CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 10 juillet 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1957
- Date
- 10 juillet 2008
- Publication
- 10 juillet 2008
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 5-1;Non-violation de l'art. 5-3;Préjudice moral - constat de violation suffisant
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Texte intégral
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France - 3394/03 Arrêt 10.7.2008 [Section V] Article 5 Article 5-1 Voies légales Consignation à bord de l’équipage d’un navire étranger arraisonné en haute mer   : violation Article 5-3 Aussitôt traduite devant un juge ou autre magistrat Détenus traduits devant une autorité judiciaire après 16 jours de détention suite à l’arraisonnement d’un navire en haute mer   : non-violation [Cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre le 1 er décembre 2008] En fait   : Les requérants, ressortissants ukrainiens, roumains, grec et chiliens, faisaient partie de l’équipage d’un cargo dénommé le Winner , battant pavillon cambodgien. Dans le cadre de la lutte internationale contre le trafic de stupéfiants, les autorités françaises apprirent que ce navire était susceptible de transporter des quantités importantes de drogue. Les autorités maritimes procédèrent, en conséquence, à son interception en haute mer, au large des îles du Cap Vert, puis à son détournement vers le port de Brest (France). En droit   : Article 5 § 1 – Le droit international pose le principe de la liberté de navigation en haute mer sauf les pouvoirs de contrôle et de coercition des navires par ceux de l’Etat de leur pavillon. Les navires d’Etats tiers peuvent cependant procéder à de tels contrôles, même sans l’accord préalable de l’Etat du pavillon, en cas de sérieuses raisons de soupçonner que le navire se livre au transport d’esclaves ou à la piraterie, sert à des émissions radiophoniques non autorisées, est sans nationalité ou a en réalité la même nationalité que le navire qui procède au contrôle bien qu’il batte pavillon étranger ou refuse d’arborer son pavillon, ou bien lorsque des traités spécifiques le prévoient. La chambre de l’instruction de la cour d’appel a retenu des conventions internationales auxquelles le Cambodge n’est pas partie. Son approche repose sur des dispositions législatives qui, à l’époque des faits, ne prévoyaient l’intervention extraterritoriale des autorités françaises que (outre sur les navires français) sur des navires battant pavillon d’un Etat partie à la convention de Vienne (non ratifiée par le Cambodge) ou régulièrement immatriculés dans un de ces Etats, à la demande ou avec l’accord de l’Etat du pavillon, et des navires n’arborant aucun pavillon ou sans nationalité. Or il est permis de douter que le Winner entrait dans l’une ou l’autre de ces catégories. En outre, dans sa version actuelle, la loi vise plus généralement les navires battant pavillon d’un Etat qui a sollicité l’intervention de la France ou agréé sa demande d’intervention. Enfin, la thèse relative à l’applicabilité et au respect en l’espèce desdites dispositions législatives repose sur une contradiction car le gouvernement soutient qu’au moment de l’interception, le Winner n’arborait aucun pavillon alors qu’il expose à d’autres égards que les autorités françaises s’étaient préalablement assurées auprès des autorités du Cambodge de l’immatriculation du bateau dans ce pays, et qu’il ressort de l’arrêt de la chambre de l’instruction qu’il était identifié comme étant le Winner avant le début des opérations. Cependant, les autorités françaises sont intervenues avec l’accord préalable du Cambodge. De ce fait, vu la convention de Montego Bay, l’interception et la prise de contrôle du Winner par les autorités françaises trouvaient un fondement juridique dans cet accord. En revanche, cet accord ne permet pas de déduire que la détention litigieuse avait une base légale. En outre, la loi n’envisage pas plus précisément une privation de liberté du type et de la durée de celle subie par les requérants. Ses articles renvoient en effet à la prise de mesures de contrôle et de coercition prévues par le droit international et la présente loi. Il en est de même s’agissant du droit international et de la convention de Vienne. Les normes juridiques sus-évoquées n’offrent pas une protection adéquate contre les atteintes arbitraires au droit à la liberté. En effet, aucune d’elles ne vise expressément la privation de liberté des membres de l’équipage du navire intercepté. Il s’ensuit qu’elles n’encadrent pas les conditions de la privation de liberté à bord, notamment quant aux possibilités pour les intéressés de contacter un avocat ou des proches. Par ailleurs, elles omettent de la placer sous le contrôle d’une autorité judiciaire. Certes, les mesures prises en application de la loi le sont sous le contrôle du procureur de la République et les intéressés reçoivent copie des procès-verbaux constatant les infractions. Aucun interrogatoire ne peut être mené à bord et la fouille corporelle est exclue. Or, le procureur de la République n’est pas une autorité judiciaire au sens de la jurisprudence de la Cour car il lui manque en particulier l’indépendance à l’égard du pouvoir exécutif pour pouvoir être ainsi qualifié. Ainsi, on ne saurait dire que les requérants ont été privés de leur liberté selon les voies légales. Conclusion   : violation (unanimité). Article 5 § 3 – Les requérants n’ont été présentés à un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires qu’au moment de leur comparution devant le juge des libertés et de la détention en vue de leur placement en détention provisoire soit après quinze ou seize jours de privation de liberté. Or la Cour a souligné dans sa décision Rigopoulos c. Espagne (déc.), n o   37388/97, 2   janvier 1999 (Note d’information n o   02), un tel délai est en principe incompatible avec l’exigence de promptitude qu’expriment les termes «   aussitôt traduite   » que l’on trouve dans cette disposition. Seules des circonstances tout à fait exceptionnelles pourraient le justifier, étant toutefois entendu que rien ne saurait dispenser les Etats parties de l’obligation d’offrir en toutes circonstances aux personnes se trouvant sous leur juridiction des garanties adéquates contre les privations arbitraires de liberté. Concernant le Winner, il y avait une impossibilité matérielle d’amener physiquement les requérants devant un juge ou autre magistrat dans un délai plus bref. Enfin, même si à leur arrivée à port, après déjà treize jours de détention en mer, les requérants ont été placés en garde à vue durant deux jours pour les uns, trois jours pour les autres, avant d’être présentés à une autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, la durée totale de la privation de liberté qu’ils ont ainsi subie demeure comparable à celle que dénonçait le requérant Rigopoulos . Par ailleurs, cette garde à vue et sa durée s’expliquent par les nécessités de l’enquête, eu égard au nombre des requérants et à l’obligation de recourir à des interprètes pour procéder à leur interrogatoire. Il reste certes que la détention imposée aux requérants à bord du Winner n’était pas sous la supervision d’une autorité judiciaire (le procureur de la République n’ayant pas cette qualité) et qu’ils n’ont pas bénéficié de la protection contre l’arbitraire qu’offre un encadrement de cette nature. Ces éléments ne mettent toutefois pas en cause le fait que la durée de la privation de liberté subie par les requérants se trouve justifiée par les circonstances tout à fait exceptionnelles sus-exposées. Conclusion   : violation (quatre voix contre trois). Article 41 – Préjudice moral   : constat de violation suffisant.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 10 juillet 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1957
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel