CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 24 juillet 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1951
- Date
- 24 juillet 2008
- Publication
- 24 juillet 2008
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleExceptions préliminaires en partie rejetées (non-épuisement des voies de recours internes);Exceptions préliminaires en partie jointes au fond et rejetées (victime);Violation de l'art. 3 (volets matériel);Violation de l'art. 3 (volet procédural);Violation de l'art. 6-1+6-3-d;Partiellement irrecevable;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Russie - 41461/02 Arrêt 24.7.2008 [Section I] Article 34 Victime Absence d’enquête effective sur les actes de torture subis par un détenu ayant été indemnisé   : qualité de victime reconnue   Article 3 Torture Obligations positives Usage   disproportionné et injustifié de matraques à l’encontre d’un détenu, et absence d’enquête effective   : violation   En fait   : En juin 2001, des gardiens du centre de détention dans lequel le requérant était incarcéré pénétrèrent dans sa cellule et frappèrent à coups de matraques en caoutchouc les détenus qui s’y trouvaient pour les contraindre à sortir. Ils continuèrent de frapper le requérant même une fois celui-ci sorti de force dans le couloir et tombé à terre. Le requérant fut immédiatement examiné par le dermatologue de la prison, qui releva des contusions linéaires aux jambes et au dos. Il fut emmené ensuite à la clinique de l’établissement, où les médecins constatèrent qu’il présentait à la poitrine une blessure causée par un objet contondant. Il fut également opéré pour éclatement de la rate. Se fondant sur un rapport de l’incident établi par le centre de détention, le Gouvernement soutient que les gardiens avaient dû recourir à la force à cause de désordres dans la cellule du requérant qui risquaient de dégénérer en émeute générale dans la prison. Ayant estimé que les actions des gardiens étaient conformes à la loi, le parquet renonça à poursuivre ceux-ci au pénal. Le requérant demanda ultérieurement réparation devant les tribunaux. Ceux-ci jugèrent que l’emploi de la force contre lui était conforme à la loi mais, compte tenu des graves blessures potentiellement mortelles qu’il avait subies et de l’insuffisance du contrôle exercé par le centre de détention sur ses gardiens, ils lui accordèrent une somme équivalant à 960   EUR. En 2002, le requérant fut reconnu coupable de vol qualifié et condamné à une peine d’emprisonnement. Les tribunaux nationaux fondèrent cette décision notamment sur deux dépositions faites au cours de l’instruction préliminaire par la victime présumée du vol. S’étant trouvée à l’étranger, cette personne n’avait pas comparu au procès   ; aussi avait-il été donné lecture de ses dépositions. En droit   :Article 3 – Sur les mauvais traitements allégués   : La loi sur les établissements pénitentiaires et la loi sur la détention provisoire constituaient une base légale pour l’emploi de matraques en caoutchouc dans le cas du requérant. Le recours à la force est parfois nécessaire pour assurer la sécurité, maintenir l’ordre ou prévenir les infractions au sein des établissements pénitentiaires. Cependant, la Cour ne voit absolument pas en quoi il était nécessaire d’utiliser des matraques en caoutchouc contre le requérant. En effet, les actions des gardiens étaient largement disproportionnées à ce que l’on reprochait à celui-ci, c’est-à-dire un acte de désobéissance. Certes, peut-être était-il nécessaire aux gardiens de recourir à la force physique pour faire sortir les détenus de leur cellule, mais la Cour n’est pas convaincue que frapper ceux-ci à coups de matraques ait été adapté à la réalisation de cet objectif. En outre, selon elle, il n’est pas établi que le requérant ait opposé une vive résistance aux gardiens. Dans les documents du centre de détention, il ne figure pas parmi les personnes qui avaient provoqué l’incident ou y avaient participé activement. Le rôle actif qu’il aurait joué a été évoqué pour la première fois dans la décision du parquet. Cette divergence n’a pas été expliquée. Les gardiens ayant continué de frapper le requérant même lorsqu’il eut obéi à l’ordre lui enjoignant de quitter sa cellule puis se trouva à terre, c’est à titre de représailles qu’il fut frappé à coups de matraques en caoutchouc. Cette violence punitive visait délibérément à susciter chez lui un sentiment de peur et d’humiliation et à briser sa résistance physique ou morale. Les blessures subies par lui ont dû lui causer de vives souffrances physiques et morales ainsi qu’un préjudice durable sur le plan de la santé. Le requérant a donc fait l’objet d’un traitement pouvant être qualifié de torture. Sur la qualité de victime du requérant et l’effectivité de l’enquête   : La question de la qualité de victime du requérant est étroitement liée à celle de savoir si l’enquête sur les faits en question a été effective et si les dommages-intérêts octroyés à l’intéressé ont suffi à réparer le préjudice subi par lui. La Cour part de l’hypothèse, bien qu’elle n’en soit pas convaincue, que les jugements ayant octroyé des dommages-intérêts au requérant valaient en substance reconnaissance d’une violation de l’article 3. Le requérant a été indemnisé, au moins partiellement, pour les mauvais traitements qu’il avait subis. Cependant, dans les affaires de mauvais traitements délibérés, une violation de l’article 3 ne peut être réparée par le simple octroi de dommages-intérêts à la victime car, si tel était le cas, l’Etat ne serait alors pas tenu de poursuivre et sanctionner les responsables et l’interdiction générale de la torture et des traitements inhumains ou dégradants serait privée d’effet en pratique. Aussi la Cour doit-elle vérifier si l’enquête a été effective. En ce qui concerne la célérité de celle-ci, il a fallu trois jours à l’administration pénitentiaire pour signaler l’incident au parquet, un retard qui a pu se solder par la disparition de preuves. Pour ce qui est de l’ampleur de l’enquête, le nombre et la nature des blessures du requérant n’ont été l’objet d’aucune analyse, alors que les versions des faits divergeaient. Le parquet s’est fondé sur trois rapports médicaux rédigés uniquement par des médecins de la prison qui n’ont guère donné de détails sur le plan médical et n’ont fait mention d’aucun des éléments sur lesquels reposent les griefs du requérant. De même, l’examen des preuves fut sélectif et incohérent, les conclusions étant surtout fondées sur les témoignages des gardiens, dont la crédibilité aurait dû être mise en doute. Il est en effet curieux que les détenus qui étaient les témoins oculaires des faits et auraient pu donner des renseignements utiles sur l’incident n’aient pu être identifiés. Le degré de la force employée par les gardiens et la nécessité ou la proportionnalité de celle-ci compte tenu des circonstances n’ont pas davantage fait l’objet d’une quelconque analyse. Alors qu’il ne disposait pourtant d’aucune preuve de source indépendante, le parquet a conclu que l’agression du requérant par les gardiens était conforme à la loi au motif que l’intéressé leur avait opposé une résistance physique. Enfin, les tribunaux internes se sont contentés de reprendre les conclusions du parquet. Les témoins oculaires de l’incident, y compris le requérant lui-même et les gardiens qui l’avaient battu, n’ont jamais été interrogés en personne. La Cour constate avec étonnement en particulier que les tribunaux ont octroyé au requérant des dommages-intérêts au seul motif que le centre de détention provisoire avait exercé un contrôle insuffisant sur ses gardiens. Du fait de ces lacunes, la réaction des autorités devant un cas grave de mauvais traitement délibéré de la part de leurs agents a été insuffisante et ineffective et les mesures qu’elles ont prises n’ont pas fourni un redressement approprié au requérant. Dans ces conditions, le requérant peut toujours se prétendre victime au sens de l’article 34. Il y a donc eu violation de l’article 3 tant sous son volet matériel que sous son volet pénal. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41 – 20 000 EUR pour préjudice moral. Pour plus de détails, voir le communiqué de presse n° 546. Voir aussi Dedovski et autres c.   Russie , n°   7178/03, arrêt du 15 mai 2008, Note d’information n° 108.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juillet 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1951
Données disponibles
- Texte intégral