CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 3 juillet 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1953
- Date
- 3 juillet 2008
- Publication
- 3 juillet 2008
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 3 (volet matériel);Violation de l'art. 3 (volet procédural);Violation de l'art. 13;Partiellement irrecevable;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Russie - 7188/03 Arrêt 3.7.2008 [Section I] Article 3 Peine inhumaine Quantité excessive d’exercices physiques imposés comme sanction à un appelé dont les problèmes de santé étaient connus, et absence d’enquête effective à cet égard: violations   En fait : Alors qu’il effectuait son service militaire, le requérant, qui avait été exempté d’exercice physique et des exercices en groupe en raison de problèmes aux genoux pour lesquels il avait été soigné, se trouva dans un groupe d’hommes à qui on ordonna de faire 350 flexions pour les punir de ne pas avoir nettoyé correctement les baraquements. Le requérant s’effondra pendant l’exercice et fut emmené à l’hôpital. On diagnostiqua ensuite une lésion à la colonne vertébrale; il fut alors libéré des obligations militaires pour raisons médicales et déclaré atteint d’une invalidité de niveau 2. L’intéressé ne peut plus marcher normalement. A la suite d’une enquête, le parquet décida de ne pas engager de poursuites pénales contre les officiers responsables faute d’éléments de preuve d’une infraction. La demande de dédommagement soumise par le requérant à une juridiction civile fut rejetée au motif qu’aucun constat de culpabilité n’avait été établi dans le cadre de la procédure pénale. Entre-temps, la mère du requérant s’était plainte à un procureur militaire de haut rang de la décision de ne pas engager de poursuites pénales, mais celui-ci refusa d’examiner sa plainte tant que la juridiction civile ne lui aurait pas retourné le dossier. Le requérant n’a reçu aucune autre information à ce sujet depuis lors. En droit : Article 3 a) volet matériel : Même si des exercices physiques difficiles font partie intégrante de la discipline militaire, ils ne doivent pas mettre en danger la santé et le bien-être des appelés ni porter atteinte à leur dignité. Le requérant a été soumis à des exercices physiques forcés au point d’avoir un malaise et la lésion ainsi provoquée a porté préjudice à long terme à sa santé. Alors qu’ils connaissaient parfaitement les problèmes de santé propres au requérant et l’avaient exempté d’exercice physique et des exercices en groupe, ses supérieurs l’ont contraint à faire précisément le type d’exercice qui provoquait le plus de tensions dans ses genoux et sa colonne vertébrale. La gravité de cette sanction ne peut s’expliquer par une quelconque nécessité d’ordre disciplinaire ou militaire. Cette sanction a donc été délibérément infligée au requérant pour provoquer chez lui d’intenses souffrances physiques, ce qui constitue une peine inhumaine. Conclusion : violation (unanimité). b) Volet procédural : La Cour estime que l’enquête interne a été déficiente à plusieurs égards (absence d’examen médical, absence d’identification et d’interrogatoire des témoins et absence d’audition du requérant en personne ou de mention de sa version des faits dans la décision de ne pas engager de procédure pénale, de sorte qu’il n’a pu revendiquer officiellement la qualité de victime ni exercer ses droits procéduraux). Le requérant a été pris dans un cercle vicieux où chacun a renvoyé la responsabilité à d’autres et où aucune autorité interne n’a contrôlé les lacunes de l’enquête ou y a remédié. Le tribunal civil n’a pas procédé à un contrôle indépendant mais s’est borné à fonder son jugement sur les conclusions figurant dans la décision des autorités militaires, et le procureur militaire a ensuite négligé de répondre à la plainte déposée par la mère du requérant au motif qu’il n’y avait plus lieu de ce faire après le jugement rendu par le tribunal civil. L’enquête menée par les autorités russes sur les allégations de mauvais traitements formulées par le requérant n’a donc été ni approfondie ni adéquate ni effective. Conclusion : violation (unanimité). Article 13 – Comme le montre le fait que les juridictions civiles se sont contentées de se rallier à l’avis de l’enquêteur sans apprécier elles-mêmes les circontances, le caractère ineffectif de l’enquête pénale a sapé l’effectivité de tout autre recours qui aurait pu exister. La Cour relève aussi une particularité du droit pénal russe voulant que la possibilité de soumettre une demande civile en indemnisation soit fonction des motifs fondant la décision de ne pas engager de poursuites pénales. Dès lors, la décision de ne pas poursuivre au pénal les supérieurs du requérant au motif qu’aucune infraction n’avait été commise a empêché le requérant de demander des dommages-intérêts devant une juridiction civile. Conclusion : violation (unanimité). Article 41 – 10 000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 3 juillet 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1953
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel