CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 17 juillet 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1973
- Date
- 17 juillet 2008
- Publication
- 17 juillet 2008
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleViolation de l'art. 8;Dommage matériel - réparation;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Finlande - 20511/03 Arrêt 17.7.2008 [Section IV] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Protection insuffisante contre les accès non autorisés du dossier médical d’une infirmière séropositive   : violation   En fait   : La requérante travaillait comme infirmière dans un hôpital public. A partir de 1987, elle se rendit régulièrement à la polyclinique des maladies infectieuses du même hôpital après que l’on eut diagnostiqué chez elle une infection au VIH. Début 1992, elle commença à soupçonner que ses collègues étaient au courant de sa maladie. A l’époque, le personnel de l’hôpital accédait librement au registre des patients, qui contenait des informations sur les patients, les diagnostics posés et les médecins traitants. La requérante confia ses soupçons à son médecin, et le registre de l’hôpital fut modifié de manière qu’à partir de ce moment, seul le personnel soignant de la clinique eût accès aux dossiers de ses patients. La requérante fut inscrite sous un faux nom et se vit attribuer un nouveau numéro de sécurité sociale. Elle introduisit ultérieurement une plainte auprès de la préfecture afin de découvrir qui avait accédé à son dossier médical confidentiel, mais l’administration de l’hôpital indiqua qu’il n’était pas possible d’obtenir cette information avec le système de gestion des données alors en place. La requérante saisit les juridictions civiles d’une demande d’indemnisation, mais fut déboutée en raison de l’absence de preuves tangibles que son dossier médical eût été consulté de manière illégale.   En droit   : La confidentialité des dossiers médicaux est cruciale non seulement pour le respect de la vie privée des patients, mais aussi pour la préservation de leur confiance dans le corps médical et dans les services de santé en général. Ces considérations s’appliquent a fortiori dans le cas d’une infection au VIH, compte tenu du caractère particulièrement sensible des questions qui se rattachent à cette maladie. La stricte application du droit interne aurait constitué une protection importante en ce qu’elle aurait permis à la police d’accéder aux dossiers, mais le système de données de l’hôpital a interdit toute possibilité d’établir a postériori qui avait eu accès aux dossiers médicaux des patients ou quelles informations sur la requérante et sa famille avaient été données ou obtenues par des personnes non autorisées. De plus, à l’époque des faits, les dossiers pouvaient aussi être lus par des personnels qui ne participaient pas directement au traitement de la requérante. Même si l’hôpital a ultérieurement pris les mesures nécessaires pour mettre celle-ci à l’abri de divulgations non autorisées en limitant au personnel soignant l’accès à son dossier et en inscrivant l’intéressée sous un faux nom et un nouveau numéro de sécurité sociale, ces mesures ont été trop tardives. La requérante a été déboutée de son action en dommages-intérêts car elle n’a pas été en mesure de prouver le lien entre les lacunes des règles de sécurité d’accès aux dossiers et la diffusion de renseignements sur son état de santé. Toutefois, en faisant peser sur elle la charge d’une telle preuve, on n’a pas tenu compte des imperfections avérées du mode de gestion des dossiers appliqué à l’hôpital à l’époque pertinente. Le facteur décisif était que ce mode de gestion n’était absolument pas conforme aux exigences légales   ; les juridictions internes n’y ont cependant pas accordé l’importance voulue. Le fait que la législation interne permettait à la requérante de demander une indemnisation pour la divulgation illégale de son dossier n’a pas non plus suffi à protéger sa vie privée. Il eût fallu assurer dans la pratique une protection effective excluant a priori toute possibilité d’un accès non autorisé, ce qui n’a pas été le cas pour la requérante. Conclusion   : violation (unanimité).   Article 41 – 5   771,80 EUR pour dommage matériel et 8   000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 17 juillet 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1973
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel