CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 8 juillet 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1989
- Date
- 8 juillet 2008
- Publication
- 8 juillet 2008
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleViolation de l'art. 10;Préjudice moral - constat de violation suffisant
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Texte intégral
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Hongrie - 33629/06 Arrêt 8.7.2008 [Section II] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Condamnation pénale du requérant pour avoir porté un symbole totalitaire interdit (une étoile rouge) lors d’une manifestation politique   : violation   En fait   : L’article 269/B du code pénal érige en infraction la diffusion, l’utilisation en public ou l’étalage de certains symboles qualifiés de «   totalitaires   », parmi lesquels l’étoile rouge. La Cour constitutionnelle confirma que cette disposition était conforme à la Constitution par une décision de 2000 où elle relevait que le fait d’autoriser l’usage de pareils symboles publiquement, ouvertement et sans restriction constituait une grave offense envers tous les défenseurs de la démocratie et en particulier des personnes qui avaient été persécutées par les régimes nazi et communiste. Dès lors, l’expérience historique de la Hongrie et le danger que ces symboles représentaient pour les valeurs constitutionnelles de ce pays justifiaient de manière raisonnable, objective et convaincante leur interdiction et le recours au droit pénal pour les combattre. A l’époque des faits, le requérant était le vice-président du Parti des travailleurs ( Munkáspárt ), un parti politique de gauche. En 2003, il fut reconnu coupable d’utilisation d’un symbole totalitaire pour avoir accroché une étoile rouge à son veston lors d’une manifestation autorisée qui se tenait dans le centre de Budapest et à laquelle il participait en tant qu’orateur. Le prononcé de la peine fut suspendu pendant une période probatoire d’un an. En droit   : La condamnation du requérant a constitué une ingérence dans son droit à la liberté d’expression. Cette ingérence était «   prévue par la loi   » et visait un but légitime, à savoir la défense de l’ordre et la protection des droits d’autrui. Lorsque la liberté d’expression est exercée comme un discours politique – ce qui était le cas du requérant – il ne se justifie d’appliquer des restrictions qu’en cas de besoin social particulier, impérieux et clairement défini. Eu égard aux multiples significations de l’étoile rouge, qui n’était pas exclusivement associée aux idées totalitaires, une interdiction totale allait trop loin. Dès lors, comme c’est le cas avec des paroles offensantes, une analyse attentive du contexte dans lequel ce symbole a été utilisé s’imposait. Or le requérant a porté l’étoile rouge à l’occasion d’une manifestation pacifique et légale en sa qualité de vice-président d’un parti politique de gauche officiel n’ayant aucune intention connue de défier l’état de droit. Le Gouvernement n’a cité aucun cas où le fait d’arborer publiquement l’étoile rouge aurait provoqué ou même seulement risqué de provoquer des troubles en Hongrie. Le fait de juguler un danger purement hypothétique à titre de mesure préventive destinée à défendre la démocratie ne saurait passer pour répondre à un «   besoin social impérieux   » et le droit hongrois offre d’autres sanctions pour protéger l’ordre public. Par ailleurs, l’interdiction en cause est sans nuance. Le simple fait d’arborer l’étoile rouge peut donner lieu à une sanction pénale et il n’est pas exigé de preuve que le port d’un tel symbole constitue de la propagande totalitaire. La Cour admet que le fait de porter un tel symbole, qui a été omniprésent pendant l’ère communiste, puisse créer un malaise chez les personnes qui ont été victimes du régime communiste et leurs familles mais de tels sentiments, aussi compréhensibles soient-ils, ne sauraient à eux seuls justifier que l’on fixe des limites à la liberté d’expression. Près de deux décennies se sont écoulées depuis que s’est effectuée en Hongrie la transition vers un régime pluraliste et ce pays, qui est désormais membre de l’Union européenne, a prouvé qu’il constituait une démocratie stable. Dès lors, la condamnation du requérant ne saurait passer pour avoir répondu à un «   besoin social impérieux   ». Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : Le constat de violation constitue une satisfaction équitable suffisante pour tout préjudice moral éventuel.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 8 juillet 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1989
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel