CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 8 juillet 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1965
- Date
- 8 juillet 2008
- Publication
- 8 juillet 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Turquie - 8917/05 Arrêt 8.7.2008 [Section II] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Accès à un tribunal Impossibilité pour un député d’obtenir la levée de son immunité parlementaire pour se défendre contre les poursuites pénales engagées contre lui: violation [Cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre le 1 er décembre 2008] En fait   : Dans le cadre de l’exercice de sa profession d’avocat, le requérant fit l’objet de deux procédures pénales. Puis il fut élu député à l’Assemblée nationale et se vit octroyer l’immunité parlementaire. La cour d’assises adopta une décision portant interruption de la procédure pénale en vertu de la Constitution et du code de procédure pénale et transmit le dossier de l’affaire aux fins d’obtenir la levée de l’immunité parlementaire. En outre, le requérant demanda la levée de son immunité. Dans son mémoire, il souligna que l’immunité législative n’avait pas été instaurée pour assurer l’irresponsabilité et l’impunité des membres du Parlement mais pour leur permettre d’exercer leur mission dans une indépendance et une sérénité totales. Il soutint ainsi que, contrairement à l’irresponsabilité, l’immunité était un privilège par nature relatif et temporaire. Cela étant, l’étendue de cette immunité, la procédure de levée dont elle était assortie et les défaillances dans sa mise en œuvre avaient conduit à porter atteinte au respect dû à l’Assemblée nationale. Le requérant ajouta que la transformation en privilège personnel d’une institution pensée à l’origine pour permettre aux parlementaires d’exercer leur mission ne pouvait être acceptée dans un Etat de droit. Cependant, la commission mixte de l’Assemblée nationale décida de suspendre les poursuites pénales concernant le requérant jusqu’à la fin de son mandat parlementaire. Celui-ci s’opposa à la suspension, se prévalant de son droit à être jugé dans le cadre d’un procès équitable. Les dossiers concernant la demande de levée d’immunité du requérant restèrent inscrits sur l’agenda de l’Assemblée plénière pendant plus de deux ans, jusqu’à l’échéance de la législature, sans être examinés. Entre temps, l’intéressé fut réélu député. Puis, le président de l’Assemblée nationale l’informa que ses dossiers concernant la levée d’immunité étaient pendants devant la commission mixte. En droit   : En vertu de la Constitution, aucun parlementaire soupçonné d’avoir commis une infraction avant ou après son élection ne peut être arrêté, interrogé, détenu ou traduit en justice, à moins que l’Assemblée nationale ne décide de lever son immunité. L’immunité parlementaire poursuit un but légitime, à savoir assurer entre autre la pleine indépendance des parlementaires et celle du parlement. Les poursuites engagées contre un parlementaire peuvent affecter le fonctionnement même de l’assemblée à laquelle il appartient et perturber la sérénité des travaux parlementaires. Peu importe dès lors, au regard du but légitime poursuivi, la nature du fait générateur des poursuites, lequel en l’occurrence ne réside pas en un acte faisant corps avec la fonction mais en est parfaitement indépendant. Or les exemptions qui caractérisent l’inviolabilité parlementaire ne sont légitimes que dans la mesure où elles sont attachées à la qualité de parlementaire et ne constituent pas un privilège personnel mais un principe de droit politique, visant à protéger non pas l’individu mais la fonction qu’il exerce. Ainsi, il importe peu que la date des faits incriminés soit antérieure à l’élection parlementaire. Cependant, le constat de légitimité de l’inviolabilité parlementaire n’exclut pas l’exercice d’un contrôle de proportionnalité de cette mesure au regard des droits du requérant découlant de l’article 6 de la Convention. Le prescrit constitutionnel ne doit pas aboutir à un déni de justice pour le requérant. L’octroi de l’immunité parlementaire relève de la marge d’appréciation de l’Etat. Cependant, l’inviolabilité octroyée aux parlementaires turcs apparaît plus large que celle accordée aux membres des autres corps législatifs européens. Elle s’applique tant au pénal qu’au civil, valant aussi bien pour les actes commis avant l’obtention du statut parlementaire que pour ceux commis pendant la durée du mandat parlementaire. Or une règle consacrant une immunité parlementaire absolue ne saurait être considérée en soi comme excédant la marge d’appréciation dont jouissent les Etats pour limiter le droit d’accès d’une personne à un tribunal. L’inviolabilité revêt un caractère d’ordre public, ce qui signifie que les autorités judicaires ont l’obligation de tenir compte d’office de cette immunité et que les actes ne respectant pas cette règle sont nuls de plein droit. En outre, l’immunité parlementaire n’étant pas un droit au bénéfice personnel d’un parlementaire, le requérant ne peut y renoncer de plein droit. Il lui est toutefois loisible d’en demander la levée à l’assemblée à laquelle il appartient   ; de même, celle-ci peut être saisie par les organes judiciaires et elle a la possibilité d’y mettre un terme. Selon les dispositions turques, lorsque la commission mixte est saisie d’une demande de levée d’immunité, elle peut décider, après avis d’une commission préparatoire, de proposer la levée de l’immunité parlementaire ou la suspension des poursuites pénales diligentées contre le parlementaire mis en cause. Lorsque la commission mixte se prononce en faveur de la suspension des poursuites, un recours est possible devant l’Assemblée plénière, laquelle doit à son tour se prononcer sur la levée ou non de l’immunité. Or, aucune disposition ne définit les conditions de la levée. Les critères apparaissent avant tout politiques. Ainsi, l’absence d’une motivation de nature à faire apparaître le raisonnement de la commission compétente, combinée à l’absence de critères objectifs clairement définis quant aux conditions de levée de l’immunité, était de nature à priver toutes les personnes intéressées par la décision des moyens leur permettant de défendre leurs droits. En outre, la procédure litigieuse ne répond à aucun impératif de célérité et n’est aucunement circonscrite dans le temps. Le cas du requérant est ainsi demeuré inscrit sur l’agenda de l’Assemblée nationale pendant plus de deux ans sans que celle-ci ne se prononce, malgré les demandes de l’intéressé en ce sens. Enfin, la suspension de toute poursuite pénale contre un parlementaire pendant son mandat implique nécessairement l’écoulement d’un laps de temps important entre la commission des actes incriminés et l’ouverture des poursuites pénales, rendant celles-ci aléatoires, notamment en ce qui concerne la preuve. Le temps nécessaire à l’examen d’un recours peut mettre en cause son efficacité. Le requérant a directement subi les conséquences d’un tel délai. A cet égard, l’inviolabilité octroyée aux parlementaires fait l’objet d’un débat approfondi en Turquie, elle est fortement contestée par la société civile et est identifiée comme l’un des problèmes majeurs dans le contexte de la corruption. De même, il y a délitement de la procédure de levée d’immunité parlementaire dans la mesure où l’Assemblée plénière semble clairement s’abstenir d’exercer ses prérogatives en la matière. Dans un tel contexte, la Cour comprend les inquiétudes du requérant concernant les répercussions et risques de discrédit pouvant découler d’une si longue procédure, l’absence de décision quant au maintien ou non de son inviolabilité parlementaire pouvant être perçue comme une manœuvre dilatoire destinée à retarder l’action de la justice. Elle ne peut que regretter qu’il ait pu ainsi être fait abstraction de sa volonté manifeste de renoncer au bénéfice de son inviolabilité. Au demeurant, l’opacité du processus décisionnel, qui est dépourvu de critères objectifs définissant les conditions d’une levée d’immunité, l’inertie de l’Assemblée plénière, qui s’est abstenue de statuer sur le cas du requérant et les délais accusés par cette procédure, toujours pendante devant les instances nationales, constituent autant d’entraves à la possibilité pour l’intéressé de voir son litige tranché au fond par les juridictions pénales. Ainsi, le processus décisionnel en question et ses modalités de mise en œuvre ne sauraient passer pour compatibles avec les exigences d’une bonne administration de la justice et ont nuit à l’effectivité du droit d’accès du requérant à un tribunal, à un point que l’on ne peut estimer proportionné au but légitime poursuivi. Conclusion   : violation (quatre voix contre trois).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juillet 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1965
Données disponibles
- Texte intégral