CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 29 avril 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2005
- Date
- 29 avril 2008
- Publication
- 29 avril 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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France - 18648/04 Décision 29.4.2008 [Section V] Article 14 Discrimination Refus d’ exequatur du jugement d’un tribunal étranger   : irrecevable   Le requérant, diplomate américain, a contracté mariage en France avec une ressortissante française. Quelques années plus tard, le requérant a formé contre son épouse une demande de divorce pour faute devant un tribunal de grande instance, mais ce dernier a été débouté de sa demande. Le tribunal a confié aux deux époux l’exercice de l’autorité parentale et a fixé la contribution mensuelle du requérant aux charges du mariage. Aucun des époux n’ayant fait appel de ce jugement, il est devenu définitif. Plus tard, le requérant a saisi une juridiction de l’Etat américain de Floride, dont il était originaire d’une demande de divorce. Ce tribunal a prononcé la dissolution du mariage, mais a renvoyé aux juridictions françaises le soin de statuer sur certains aspects du divorce tel que la contribution aux charges du mariage. Au vu de cette décision, le requérant cessa de verser à son ancienne épouse des aliments qu’il avait été condamné à lui verser par le jugement français. Puis il liquida avec celle-ci des biens liés à leur précédente union mais elle fit pratiquer une saisie-attribution sur le montant devant revenir au requérant pour manquement à ses obligations de paiement des charges du mariage. Le requérant saisit le juge de l’exécution d’une demande en mainlevée de la saisie-attribution, qui lui fut refusée. Puis il saisit le tribunal de grande instance d’une demande d’ exequatur du jugement prononcé en Floride mais celui-ci rejeta cette demande, faute pour le requérant d’avoir rapporté la preuve de la renonciation de son ex-épouse au privilège de juridiction que lui conférait le code civil. Le requérant interjeta appel contre les deux jugements susmentionnés. La cour d’appel joignit les affaires et le débouta. Elle jugea que le jugement rendu en Floride ne pouvait bénéficier de la reconnaissance de plein droit en France et à plus forte raison de l’ exequatur requis en raison de l’incompétence internationale des juridictions américaines fondée sur la compétence exclusive, en l’espèce, des juridictions françaises et de la fraude dans le choix des juridictions américaines, qui a été commise par le requérant dans le but d’obtenir le divorce qui venait de lui être refusé en France et aussi d’échapper aux conséquences de sa contribution aux charges du mariage. La Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. Irrecevable sous l’angle de l’article 14 combiné avec l’article 6 § 1 – La procédure devant le tribunal de Floride portait sur les droits de caractère civil du requérant, à savoir son statut matrimonial. Ce dernier a saisi le tribunal de grande instance d’une demande d’ exequatur du jugement prononcé en Floride. Tant ce tribunal que la cour d’appel et la Cour de cassation l’ont débouté en se fondant sur la nationalité de son ex-épouse et sur le code civil qui institue un privilège de juridiction pour les ressortissants français, ainsi que sur la fraude commise par le requérant. Or, la procédure d’ exequatur est une formalité préalable indispensable pour qu’un jugement étranger soit exécutoire sur le territoire français. Dans le cadre de cette procédure, la Cour européenne vérifie la régularité de la procédure suivie devant les juridictions étrangères au regard de l’article 6 et contrôle les règles de compétence en vigueur dans les Etats contractants aux fins de s’assurer que celles-ci ne portent pas atteinte à un droit protégé par la Convention. Le grief du requérant concerne la conformité aux droits fondamentaux du code civil et l’application de celui-ci dans son cas. Le refus d’accorder l’ exequatur des jugements du tribunal américain a représenté une ingérence dans le droit au procès équitable du requérant. Or, en règle générale, nul ne saurait se plaindre d’une situation qu’il a lui-même pu contribuer à créer par sa propre inaction. Le requérant admet avoir laissé passer le délai pour faire appel du jugement français. Après avoir été débouté de sa demande en divorce en France, il a saisi le juge américain d’une demande similaire après un court séjour en Floride et, suite au jugement rendu, a cessé de verser sa contribution aux charges du mariage à son épouse alors que cette question n’avait pas été tranchée par le juge américain qui l’avait renvoyée au juge français. Cependant, avant de former une action devant les juridictions américaines pour ensuite solliciter l’ exequatur en France de la décision étrangère, il appartenait au requérant d’interjeter appel du jugement du tribunal de grande instance qu’il avait lui-même initialement choisi de saisir de sa demande en divorce. Il ne saurait dès lors être fait grief aux autorités françaises d’avoir refusé l’exécution d’une décision qui leur est apparue comme ayant pour but de faire échec, du fait de l’inaction du requérant, aux règles de procédure applicables : manifestement mal fondé .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 29 avril 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel