CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 3 mai 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-198
- Date
- 3 mai 2011
- Publication
- 3 mai 2011
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleExceptions préliminaires jointes au fond et rejetées (non-épuisement des voies de recours internes, délai de six mois);Partiellement irrecevable;Violation de l'art. 2 (volet matériel);Violation de l'art. 3 (volet procédural);Violation de l'art. 8;Violation de P1-1;Dommage matériel et préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Russie - 17170/04 Arrêt 3.5.2011 [Section I] Article 2 Obligations positives Article 2-2 Recours à la force Bombardement d’immeubles résidentiels par l’aviation militaire russe au cours de la guerre en Tchétchénie ayant causé des pertes civiles:   violation   [Ce résumé concerne également l’arrêt Khamzayev et autres c. Russie , n o 1503/02, 3 mai 2011] En fait – Ces deux affaires ont pour objet deux attaques aériennes conduites en 1999 par l’aviation militaire russe dans une ville en Tchétchénie et ayant causé des pertes civiles. Au cours de la première attaque, l’une des bombes atteignit l’immeuble résidentiel où M me   Kerimova habitait avec sa famille, tuant son frère et son mari et la blessant, de même que ses trois enfants mineurs. La seconde attaque fit six morts et seize blessés, dont trois des requérants, et détruisit ou endommagea quarante maisons. Devant la Cour européenne, les requérants allèguent que les attaques aériennes contre leur ville ont tué des membres de leurs familles, mis en danger leur vie et gravement endommagé leurs maisons et d’autres biens. Le Gouvernement nie que la première attaque ait été conduite par des forces fédérales mais il l’admet pour la seconde attaque et reconnaît les pertes humaines et les destructions de biens causés par elle. Il soutient toutefois que des attaques aériennes ciblées étaient nécessaires pour permettre aux forces fédérales de reprendre le contrôle de la ville et de mettre fin aux activités criminelles des groupes armés illégaux qui y opposaient une résistance active et organisée, avaient fortifié la ville et se préparaient à la défendre pendant longtemps. Il estime que faire appel aux forces terrestres aurait entraîné de lourdes pertes pour les militaires de l’Etat fédéral. En droit – Article 2   : Obligation de protéger le droit à la vie – La Cour juge établi, au vu du dossier, que les forces fédérales russes ont conduit les deux attaques aériennes. Il revient donc à l’Etat défendeur de justifier le recours à la force mortelle à l’occasion de ces deux attaques et de démontrer que celle-ci a été employée dans l’un des buts énoncés au paragraphe   2 de l’article   2 et qu’elle était absolument nécessaire, et donc strictement proportionnée à ce but. A cet égard, la Cour constate d’emblée que le Gouvernement n’a communiqué que des éléments à caractère général sur les faits dénoncés et n’a donné aucun détail sur la préparation et l’encadrement des frappes aériennes. Il n’a pas non plus communiqué des documents importants, par exemple copie des plans d’opération, des ordres et des rapports. D’ailleurs, un certain nombre de pièces intéressant directement le dossier avaient été détruites quelque mois ou au maximum un an après les attaques   : des échéanciers bien trop brefs pour être acceptables vu l’importance de ces questions. La Cour pourrait être disposée à reconnaître que, face à des extrémistes bien équipés disposant d’armes à longue portée et conduisant des opérations militaires d’envergure contre les forces fédérales, les autorités russes n’avaient eu d’autre choix que de lancer des attaques aériennes et que leurs actions poursuivaient l’un ou plusieurs des buts énoncés au paragraphe 2   a) et   c) de l’article   2. Cependant, elle n’est pas convaincue, au vu du dossier, que les précautions nécessaires aient été prises afin de prévenir ou minimiser autant que possible les risques pour la vie. Pendant plusieurs années, les autorités militaires ont démenti l’existence et la planification des bombardements, ce qui ne fait que jeter le doute sur la thèse voulant que des frappes aériennes précises eussent été bel et bien ordonnées. Aucune information détaillée n’a été donnée pour déterminer si les éléments indiquant que des bâtiments résidentiels étaient utilisés pour opposer une défense à long terme et que des combattants étaient présents dans ces immeubles avaient bien été vérifiés. Les autorités ne semblent pas avoir pris de réelles mesures pour avertir les civils des attaques imminentes ou pour assurer leur évacuation. Au vu du dossier, la Cour n’est pas convaincue que, comme le soutient le Gouvernement, la population locale eût été avisée au moyen de tracts et par le biais des médias de l’éventualité de frappes aériennes et d’attaques d’artillerie. En tout état de cause, quand bien même les habitants en auraient été informés, les mesures prises ne sauraient guère passer pour adéquates dans une situation où les autorités savaient qu’il serait impossible à ces personnes de quitter les lieux à cause des combattants irréguliers qui entendaient faire d’elles des boucliers humains. Si la Cour reconnaît que l’évacuation des habitants dans une situation comme celle-là aurait été particulièrement difficile, le Gouvernement n’a pas démontré que les autorités avaient pris une quelconque mesure pour assurer leur sécurité, par exemple en tentant de faire sortir les civils en sécurité ou en négociant leur évacuation avec les combattants. La Cour est également frappée par le recours à des bombes à fragmentation de gros calibre, une arme dont l’utilisation dans une zone peuplée a déjà été jugée par elle irréconciliable avec les précautions nécessaires qu’un service répressif est censé prendre dans une société démocratique. Bref, le bombardement à l’aide d’armes d’emploi aveugle dans un quartier résidentiel habité par des civils était manifestement disproportionné. Conclusion   : violation (unanimité). La Cour conclut également à des violations procédurales de l’article   2 faute pour les autorités d’avoir conduit une enquête effective sur les circonstances des deux attaques, ainsi qu’à des violations de l’article   8 (dommages causés aux domiciles des requérants) et de l’article   1 du Protocole n o   1 (dommages aux biens). Article 41   : indemnités accordées aux requérants allant de 4   500 à 35   450 EUR pour dommage matériel, et allant de 10   000 à 120   000 EUR pour préjudice moral. (Voir aussi les arrêts Issaïeva et autres c.   Russie , n o   57947/00, et Issaïeva c.   Russie , n o   57950/00, tous deux rendus le 24   février 2005 et résumés dans la Note d’information n o   72)       © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mai 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-198
Données disponibles
- Texte intégral