CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 19 septembre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1933
- Date
- 19 septembre 2008
- Publication
- 19 septembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Hongrie [GC] - 9174/02 Arrêt 19.9.2008 [GC] Article 7 Article 7-1 Nullum crimen sine lege Condamnation pour un acte qui ne constituait pas une infraction d’après le droit international pertinent au moment où il avait été commis   : violation En fait : Militaire à la retraite, le requérant fut inculpé en 1994 d'avoir participé à la répression d’une émeute à Tata au cours de la révolution de 1956. Il lui était reproché d’avoir commandé une escouade d’une quinzaine d’hommes, dont il était le capitaine, qui avait reçu pour mission de reprendre le contrôle d’un commissariat investi par des insurgés, d’avoir fait feu sur des civils et d’avoir ordonné à ses hommes d’en faire autant. Plusieurs personnes furent tuées ou blessées lors de cet incident qui, selon les conclusions des tribunaux internes, fut déclenché par le geste amorcé par l’un des insurgés pour extraire un pistolet de sa poche après avoir été sommé de rendre les armes.   Les premiers juges prononcèrent un non-lieu, estimant que les crimes dont le requérant était accusé devaient être qualifiés non pas de crimes contre l’humanité, mais d’homicide et d’incitation à l’homicide, et que ces infractions étaient prescrites. Toutefois, le requérant fut en définitive reconnu coupable d'un homicide multiple constitutif d'un crime contre l'humanité et condamné à une peine d'emprisonnement de cinq ans sur le fondement de l’article 3 § 1 de la Convention de Genève de 1949. Il purgea une partie de sa peine avant de bénéficier d'une mesure de libération conditionnelle. Devant la Cour européenne, il alléguait avoir été condamné pour un acte qui ne constituait pas une infraction au moment où il avait été commis. En droit   : La Cour doit déterminer si, au moment de sa commission, l’acte de l’intéressé constituait une infraction définie avec suffisamment d’accessibilité et de prévisibilité par le droit interne ou le droit international. Le requérant a été reconnu coupable d’homicide multiple, infraction que les juridictions hongroises ont qualifiée de crime contre l’humanité punissable en vertu des Conventions de Genève. Il s’ensuit qu’il a été condamné sur le seul fondement du droit international. Les Conventions de Genève satisfaisant à la condition d’accessibilité, la Cour doit se tourner vers le critère de la prévisibilité. A cet égard, elle doit d’abord examiner si l’acte pour lequel le requérant a été condamné pouvait s’analyser en un crime contre l’humanité au sens que l'on donnait à cette notion en 1956, puis se prononcer sur la question de savoir si la victime de l'infraction reprochée à l'intéressé pouvait raisonnablement passer pour une personne   «   n’ayant pas directement participé aux hostilités   ». a)     Sur la question de savoir si l’acte pour lequel le requérant a été condamné pouvait s’analyser en un crime contre l’humanité   : Si le meurtre, au sens de l’article 3 commun aux Conventions de Genève, pouvait servir de fondement à une condamnation pour un crime contre l’humanité commis en 1956, d’autres critères devaient être remplis pour que cette qualification pût être retenue. Ceux-ci ne découlaient pas de l’article 3 commun mais des éléments de droit international constitutifs de la notion de crime contre l’humanité telle qu’on la concevait à l’époque pertinente. Certains de ces éléments devaient être réunis, notamment le critère excluant de la catégorie des crimes contre l’humanité les actes sporadiques ou isolés pour ne retenir que ceux s’inscrivant dans le cadre d’une « pratique ou d’une politique étatique » ou d’une attaque massive et systématique contre la population civile. Les juridictions internes se sont bornées à rechercher si les insurgés bénéficiaient de la protection accordée par l’article 3 commun, sans vérifier si le meurtre dont ils avaient été victimes satisfaisait aux autres conditions sans lesquelles il ne pouvait être qualifié de crime contre l’humanité, omettant notamment d’examiner s’il s’inscrivait dans le cadre d’une attaque massive et systématique contre la population civile. Si la Cour suprême a établi que le pouvoir central avait mené une guerre contre la population civile, elle ne s’est pas prononcée sur le point de savoir si l’acte commis par le requérant s’inscrivait dans cette politique étatique. Dans ces conditions, il n’est pas certain que les éléments constitutifs du crime contre l’humanité aient été réunis dans la présente affaire. b)     Sur la question de savoir si la victime pouvait raisonnablement passer pour une personne n’ayant pas directement participé aux hostilités   : Pour condamner le requérant, les juridictions internes ont conclu que l'une des victimes était un non-combattant aux fins de l’article 3 commun. Cette disposition étend la protection qu’elle accorde aux personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes. La victime avait directement participé aux hostilités puisqu’elle   dirigeait un groupe d’insurgés armés auteurs d’actes de violence qui avaient pris le contrôle d’un bâtiment abritant les services de police et s’étaient emparés des armes d’agents de police. La question qui se posait était donc de savoir si elle avait rendu les armes. Les tribunaux hongrois ont constaté qu’elle dissimulait sur elle un pistolet et qu’elle n’avait pas manifesté de manière claire et non équivoque son intention de se rendre une fois que l'on eut découvert qu’elle était armée. Au lieu de cela, elle avait commencé à se quereller violemment avec le requérant, puis s’était emparée de son pistolet sans indiquer quelles étaient ses intentions, geste qui, précisément, déclencha les tirs fatals. Dans ces conditions, et eu égard aux principes de droit international communément admis à l’époque pertinente, la Cour n’a pas la conviction que la victime pût passer pour avoir déposé les armes aux fins de l’article 3 commun ou qu’elle pût relever d’une autre catégorie de non-combattants. Partant, il n'a pas été démontré qu’il était prévisible que les actes commis par le requérant constituaient des crimes contre l'humanité d'après le droit international. Conclusion   : violation (onze voix contre six).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 19 septembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1933
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel