CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 8 juillet 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2021
- Date
- 8 juillet 2008
- Publication
- 8 juillet 2008
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleNon-violation de P1-3;Violation de P1-3;Non-violation de l'art. 14+P1-3;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - constat de violation suffisant
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Texte intégral
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Géorgie - 9103/04 Arrêt 8.7.2008 [Section II] article 3 du Protocole n° 1 Libre expression de l'Opinion du peuple Se porter candidat aux élections Introduction d’un système participatif d’inscription sur les listes électorales, peu avant les élections et dans un contexte politique «   postrévolutionnaire   », en vue de remédier au problème de listes électorales chaotiques   : non-violation Absence de preuve d’abus de pouvoir ou de fraude électorale à l’appui d’un grief concernant l’existence d’une majorité pro-présidentielle dans les commissions électorales à tous les niveaux   : non-violation Exclusion illégitime et injustifiée   de deux circonscriptions électorales de la comptabilisation des suffrages au niveau national : violation   En fait : En novembre 2003, des élections législatives générales se déroulèrent en Géorgie sous la forme d’un scrutin mixte, mi-majoritaire, mi-proportionnel. Le Parti travailliste Géorgien fut crédité de 12,04 % des suffrages exprimés dans le cadre du système proportionnel, ce qui représentait 20 sièges sur les 150   réservés aux candidats inscrits sur les listes de partis. La première session du Parlement nouvellement élu fut interrompue par des manifestants qui dénonçaient le trucage des élections et réclamaient la démission du président Edouard Chevardnadze (« la Révolution des Roses »). Celui-ci démissionna et la Cour suprême de Géorgie annula les résultats du scrutin proportionnel des élections législatives. Il fut par la suite décidé que l’élection présidentielle aurait lieu en janvier 2004 et que de nouvelles élections législatives se tiendraient le 28 mars 2004. La Commission électorale centrale (CEC) prit un arrêté enjoignant aux bureaux de vote de publier des listes électorales provisoires et aux électeurs de vérifier qu’ils y étaient inscrits, à charge pour ces derniers d’en demander la rectification si nécessaire. Saisie de plusieurs plaintes dénonçant des irrégularités dans le déroulement des élections législatives du 28 mars, la CEC en annula les résultats dans les circonscriptions de Kobuleti et Khulo (République autonome d’Adjarie) et ordonna la tenue d’un nouveau scrutin le 18 avril 2004. Toutefois, les bureaux de vote de Khulo et Kobuleti restèrent fermés ce jour-là en raison de dissensions entre le pouvoir central et les autorités locales. Le même jour, la CEC procéda au décompte des voix et annonça les résultats du scrutin du 28 mars, d’où il ressortait que le parti requérant avait obtenu 6,01 % des voix, score inférieur aux 7 % requis pour pouvoir être représenté au Parlement. Le parti requérant saisit la Cour suprême et la Cour constitutionnelle, en vain. En droit   : Article 3 du Protocole n° 1 – Sur le nouveau système d’inscription des électeurs sur les listes électorales   : Une bonne gestion des listes électorales constitue une condition préalable à la liberté et à la sincérité du scrutin. L’effectivité   du droit de se porter candidat à des élections est sans aucun doute subordonnée à l’exercice loyal du droit de vote. Une liste électorale où le nom de certains électeurs n’apparaîtrait pas et/ou certains autres seraient inscrits plusieurs fois dénoterait une mauvaise gestion   non seulement nuisible aux intérêts des électeurs mais aussi attentatoire au droit des candidats de se présenter aux élections en toute égalité et équité. En conséquence, les griefs formulés à l’encontre du système d’inscription sur les listes électorales présentent un lien de causalité suffisamment étroit avec le droit du parti requérant de se présenter aux nouvelles élections législatives. Comme l’a reconnu le rapport de la mission d'observation des élections de l’OSCE/BIDDH, l’instauration d’un nouveau système «   participatif   » d’inscription des électeurs a permis à la CEC d'éliminer de nombreuses erreurs, de compiler dans une base de données unique les informations figurant sur des listes électorales manuscrites et d’inscrire 145   000 nouveaux électeurs. Certes, le nouveau système d'inscription présente des défauts, mais la Cour accorde davantage d’importance au fait que les autorités n'ont pas épargné leurs efforts pour rendre le nouveau scrutin plus sincère. Compte tenu du fait qu’elles ont dû remédier, dans un délai très court (entre le 25 novembre 2003 et le 28 mars 2004) et dans un contexte politique «   postrévolutionnaire   », à la désorganisation qui caractérisait les listes électorales, il aurait été excessif et irréaliste de s’attendre à les voir parvenir à une solution idéale. Partant, les modifications inopinées des règles d’inscription sur les listes électorales introduites un mois avant la tenue des nouvelles élections législatives ne sauraient être critiquées sur le terrain de l’article 3 du Protocole n o 1. Quant à la question de savoir si le nouveau système d’inscription – par lequel les autorités se sont partiellement déchargées sur les électeurs des responsabilités qui leur incombent en matière de vérification des listes électorales – peut se concilier avec l’obligation positive des Hautes Parties contractantes d’assurer la libre expression de l’opinion du peuple, la Cour estime devoir accorder dans ce domaine une large marge d’appréciation à l’Etat géorgien, qui n’est pas le seul pays à s’être doté d’un tel système. En bref, le système participatif d’inscription des électeurs n’emporte pas en lui-même violation du droit du parti requérant de se présenter aux élections. Dans le contexte particulier de la présente affaire, le système en question s’analyse non en un facteur de fraude électorale mais en une tentative raisonnable – quoique imparfaite – de remédier à ce problème. Conclusion   : non-violation (unanimité). Sur la composition des commissions électorales   : La raison d’être d’une commission électorale consiste à organiser de manière effective et en toute impartialité des scrutins libres et sincères, objectif qu'il lui est impossible d’atteindre si elle devient une arène politique pour les candidats aux élections. Composées de 15 personnes, les commissions électorales mises en cause comptent sept membres (y compris le président, qui a voix prépondérante) désignés par le président de la Géorgie et son parti, proportion particulièrement élevée comparée aux autres pays européens. Par rapport aux autres courants politiques, les représentants des forces politiques présidentielles bénéficient de la majorité relative dans les commissions électorales à tous les échelons. La composition des commissions électorales traduit des lacunes dans le système des freins et contrepoids aux pouvoirs présidentiels et démontre qu’elles ne peuvent guère faire preuve d’indépendance par rapport aux pressions politiques extérieures. Toutefois, faute pour l’intéressé d’avoir rapporté la preuve d’un cas concret d’abus de pouvoir ou de fraude électorale commis au sein d’une commission à son détriment, la violation de son droit de se porter candidat aux élections ne se trouve pas établie. Aussi vraisemblables puisent-elles paraître, la Cour ne peut conclure à la violation de l'article 3 du Protocole n° 1 sur la seule base d’allégations selon lesquelles le système offrait des possibilités de fraude.   Conclusion : non-violation (cinq voix contre deux). Sur la privation de leur droit de vote subie par les électeurs des circonscriptions de Khulo et de Kobuleti   : L’impossibilité, pour les électeurs des circonscriptions de Khulo et de Kobuleti, de participer au scrutin proportionnel relatif aux nouvelles élections législatives doit être examinée sous l’angle du principe du suffrage universel. En vertu de l’article 3 du Protocole n° 1, le parti requérant était en droit de compter   sur les électeurs de Khulo et de Kobuleti, quelles que fussent ses chances d’obtenir la majorité des voix dans ces circonscriptions. Le fait que des électeurs se trouvent dans l’impossibilité de voter est susceptible de faire obstacle à l'exercice effectif du droit d'un candidat de présenter sa candidature à des élections, surtout lorsque la privation du droit de vote est arbitraire. La Cour ne met pas en doute la véracité de l’affirmation du Gouvernement selon laquelle des irrégularités avaient été commises dans des bureaux de votes de Khulo et de Kobuleti. Elle est davantage préoccupée par l’annulation des résultats des élections dans ces deux circonscriptions prononcée par la CEC, mesure qui semblait non seulement excéder les pouvoirs de cette autorité mais qui était aussi dépourvue de base légale et des garanties d’une procédure régulière. Ni le Gouvernement ni la CEC n’ont apporté d’explications pertinentes et suffisantes sur les raisons qui ont conduit cette dernière à estimer que l’ensemble des résultats enregistrés dans les deux circonscriptions devaient être annulés sans avoir examiné les pièces électorales qui s’y rapportaient ni entendu de témoins. La Cour estime que la CEC a fait preuve d’arbitraire en décidant de ne pas tenir compte des mesures de contrôle prévues par le code électoral – à savoir l'ouverture des enveloppes électorales   et un nouveau décompte des bulletins de vote – et d’annuler les résultats du scrutin sur la seule base d’irrégularités alléguées dans le processus électoral. En outre, la CEC a décidé hâtivement de prononcer la clôture des élections nationales après que les bureaux de vote Khulo et de Kobuleti furent demeurés fermés le 18   avril 2004 alors pourtant que, conformément au code électoral, les résultats définitifs des élections doivent être arrêtés dans un délai de 18 jours. La CEC aurait agi de manière plus conforme aux principes fondamentaux de l’Etat de droit en annulant les scrutins prévus à Khulo et à Kobuleti par une décision claire, motivée et en bonne et due forme. Compte tenu des obligations positives incombant à l’Etat et de l’importance du principe du suffrage universel, la Cour ne peut admettre que l’intérêt légitime de l’Etat défendeur à se doter d’un parlement nouvellement élu « dans un délai raisonnable » puisse justifier l’incapacité ou la réticence des autorités à prendre des mesures raisonnables qui auraient permis à 60 000 électeurs de la République d’Adjarie (représentant 2,   5   % des électeurs inscrits dans le pays) d’exercer leur droit de vote après le 18 avril 2004. Conclusion   : violation (unanimité). Article 14 combiné avec l’article 3 du Protocole n o 1 – Au vu des éléments dont elle dispose, la Cour ne décèle aucun indice sur lequel on aurait pu s’appuyer pour avancer de manière défendable que les règles électorales contestées – celles relatives à l’inscription sur les listes électorales et à la composition des commissions électorales – ou les événements survenus à Khulo et à Kobuleti visaient exclusivement le parti requérant et n’affectaient en rien les autres candidats à l’élection litigieuse. Conclusion   : non-violation (unanimité). Article 41 – Le constat d’une violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juillet 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2021
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