CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 30 septembre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1941
- Date
- 30 septembre 2008
- Publication
- 30 septembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'art. 8;Violation de l'art. 13;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Royaume-Uni - 38000/05 Arrêt 30.9.2008 [Section IV] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Placement temporaire d’un enfant fondé sur des craintes qu’il soit maltraité par ses parents   : non-violation   En fait   : Les requérants, un couple marié, ont une fille, M., née en juillet 1998. Deux mois après sa naissance, celle-ci fut conduite à l’hôpital pour une fracture du fémur. Un pédiatre consultant interrogea les requérants et la grand-mère de M. au sujet de l’origine de la blessure, mais ceux-ci ne parlaient pas bien l’anglais et n’avaient pas d’interprète. En l’absence d’antécédents de maladie osseuse métabolique dans la famille, les médecins conclurent que la fracture n’était pas accidentelle. La police fut informée de l’incident et les requérants furent de nouveau interrogés à plusieurs reprises par des policiers et des travailleurs sociaux, qui proposèrent la convocation d’une conférence pour la protection de l’enfance. Les déclarations des intéressés, même formulées en présence d’un interprète, furent jugées peu convaincantes. En conséquence, le tribunal émit une ordonnance de placement et M. fut confiée à sa tante, qui vivait à quelques centaines de mètres de la maison des requérants. Trois mois plus tard, alors qu’elle se trouvait sous la responsabilité de sa tante, M. revint à l’hôpital avec une autre blessure, à savoir une fracture fémorale bilatérale. Des examens plus approfondis montrèrent qu’elle souffrait d’ostéogenèse imparfaite («   maladie des os de verre   »). En avril 1999, elle sortit de l’hôpital et fut de nouveau confiée à ses parents. Deux mois plus tard, les tribunaux révoquèrent l’ordonnance de placement après avoir constaté qu’il était impossible au moment de la première blessure de diagnostiquer une maladie osseuse. Par la suite, les parents engagèrent à l’encontre de l’hôpital et du pédiatre des actions pour négligence et manquements à leurs droits garantis par l’article 8 de la Convention mais furent déboutés par les juridictions nationales. En droit   : Article 8 – La fille des requérants souffrait d’ostéogenèse imparfaite, qui est une pathologie rare et difficile à déceler chez des enfants en bas âge. Selon l’avis médical émis en même temps que le diagnostic, les médecins ne peuvent se voir imputer aucune faute pour ne pas l’avoir diagnostiquée au moment de la première blessure. La Cour souligne que des jugements ou appréciations erronées par des professionnels ne rendent pas en soi des mesures de prise en charge incompatibles avec les exigences de l’article 8. Les autorités médicales et sociales ont le devoir de protéger les enfants, et leur responsabilité ne saurait être engagée chaque fois que des préoccupations réelles et fondées sur des motifs raisonnables concernant la sécurité d’enfants se révèlent rétrospectivement erronées. Partant, en l’espèce, on ne saurait critiquer les autorités pour être parties du principe que la première blessure de M. pouvait lui avoir été infligée par ses parents. S’il est vrai qu’il y a eu des problèmes de communication avec les requérants, même lorsque ceux-ci ont bénéficié des services d’un interprète, il reste qu’ils n’ont pas pu donner une explication convaincante quant à l’origine de la première blessure de leur fille. En outre, M. a été soustraite à ses parents pendant sept mois environ, période pendant laquelle elle a été placée chez un membre de la famille et à proximité du domicile des requérants, de sorte que ceux-ci pouvaient aisément lui rendre de fréquentes visites. En somme, il n’incombe pas à la Cour de se prononcer rétrospectivement   sur la meilleure démarche médicale ou l’expertise la plus fiable. Elle estime que les autorités internes avaient des motifs pertinents et suffisants pour prendre des mesures de protection, et que celles-ci, au vu des circonstances, étaient proportionnées au but de protection de M. Conclusion   : non-violation (unanimité). La Cour conclut en outre à la violation de l’article   13 (absence de recours effectif). Article 41 – 10   000   EUR au titre du préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 30 septembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1941
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel