CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 24 juillet 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1969
- Date
- 24 juillet 2008
- Publication
- 24 juillet 2008
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'art. 7;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Lettonie - 36376/04 Arrêt 24.7.2008 [Section III] Article 7 Article 7-1 Nullum crimen sine lege Application rétroactive de la loi s’agissant de la condamnation pour crimes de guerre pour avoir participé pendant la Seconde Guerre mondiale à une action militaire punitive contre des villageois   : violation [Cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre le 26 janvier 2009] En fait   : Dans la journée du 27 mai 1944, un commando de partisans rouges, dirigés par le requérant, armés et portant des uniformes de soldats allemands, pénétrèrent dans le village de Mazie Bati dont certains habitants étaient soupçonnés d’avoir, auparavant, trahi et livré aux Allemands un autre groupe de partisans rouges. Les hommes du requérant firent irruption dans six maisons qu’ils fouillèrent. Après avoir trouvé, dans chacune de ces maisons, des fusils et des grenades remis par l’administration militaire allemande, les partisans exécutèrent les six chefs de famille concernés. Ensuite, ils mirent le feu à deux maisons avec leurs dépendances puis trois autres personnes périrent dans les flammes. Au total, neuf villageois furent tués   : six hommes et trois femmes. Le requérant fut condamné en 2004 pour crime de guerre à un an et huit mois d’emprisonnement ferme. Le sénat de la Cour suprême rejeta son pourvoi. En droit   : La Cour doit examiner si, à la date du 27 mai 1944, les actions du requérant constituaient des infractions définies avec suffisamment d’accessibilité et de prévisibilité par le droit national ou international. Le requérant a été condamné à une peine de prison en vertu de l’ancien code pénal letton et relatif aux crimes de guerre. Bien qu’il renfermât une énumération sommaire des actes réprimés, il renvoyait directement aux actes normatifs conventionnels pertinents pour une définition précise desdits actes. La condamnation litigieuse était donc fondée sur le droit international plutôt que sur le droit interne.Dans son arrêt, confirmé en cassation, la chambre des affaires pénales de la Cour suprême a qualifié les actes du requérant sous l’angle de trois textes conventionnels internationaux dont seule la Convention de La Haye existait et était en vigueur au moment des faits incriminés. Quant aux deux autres, ils ont été élaborés postérieurement aux faits litigieux et ne contiennent aucune clause leur accordant une force rétroactive quelconque.Au demeurant, lorsque la loi pénale nationale renvoie au droit international pour la définition d’une infraction, la disposition interne et la disposition internationale forment, au sens matériel, une seule et unique norme pénale couverte par les garanties de l’article 7   §   1 de la Convention. Dès lors, cet article s’oppose à ce qu’un traité international soit appliqué rétroactivement pour qualifier un acte ou une omission de criminels.L’URSS ne figurait pas plus que la Lettonie parmi les signataires de la Convention de La Haye de 1907. Dès lors, conformément à la clause de participation générale contenue dans son article 2, ce texte n’était pas formellement applicable dans le conflit armé en cause. Cependant, ces principes étaient déjà largement reconnus à la fin du XIX e siècle et il n’y a aucune raison de douter de leur nature universelle au milieu du XX e , lors de la Seconde Guerre mondiale. Au demeurant, la Cour a jugé que la notion de droit inscrite à l’article 7 § 1 de la Convention comprend en principe le droit écrit aussi bien que non écrit. Dès lors, le contenu matériel du règlement annexé à la Convention de La Haye de 1907 était applicable aux faits litigieux.La Cour présume que le requérant, en sa qualité de militaire, devait connaître ces règles. Or, elle doit dire s’il existait une base juridique plausible pour le condamner pour un crime de guerre et si à l’époque des faits l’intéressé pouvait raisonnablement prévoir qu’il se rendait coupable d’un tel crime. Le 27 mai 1944, un commando de partisans rouges, dirigés par le requérant, armés et portant des uniformes de soldats allemands, pénétrèrent dans le village de Mazie Bati et tuèrent neuf villageois : six hommes et trois femmes. Les décisions des juridictions nationales sont presque totalement muettes sur l’implication personnelle directe du requérant dans les événements de Mazie Bati. Bien qu’il eût été initialement inculpé de meurtre ainsi que de tortures infligées aux villageois, il fut par la suite acquitté relativement à ces épisodes, et ceux-ci furent retirés de l’accusation. Eu égard au principe de la présomption d’innocence consacré par l’article 6   §   2 de la Convention, la Cour admet que le requérant n’a jamais commis les actes en cause. Dans ces circonstances, le seul fait réellement reproché au requérant était d’avoir dirigé le commando qui effectua l’opération punitive du 27   mai 1944. Dès lors, il faut rechercher si cette opération pouvait, en tant que telle, raisonnablement passer pour être contraire aux lois et coutumes de la guerre codifiées par la Convention de La Haye de 1907. La Cour doit tenir compte, premièrement, des conditions qui régnaient en mai 1944 dans la région de Mazie Bati, et, deuxièmement, du comportement des villageois tués par le commando du requérant. S’agissant du contexte général des événements, ils n’ont pas eu lieu dans une situation de combat. Toutefois, la localité en cause et toute la région alentour furent en proie aux hostilités de la guerre. Pour ce qui est des neuf victimes du commando, il faut examiner séparément la situation des six hommes et celle des trois femmes qui ont péri dans l’incident en cause. S’agissant des hommes, ils avaient reçu des fusils et des grenades de l’administration militaire allemande en février 1944, donc environ trois mois avant les événements litigieux, pour les récompenser d’avoir informé qu’un groupe de partisans rouges s’était réfugié dans une grange. En outre, les villageois de Mazie Bati montaient régulièrement des gardes nocturnes. Ainsi, le requérant et les autres partisans rouges pouvaient légitimement considérer ces paysans comme des collaborateurs de l’armée allemande. Ainsi, les six hommes tués le 27 mai 1944 ne pouvaient pas raisonnablement passer pour des civils. A cet égard, le règlement annexé à la Convention de La Haye de 1907 ne définit pas les notions de personne civile ou de population civile. Rien ne montre qu’au sens du droit de la guerre tel qu’il existait en 1944 toute personne ne réunissant pas les conditions formelles pour être qualifiée de combattant devait automatiquement être rangée dans la catégorie des civils avec toutes les garanties qui en découlaient. En outre, l’opération du 27 mai 1944 a revêtu un caractère sélectif. En effet, il ressort clairement du dossier que les partisans rouges n’ont jamais eu l’intention d’attaquer le village de Mazie Bati en tant que tel. L’opération litigieuse était dirigée contre six hommes précis bien identifiés, que l’on soupçonnait fortement de collaborer avec l’occupant nazi. Il convient d’analyser les dispositions précises du règlement annexé à la Convention de La Haye de 1907 afin de déterminer s’il existait une base juridique plausible pour condamner le requérant pour au moins un acte qu’il interdit. Dans leurs décisions, les juridictions lettonnes ont omis de procéder à une analyse détaillée et suffisamment approfondie du texte susmentionné donc il échet de s’en tenir au sens littéral et universellement accepté des termes qui y sont employés. Il n’est pas suffisamment démontré que l’attaque du 27 mai 1944 était, en tant que telle, contraire aux lois et aux coutumes de la guerre codifiées par le règlement annexé à la Convention de La Haye de 1907. Dès lors, il n’existait en droit international aucune base juridique plausible pour condamner le requérant pour avoir dirigé le commando chargé de cette opération. Reste cependant la question des trois femmes tuées à Mazie Bati. La motivation adoptée par les juridictions nationales a un caractère trop général et succinct en ce qu’elle ne permet pas de répondre avec certitude à la question de savoir si et dans quelle mesure leur exécution avait été initialement prévue par les partisans rouges ou s’il s’agissait plutôt d’un excès de pouvoir de la part de ces derniers. En outre, elle ne contient aucune indication quant à l’implication exacte du requérant dans leur exécution. Ainsi, il n’a jamais été allégué que celui-ci ait lui-même tué ces villageoises ou qu’il ait ordonné ou incité ses camarades à le faire. Quand bien même la condamnation du requérant aurait été fondée sur le droit interne, le délai de prescription prévu par la loi applicable aux événements du 27 mai 1944 était dépassé depuis 1954. Eu égard à ce qui précède, le 27 mai 1944, le requérant ne pouvait raisonnablement prévoir que ses actes constituaient un crime de guerre au sens du jus in bello de l’époque   ; il n’existait en droit international aucune base juridique plausible pour le condamner pour un tel crime. A supposer toutefois que le requérant ait commis une ou plusieurs infractions de droit commun réprimées par le droit interne, celles-ci, par l’effet de la prescription, ne sont plus punissables depuis longtemps   ; dès lors, le droit national ne pouvait pas non plus servir de base à sa condamnation. Conclusion   : violation (quatre voix contre trois). Article 41 – 30   000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 24 juillet 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1969
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel