CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 8 juillet 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2019
- Date
- 8 juillet 2008
- Publication
- 8 juillet 2008
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleExceptions préliminaires rejetées (ratione temporis, délai de six mois, non-épuisement des voies de recours internes);Violation de P1-1;Satisfaction équitable réservée
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Texte intégral
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Turquie - 1411/03 Arrêt 8.7.2008 [Section II] article 1 du Protocole n° 1 article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Privation de propriété Enregistrement au nom du Trésor public d’un terrain propriété des requérants pour protéger la nature et les forêts et sans versement d’une compensation   : violation   En fait : Les requérants alléguaient détenir un titre de propriété depuis au moins trois générations sur un terrain de plus de 100   000   m². En 1962, le ministère de la Forêt et le Trésor public intentèrent, devant le tribunal, des actions en annulation du titre de propriété sur le terrain en question. Par un arrêt, ce dernier jugea que le terrain faisait partie de la forêt d’Etat et qu’il ne pouvait faire l’objet d’aucun titre de propriété. En 1974, à la suite d’une modification de la législation sur les questions de délimitation des forêts, l’affaire fut renvoyée devant le tribunal en vue d’établir de nouvelles expertises sur le terrain litigieux. Se fondant sur les rapports d’expertise établis à sa demande, le tribunal ordonna l’enregistrement du terrain sur le registre foncier au nom des requérants. La Cour de cassation, estimant en 1978 que les expertises établies étaient insuffisantes, renvoya à nouveau l’affaire devant le tribunal. Plusieurs expertises furent effectuées et conclurent que le terrain était situé sur la forêt d’Etat. Par un jugement de 2001, le tribunal décida que le terrain litigieux faisait partie du domaine forestier public et ordonna son inscription sur le registre foncier au nom du Trésor public. Le tribunal se fonda sur les rapports d’expertise, sur le principe dégagé à travers la jurisprudence de la Cour de cassation selon lequel un titre de propriété sur un terrain faisant partie du domaine forestier public n’avait aucune valeur juridique, ainsi que sur le principe consacré par la Constitution d’inaliénabilité de la propriété des forêts d’Etat. Ce jugement fut confirmé en cassation. Puis la Cour de cassation rejeta un recours en rectification intenté par les requérants. Cependant, près d’une cinquantaine de logements à usage privé ainsi qu’un camp de vacances militaire appartenant aux officiers du commandement des Forces Armées ont été construits sur le terrain litigieux. En droit : Il y a eu une atteinte au droit des requérants au respect de leur bien, qui s’analyse en une privation de propriété. La bonne foi des requérants quant à la possession du bien en question ne prête pas à controverse. Jusqu’à la date de l’annulation de leur titre de propriété au profit du Trésor public, ils avaient été les propriétaires légitimes du bien, avec toutes les conséquences qui s’y rattachaient en droit interne, et ils jouissaient en outre de la sécurité juridique quant à la validité du titre de propriété inscrit sur le registre foncier, qui est la preuve incontestable du droit de propriété. Les requérants ont été privés de leur bien par une décision judiciaire. Malgré les protestations de ces derniers quant à la nature du terrain, les tribunaux internes ont finalement annulé leur titre de propriété en application des dispositions constitutionnelles et en se fondant sur les rapports d’expertise selon lesquels le terrain faisait partie du domaine forestier. Eu égard aux motivations avancées par les juridictions nationales, le but de la privation imposée aux requérants, à savoir la protection de la nature et des forêts, entre dans le cadre de l’intérêt général. La Cour a traité maintes fois les questions liées à la protection de l’environnement et souligné l’importance de la matière. La protection de la nature et des forêts et plus généralement l’environnement constituent une valeur dont la défense suscite dans l’opinion publique, et par conséquent auprès des pouvoirs publics, un intérêt constant et soutenu. Des impératifs économiques et même certains droits fondamentaux, comme le droit de propriété, ne devraient pas se voir accorder la primauté face à des considérations relatives à la protection de l’environnement, en particulier lorsque l’Etat a légiféré en la matière.Cependant, en cas de privation de propriété, il y a lieu de prendre en considération les modalités d’indemnisation prévues par la législation interne. Les requérants n’ont reçu aucune indemnité pour le transfert de leur bien au Trésor public, par application de la Constitution. Aucune circonstance exceptionnelle n’a été invoquée pour le justifier. Ainsi, l’absence de toute indemnisation des requérants rompt, en leur défaveur, le juste équilibre à ménager entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits individuels. Conclusion   : violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juillet 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2019
Données disponibles
- Texte intégral