CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 22 juillet 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2017
- Date
- 22 juillet 2008
- Publication
- 22 juillet 2008
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de P1-1;Partiellement irrecevable;Satisfaction équitable réservée
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Texte intégral
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Turquie - 35785/03 Arrêt 22.7.2008 [Section II] article 1 du Protocole n° 1 article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Respect des biens Qualification de domaine forestier public donnée à un terrain sans aucune indemnisation   : violation   En fait   :Le requérant acquit un terrain qui avait été vendu par le Trésor public à un particulier. Le terrain était inscrit au nom de ce dernier sur le registre foncier et qualifié de champ agricole. Un titre de propriété fut remis au requérant par la Direction générale des titres et du cadastre. Entre-temps, la commission cadastrale avait procédé à la délimitation du domaine forestier public, mesure à l’issue de laquelle cette parcelle avait été pour partie intégrée dans les limites de ce domaine. Aucune mention n’avait à l’époque été portée sur le registre foncier. Le requérant saisit le tribunal de grande instance d’un recours contre la décision portant délimitation des domaines forestiers. Il soutint que l’acte de la commission cadastrale était entaché d’erreur. Suite à des rapports d’expertise divergents, le tribunal statua à la lumière des conclusions d’un rapport d’expertise selon lequel le terrain litigieux relevait partiellement du domaine forestier et souligna que les domaines, à l’origine forestiers, étaient insusceptibles d’acquisition et en conséquence rejeta la demande du requérant. Ce dernier se pourvut en cassation mais la cour rejeta ce pourvoi. Elle rejeta en outre le recours en rectification formé par le requérant. Le requérant fut condamné à deux reprises à une peine d’emprisonnement pour avoir déboisé sans autorisation, à l’aide d’un bulldozer une partie du terrain enregistré à son nom sur le registre foncier et cultivé du blé sur le terrain déboisé. En outre, le ministère des Forêts intenta devant le tribunal cadastral de grande instance une action en vue de l’annulation du titre de propriété du requérant sur le terrain litigieux et de l’inscription de celui-ci au nom du Trésor public sur le registre foncier. Il demanda également des mesures provisoires afin d’empêcher le transfert du terrain à des tiers. Le tribunal accueillit la demande de mesures provisoires et ordonna à la Direction des registres fonciers d’apposer à ce sujet une mention dans les registres. La procédure était toujours pendante à ce jour devant le tribunal. En droit   : Le requérant a un bien pour lequel il détient un titre de propriété valable. Or, en raison de la qualification de domaine forestier public donnée au terrain litigieux, il y a eu ingérence dans le droit au respect des biens du requérant. Les effets de la restriction litigieuse découlent tous d’une importante réduction de la disponibilité du bien en cause. Les autorités compétentes ont, par une décision judiciaire, qualifié le terrain litigieux de domaine forestier public. Malgré l’opposition exercée par le requérant en vertu du droit interne quant à la nature du terrain, les tribunaux ont validé la délimitation, en application des dispositions constitutionnelles, en se fondant sur les rapports d’expertise. Eu égard aux motivations avancées par les juridictions, le but de la privation imposée au requérant, à savoir la protection de la nature et des forêts, entre dans le cadre de l’intérêt général. Et des impératifs économiques et même certains droits fondamentaux, comme le droit de propriété, ne devraient pas se voir accorder la primauté face à des considérations relatives à la protection de l’environnement, en particulier lorsque l’Etat a légiféré en la matière. La présente affaire se distingue de la décision Ansay c. Turquie (n o   49908/99, 2   mars 2006). En effet, le requérant a acquis de bonne foi le terrain litigieux qui était, à ce moment, qualifié, sans controverse, de terrain agricole et qui était exempt de toute inscription restrictive sur le registre foncier lequel seul fait foi en droit. L’acquisition du terrain par le requérant n’était donc entachée d’aucune irrégularité susceptible de lui être opposée. Or, à l’heure actuelle, au mépris du titre de propriété dont il demeure titulaire, le requérant, qui avait acheté un champ agricole, ne peut le cultiver ni en récolter les fruits, ni contracter aucune transaction sur ce terrain. Il n’a ainsi aucune possibilité réelle d’en jouir. Partant, la qualification de domaine forestier donnée au terrain litigieux a eu pour effet de vider de tout contenu le droit de propriété du requérant, droit qui avait été régulièrement acquis. En outre, il n’existait pas de recours interne efficace en matière d’indemnisation. Les circonstances de la cause, notamment le caractère définitif de la délimitation, l’absence de tout recours interne efficace susceptible de remédier à la situation litigieuse, l’entrave à la pleine jouissance du droit de propriété et l’absence d’indemnisation amènent la Cour à considérer que le requérant a eu à supporter une charge spéciale et exorbitante, qui a rompu le juste équilibre devant régner entre, d’une part, les exigences de l’intérêt général et, d’autre part, la sauvegarde du droit au respect des biens. Conclusion   : violation (cinq voix contre deux). Article 41 – réservé.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 22 juillet 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2017
Données disponibles
- Texte intégral