CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 18 septembre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1945
- Date
- 18 septembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'art. 10;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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France - 35916/04 Arrêt 18.9.2008 [Section V] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Condamnation pour diffamation envers un représentant d’une communauté religieuse (le directeur de la Grande Mosquée de Lyon) : violation   En fait : En novembre 2001, le magazine Lyon Mag’ publia un article intitulé «   Retraite forcée pour le grand mufti   » qui comprenait notamment un entretien avec le requérant, présenté comme ancien membre du conseil d’administration de la Grande Mosquée de Lyon, dans lequel celui-ci réagissait aux circonstances du départ de l’imam de la Grande Mosquée de Lyon, M. Chirane. Le requérant y critiquait le comportement de M. Kabtane, directeur de la Grande Mosquée de Lyon, et mettait notamment en cause la façon dont celui-ci gérait administrativement et financièrement ce lieu de culte, ainsi que sa pratique religieuse. M. Kabtane fit citer devant les juridictions internes le requérant, le directeur de publication du journal, ainsi que la société Lyon Mag’ pour diffamation publique envers un particulier. En 2002, le directeur de publication de Lyon Mag’ notifia à la partie civile une offre de preuve comportant vingt et un documents. La juridiction d’appel, reprenant sur ces points le jugement de première instance, constata l’extinction de l’action publique par amnistie et, sur l’action civile, considéra que l’un seulement des passages de l’entretien était constitutif du délit de diffamation publique envers un particulier. Elle déclara le requérant et le directeur de publication responsables du préjudice subi par M. Kabtane, et les condamna solidairement à payer à   ce dernier la somme de 1   500   EUR à titre de dommages et intérêts, la société Lyon Mag’ étant quant à elle civilement responsable des condamnations pécuniaires prononcées. Le requérant se pourvut vainement en cassation. En droit : La question centrale soulevée dans l’article avait trait, pour l’essentiel, à la gestion de la Grande Mosquée de Lyon par son directeur et à son financement, domaine dans lequel il existait à l’époque de la parution de l’article une polémique, nourrie et ravivée par le départ de l’imam, qui fut largement relayée par la presse écrite régionale et nationale. Or, le financement et la gestion d’un lieu de culte, quel qu’il soit, constituent en principe des questions d’intérêt général pour les membres de la communauté religieuse concernée, ainsi que, plus largement, la communauté dans son ensemble. M. Kabtane peut être considéré comme un personnage public en raison de la dimension institutionnelle et de l’importance des fonctions qu’il occupe. En tant que directeur et gérant statutaire de la Grande Mosquée de Lyon, il représentait la communauté musulmane dans la région lyonnaise, et s’exposait ainsi à des critiques relatives à l’exercice de ses fonctions. Par ailleurs, compte tenu de la tonalité générale de l’entretien et du contexte dans lequel les propos litigieux ont été émis, ceux-ci constituent davantage des jugements de valeur que de pures déclarations de fait. S’agissant de l’existence d’une base factuelle suffisante, les nombreux documents contenus dans l’offre de preuve, et produits devant la Cour, témoignent de ce qu’à l’époque de l’article incriminé, les propos litigieux n’étaient pas dépourvus de toute base factuelle. De plus, M. Kabtane était mis en examen pour abus de confiance et escroquerie, et la procédure judiciaire était toujours en cours à l’époque des faits. Même si, compte tenu de la présomption d’innocence, une personne mise en examen ne saurait être réputée coupable, la base factuelle n’était pas inexistante en l’espèce. Quant aux propos eux-mêmes, la Cour n’y voit pas de termes «   manifestement outrageants   » susceptibles de pouvoir justifier une restriction à la liberté d’expression de leur auteur et estime qu’on ne saurait tenir pour excessif le langage utilisé par le requérant, eu égard notamment à la dimension publique des fonctions de la victime. La Cour considère par conséquent que la condamnation du requérant s’analyse en une ingérence disproportionnée dans son droit à la liberté   d’expression et ne saurait passer comme étant «   nécessaire dans une société démocratique   ». Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 1   500 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 18 septembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1945
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel