CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 17 juillet 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1955
- Date
- 17 juillet 2008
- Publication
- 17 juillet 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Royaume-Uni - 25904/07 Arrêt 17.7.2008 [Section IV] Article 3 Expulsion Menace d’expulsion vers le Sri Lanka d’un demandeur d’asile appartenant à l’ethnie tamoule   : l’expulsion emporterait violation de l’article 3   En fait   : Le requérant est un ressortissant sri-lankais appartenant à l’ethnie tamoule. Il entra clandestinement au Royaume-Uni en 1999 et demanda l’asile au motif qu’il craignait d’être soumis au Sri Lanka à des mauvais traitements par l’armée sri-lankaise et les Tigres tamouls. Il expliqua qu’il avait été arrêté et détenu par l’armée à six reprises entre 1990 et 1997 car il était soupçonné de liens avec les Tigres tamouls. Il fut à chaque fois libéré sans faire l’objet d’une inculpation. Il subit des mauvais traitements pendant l’une ou peut-être plusieurs de ses périodes de détention, et ses jambes portent des cicatrices laissées par des coups de bâton. On le photographia et on releva ses empreintes digitales. Son père signa des papiers afin d’obtenir sa libération. Le requérant craignait les Tigres tamouls parce que son père avait parfois travaillé pour l’armée. Les Tigres avaient aussi tenté de le recruter par deux fois. Le ministre de l’Intérieur rejeta la demande d’asile et le requérant fut débouté en appel. Un arrêté d’expulsion fut pris contre lui en 2006. Le ministre de l’Intérieur refusa d’examiner ses observations complémentaires car il considérait que cela revenait à présenter une nouvelle demande d’asile   ; or la situation prévalant au Sri Lanka ne permettait pas de penser que le requérant courait personnellement un risque de subir des mauvais traitements et aucun élément de preuve ne montrait qu’il serait personnellement visé s’il retournait dans ce pays. Après le rejet de plusieurs demandes du requérant en vue du contrôle juridictionnel de la décision de l’expulser vers le Sri Lanka, un nouvel arrêté d’expulsion fut pris contre lui en 2007 mais non mis à exécution en raison de la mesure provisoire indiquée par la Cour au titre de l’article 39. De manière plus générale, la Cour a noté en 2007 une augmentation du nombre de demandes de mesures provisoires émanant de Tamouls se trouvant sous le coup d’arrêtés d’expulsion vers le Sri Lanka à partir du Royaume-Uni et d’autres Etats contractants. Dans une lettre adressée au Gouvernement britannique au sujet des difficultés que causait le traitement des nombreuses demandes soumises au titre de l’article 39, la Cour indiqua avoir conclu que, dans l’attente de l’adoption d’un arrêt de principe concernant une ou plusieurs requêtes, l’article 39 continuerait de s’appliquer pour toute affaire soumise par un Tamoul cherchant à empêcher son expulsion. Depuis fin octobre 2007, la Cour a appliqué l’article 39 à l’égard de 342 Tamouls menacés d’être expulsés du Royaume-Uni. En droit   : La dégradation de la sécurité au Sri Lanka et l’augmentation concomitante des violations des droits de l’homme n’ont pas donné naissance à un risque général pour tous les Tamouls retournant au Sri Lanka. L’appréciation du risque ne peut se faire qu’au cas par cas. Il est en principe légitime d’évaluer le risque que court individuellement une personne expulsée en se fondant sur la liste des «   facteurs de risque   » dressée par les autorités britanniques grâce à un accès direct à des informations objectives et à des rapports d’experts, tout en gardant à l’esprit qu’un certain nombre de facteurs individuels ne donnant pas naissance à un risque réel lorsqu’ils sont pris isolément sont susceptibles d’en créer un lorsqu’ils sont cumulés et s’inscrivent dans un contexte de violence généralisée et de renforcement des mesures de sécurité. Les informations dont la Cour dispose indiquent que les autorités sri-lankaises recourent systématiquement à la torture et aux mauvais traitements s’agissant des Tamouls qui présentent pour elles un intérêt dans le cadre de leur lutte contre les Tigres tamouls, et les autorités sri-lankaises disposent des moyens technologiques leur permettant d’identifier à l’aéroport de Colombo les demandeurs d’asile déboutés et les personnes qu’elles recherchent. Pour ce qui est de l’allégation du requérant selon laquelle les Tigres tamouls feraient peser un risque sur lui, la Cour admet que les seuls Tamouls à courir des risques à Colombo de la part des Tigres sont ceux connus pour leur activisme dans l’opposition ou ceux considérés comme des renégats ou des traîtres. Le requérant ne courrait donc pas un risque réel d’être soumis par les Tigres tamouls à des mauvais traitements s’il était expulsé vers Colombo. Pour évaluer la situation du requérant par rapport aux autorités sri-lankaises, la Cour décide d’examiner la force de l’allégation de l’intéressé selon laquelle il courrait un risque réel en raison du cumul des facteurs de risque identifiés à la lumière des développements intervenus depuis la dernière analyse factuelle effectuée par les autorités britanniques et en tenant dûment compte de l’augmentation du niveau général de violence et du renforcement des mesures de sécurité. Dans le cas du requérant, les facteurs pertinents sont le fait que son père ait signé pour obtenir sa libération un document qui a logiquement dû être conservé par les autorités sri-lankaises, la présence de cicatrices sur son corps, ce qui augmente considérablement le risque cumulé de mauvais traitements, l’âge, le sexe et l’origine du requérant, le fait qu’il ait fait partie ou ait été soupçonné de faire partie des Tigres tamouls, le lieu d’expulsion, en l’occurrence Londres, et le dépôt d’une demande d’asile à l’étranger. Tous ces facteurs renforcent le risque d’identification, d’interrogatoire, de fouille et de détention à l’aéroport et, dans une moindre mesure, à Colombo. La circonstance que plus de dix ans se sont écoulés depuis la dernière détention du requérant aux mains des autorités sri-lankaises n’autorise pas à tirer une conclusion définitive car l’intérêt qu’elles portent à certaines catégories de personnes expulsées peut fluctuer au fil du temps selon l’évolution de la situation intérieure et tout aussi bien s’accroître que s’affaiblir. Etant donné que les personnes qui sont dans le collimateur des autorités dans le cadre de leur lutte contre les Tigres sont systématiquement soumises à la torture et à des mauvais traitements, il y a un risque réel que, à l’aéroport de Colombo, les autorités soient en mesure d’accéder aux documents relatifs à la détention du requérant. En ce cas, si l’on cumule cette éventualité avec les autres facteurs de risque cités par le requérant, il est vraisemblable qu’il serait arrêté et subirait une fouille à corps, ce qui permettrait de découvrir ses cicatrices. Il existe donc des motifs sérieux de croire que le requérant présenterait pour les autorités sri-lankaises un intérêt dans le cadre de leur lutte contre les Tigres. Conclusion   : l’expulsion emporterait violation (unanimité). Article 41 – Pas de demande pour dommage matériel ou préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 17 juillet 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1955
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel