CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 31 juillet 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1963
- Date
- 31 juillet 2008
- Publication
- 31 juillet 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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République tchèque - 72034/01 Arrêt 31.7.2008 [Section V] article 1 du Protocole n° 1 article 1 al. 2 du Protocole n° 1 Réglementer l'usage des biens Déni d’accès à des documents commerciaux et comptables aux mains du liquidateur judiciaire désigné par l’Etat dans le cadre d’une procédure de recours contre l’ordonnance de liquidation judiciaire   : violation   Article 6 Procédure civile Article 6-1 Tribunal impartial Tribunal indépendant Impossibilité de faire appel d’une ordonnance de liquidation judiciaire devant un organe judiciaire de pleine juridiction   : violation   En fait   : La requérante, une coopérative d’épargne, fut placée sous administration judiciaire ( nucená správa ) par l’office de surveillance des établissements de crédit (OSEC) car elle était soupçonnée de s’être livrée sans autorisation à des activités échappant à son domaine de compétence. Sur un recours administratif introduit par la requérante, le ministère des Finances confirma cette décision. La cour supérieure débouta la requérante de sa demande de contrôle juridictionnel   ; elle concluait que le placement sous administration judiciaire était conforme à la législation alors en vigueur et que l’OSEC n’avait pas outrepassé sa marge d’appréciation. Finalement, après divers recours et demandes, la requérante fut déclarée insolvable et un syndic fut désigné. Dans sa requête à la Cour européenne, la requérante dénonçait une atteinte à son droit de propriété   ; elle alléguait que l’administrateur avait refusé à son comité de surveillance l’accès aux pièces commerciales et comptables nécessaires pour contester la décision de placement sous administration judiciaire et elle se plaignait aussi de n’avoir pu attaquer ce placement devant des autorités indépendantes et impartiales ayant plénitude de juridiction. En droit   : Article 1 du Protocole n o 1 – Toute atteinte au respect des biens doit s’entourer de garanties procédurales offrant à l’individu ou à l’entité concernée une possibilité raisonnable de contester de manière effective les mesures litigieuses. D’après la législation en vigueur au moment des faits, l’administrateur n’était pas tenu de donner accès aux pièces commerciales et comptables de la requérante et il avait refusé cet accès au comité de surveillance. La situation financière représente un facteur déterminant pour la décision de placer ou non une société sous administration judiciaire et joue un rôle clé dans tout contrôle ultérieur de cette décision. Il est donc indispensable qu’une entité désireuse de contester une décision de placement sous administration judiciaire ait accès à tous ses documents et autres pièces pouvant l’aider dans son recours. Les pièces commerciales et comptables entrent dans cette catégorie. Le droit d’accès n’est certes pas absolu, mais aucune restriction qui lui serait apportée ne doit porter atteinte à sa substance même. Il en est particulièrement ainsi lorsque la décision d’accorder ou non l’accès aux documents incombe à un administrateur qui relève d’un organe de surveillance, car sinon l’exécutif pourrait empêcher toute contestation de la décision de l’administrateur en refusant l’accès à des documents indispensables. Aucune de ces conditions n’a été remplie dans le cas de la requérante, qui a donc été privée des garanties procédurales voulues. La Cour admet que, notamment en temps de crise, l’Etat puisse se trouver dans la nécessité absolue d’agir de manière à éviter un mal irréparable, mais dans le cas de la requérante ce risque se trouvait sensiblement réduit dès lors que l’Etat avait assumé le plein contrôle de la société, de sorte qu’il n’y avait aucune raison de refuser à la requérante l’accès aux documents commerciaux ou de lui contester un accès aux tribunaux. L’atteinte aux biens de la requérante ne s’est donc pas entourée de garanties suffisantes contre l’arbitraire et, partant, n’était pas légale. Conclusion   : violation (unanimité) Article 6 § 1 – C’est l’OSEC qui a procédé à l’audit de la situation économique de la requérante et un employé de l’OSEC qui a examiné les objections de celle-ci. Le ministère des Finances a refusé de contrôler l’audit au motif que celui-ci avait été effectué en conformité avec la législation, et les faits tels qu’ils avaient été appréciés par l’OSEC étaient insusceptibles de réexamen par une autre autorité administrative. L’OSEC était dirigé par une personne nommée et démise de ses fonctions par le ministère des Finances, auquel il appartenait aussi d’approuver dans le détail les statuts de l’OSEC, sa compétence et sa politique. L’OSEC était donc une autorité subordonnée au ministère et dépendante de lui, qui faisait partie de l’exécutif, et il ne pouvait être tenu pour un tribunal indépendant et impartial. Quant à la procédure de contrôle juridictionnel, jusqu’à la fin de 2002 les juridictions administratives tchèques n’avaient pas plénitude de juridiction pour contrôler les actes administratifs, leur examen se bornant aux questions de légalité. Il ressort des motifs de la Cour supérieure que, sa compétence étant limitée, elle n’avait pas recherché si la situation de la requérante justifiait bien le placement sous administration judiciaire. Au lieu de se prononcer sur la proportionnalité de cette mesure, elle s’est donc bornée à vérifier si l’OSEC avait agi dans les limites de son pouvoir d’appréciation. Ce faisant, elle a présumé, sans le vérifier, que l’OSEC avait correctement apprécié la situation économique de la requérante   ; elle n’a donc pas exercé pleinement un contrôle juridictionnel. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41 – question ne se trouvant pas en état.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 31 juillet 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1963
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel