les modalités d'application des présomptions légales dans les procédures de confiscation en question ont porté atteinte aux principes fondamentaux d'un procès équitable qui découlent de l’article   6   §   1. Tout au long de ces procédures, les droits de la défense ont été protégés grâce aux garanties prévues par le système. Ainsi, chacune des affaires a été examinée par un tribunal dans le cadre d'une procédure judiciaire comportant notamment une audience publique, la communication préalable des éléments à charge et la possibilité pour les requérants de produire des preuves écrites et de faire déposer des témoins. Chacun des requérants a été représenté par un conseil de son choix. Devant la Cour, aucun d’eux ne s’est réellement plaint de l'absence d'équité du premier stade de la procédure de confiscation, au cours duquel les bénéfices du trafic de stupéfiants avaient été calculés. Les requérants ayant été reconnus coupables d'une infraction grave de trafic de stupéfiants, il n'est pas incompatible, en théorie ou en pratique, avec la notion de procès équitable au sens de l'article 6 de faire peser sur eux la charge de prouver que l'argent ou les biens qui, comme il a été établi, se trouvaient en leur possession pendant les années ayant précédé l’infraction provenaient de sources légitimes. Du fait de l'existence des garanties susmentionnées, cette charge n'était pas déraisonnable. De surcroît, les juges pouvaient ne pas retenir la présomption en cause s’ils estimaient que cela aurait entraîné un grave risque d'injustice. En ce qui concerne le deuxième stade de la procédure de confiscation, les requérants avaient choisi de déposer verbalement sur la question de leurs biens réalisables. Ils ont été représentés en justice et informés, grâce aux décisions détaillées rendues par les juges, des modalités exactes du calcul de leurs bénéfices. Ils ont eu la possibilité de s’expliquer sur leur situation patrimoniale et de préciser ce qu'il était advenu des biens que le juge avait pris en compte pour calculer le montant leurs bénéfices. Le premier requérant, qui s'était révélé être en possession de grosses sommes d'argent d’origine indéterminée passant par ses comptes bancaires, n'est pas parvenu à apporter d’explication crédible à ces anomalies. Le second requérant n'a même pas tenté d'expliquer ce qu'il était advenu des diverses quantités de cannabis que, selon les constatations, il avait achetées. Dans l’une et l’autre de ces affaires, le juge a estimé que le requérant avait déposé en toute mauvaise foi et n'était pas crédible. La Cour n'a pas à substituer sa propre appréciation des éléments de preuve à celle du juge national. En outre, étant établi que les requérants s'étaient livrés à un trafic de stupéfiants important et lucratif pendant plusieurs années, il n'était pas déraisonnable d'attendre d’eux qu'ils expliquent ce qui était advenu de toutes les sommes d'argent qui, comme l'accusation avait prouvé, s'étaient trouvées en leur possession, pas plus qu'il n’était déraisonnable au premier stade de la procédure d’attendre d’eux qu'ils démontrent que la source de ces sommes était légitime. Les requérants avaient personnellement connaissance de ces éléments et la charge qui pesait sur eux n'aurait pas été difficile à surmonter s'ils avaient dit la vérité sur l’état de leur patrimoine. Conclusion : non-violation (à l'unanimité). La Cour ne constate aucune violation de l'article 1 du Protocole n° 1.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 23 septembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1931
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel