CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 17 juillet 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2007
- Date
- 17 juillet 2008
- Publication
- 17 juillet 2008
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1;Non-violation de P1-2;Non-violation de l'art. 14+P1-2;Partiellement irrecevable;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Croatie - 15766/03 Arrêt 17.7.2008 [Section I] Article 14 Discrimination Placement d’enfants roms dans des classes composées uniquement de Roms en raison de leur maîtrise insuffisante du croate   : non-violation article 2 du Protocole n° 1 Droit à l'instruction Placement d’enfants roms dans des classes composées uniquement de Roms en raison de leur maîtrise insuffisante du croate   : non-violation [Cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre le 1 er décembre 2008] En fait : Ressortissants croates d’origine rom, les 14 requérants ont été inscrits entre 1996 et 2000 dans trois écoles primaires de villages situés dans le département de Međimurje. Les neuf premiers requérants ont effectué leur scolarité primaire dans des classes composées exclusivement de Roms et des classes mixtes jusqu’à 15 ans, âge où ils ont quitté l’école. Les cinq autres intéressés, qui sont toujours élèves, suivent leur scolarité dans des classes réservées aux Roms. La majorité des requérants ont bénéficié de cours de soutien en langue croate et participé à des groupes mixtes pratiquant des activités périscolaires organisées par leurs écoles respectives. En avril 2002, les intéressés engagèrent une procédure contre ces écoles, auxquelles ils reprochaient de dispenser aux classes composées exclusivement de Roms un enseignement dont le contenu était réduit de 30   % par rapport au programme national officiel, situation qui s’analysait selon eux en une discrimination raciale et emportait violation de leur droit à l’instruction et à ne pas subir de traitement inhumain ou dégradant. Ils s’appuyaient sur une étude psychologique menée dans des écoles de la région sur des élèves rom éduqués dans des classes réservées aux Roms, de laquelle il ressortait que la ségrégation scolaire causait à ces enfants un préjudice émotionnel et psychologique sur le plan tant de l’estime de soi que de la construction de leur identité. En septembre 2002, un tribunal municipal débouta les requérants de leur action. Estimant que la raison pour laquelle la plupart des élèves rom étaient placés dans des classes distinctes tenait à ce qu’ils avaient besoin de cours de soutien en langue croate et que l’enseignement qui leur était donné dans deux des écoles mises en cause était le même que celui qui était imparti dans d’autres classes de ces mêmes écoles, il en conclut que les intéressés n’avaient pas établi l’existence de la discrimination raciale alléguée. Les requérants furent également déboutés en appel. Le recours constitutionnel introduit par eux en novembre 2003 fut rejeté pour des motifs analogues en février 2007. S’appuyant sur des statistiques de 2001 d’où il ressortait que l'une des écoles mises en cause était la seule où la majorité des élèves rom fréquentaient des classes qui leur étaient réservées et que, dans les deux autres, moins de 50 % de ceux-ci étaient placés dans ce type de classe, le Gouvernement soutenait devant la Cour que ces établissements n’avaient pas pour politique de regrouper systématiquement les enfants rom dans des classes spéciales. Pour leur part, les intéressés affirmaient qu’on leur avait demandé de quitter l’école à 15 ans et que la discrimination qu’ils avaient subie se reflétait dans d’autres statistiques, notamment dans celles relatives au taux d’abandon des études primaires sur l’année scolaire 2006/2007, qui était de 84 % pour les élèves rom et de 9 % seulement pour l’ensemble des enfants de leur département. En droit   : Article 2 du Protocole n° 1 – La Cour observe d’abord que l’enseignement donné aux requérants n’était pas de moindre qualité que celui imparti aux autres élèves de leurs écoles respectives. Il a été établi dans le cadre de la procédure interne que le programme suivi dans les classes réservées aux Roms était identique à celui des autres classes. Dans les observations qu’ils ont soumises à la Cour, les intéressés n’ont pas fourni d’éléments suffisants à l’appui de leur allégation selon laquelle le programme suivi dans les classes réservées aux Roms comportait jusqu’à 30 % d’enseignements en moins que celui des autres classes. Par ailleurs, le transfert d’élèves d’une classe réservée aux Roms à une classe mixte était chose courante dans les écoles mises en cause, comme en atteste l’expérience vécue par les neuf premiers requérants. Les autres intéressés n’ont jamais demandé leur transfert dans une classe mixte ou contesté leur placement dans une classe réservée aux Roms. Les cinq derniers requérants, qui fréquentent les petites classes du cycle primaire, se trouvent dans une situation où il serait prématuré d’envisager leur transfert dans des classes mixtes compte tenu du motif pour lequel ils ont été placés dans une classe réservée aux Roms, à savoir leur maîtrise insuffisante de la langue croate. En outre, les parents des intéressés n’ont pas été privés et ne se sont pas plaints d’avoir été privés des droits qu’ils tirent de l’article 2 du Protocole n°1. Il s’ensuit que les requérants n’ont pas été privés de leur droit de fréquenter une école et de recevoir une instruction, que la Cour juge adéquate et suffisante. Conclusion   : non-violation (unanimité). Article 14 combiné avec l’article 2 du Protocole n° 1 – La Cour observe que les différences de traitement dont les requérants se plaignaient étaient fondées sur leurs compétences linguistiques. Or ceux-ci n’ont jamais contesté qu’ils ne maîtrisaient pas suffisamment la langue croate pour pouvoir suivre une scolarité à l’époque où ils s’étaient inscrits à l’école primaire. En outre, le Gouvernement a indiqué que des tests linguistiques avaient révélé que la majorité des enfants rom qui vivaient dans les zones concernées avaient une connaissance insuffisante de la langue croate. La Cour admet qu’il s’agit là d’un problème dont les autorités internes compétentes doivent s’occuper. En tout état de cause, la pratique consistant à placer les enfants rom dans des classes spéciales n’existe que dans quatre écoles primaires d’une seule région de Croatie, où les élèves rom sont particulièrement nombreux. Par ailleurs, il ressort des statistiques produites par le Gouvernement que les écoles en question n’ont pas pour politique générale de regrouper systématiquement les enfants rom dans des classes spéciales. La Cour rappelle que, dans le domaine de l’enseignement, on ne saurait interdire aux Etats de créer des classes spéciales ou des écoles distinctes destinées aux enfants en difficulté ou de mettre en œuvre des programmes éducatifs spécifiques répondant à des besoins particuliers. Au contraire, il est louable pour les autorités de s’être occupées de ce délicat et important problème. Le placement des requérants dans des classes spéciales apparaît comme une mesure positive destinée à les aider à acquérir les connaissances requises pour pouvoir suivre le programme scolaire. Les intéressés ont été initialement placés dans des classes spéciales parce qu’ils ne maîtrisaient pas suffisamment la langue croate et non en raison de leur race ou de leur origine ethnique. Conclusion   : non-violation (unanimité). Enfin, la Cour estime excessive la durée de la procédure suivie devant la Cour constitutionnelle (plus de quatre ans). Elle conclut à la violation de l’article 6 § 1. Article 41 – 2   000 EUR au titre du préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 17 juillet 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel