CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 8 juillet 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2023
- Date
- 8 juillet 2008
- Publication
- 8 juillet 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Turquie [GC] - 10226/03 Arrêt 8.7.2008 [GC] article 3 du Protocole n° 1 Choix du corps legislatif Libre expression de l'Opinion du peuple Obligation pour les partis politiques d’atteindre le seuil de 10   % des suffrages exprimés au niveau national pour pouvoirêtre représentés au Parlement   : non-violation En fait   : Les requérants se présentèrent aux élections législatives de novembre 2002 comme candidats du parti politique DEHAP (Parti démocratique du peuple) dans une circonscription électorale constituée par un département. A l’issue du scrutin, leur parti recueillit dans le département environ 45,95   % des suffrages (soit 47   449 voix) mais atteignit un score national de 6,22   % des voix exprimés. Conformément à la loi de 1983 relative à l’élection des députés prévoyant que «   les partis ne peuvent obtenir de siège à l’Assemblée nationale que s’ils dépassent le seuil de 10   % des votes valablement exprimés au plan national », les requérants ne furent pas élus à l’Assemblée nationale. Sur les trois sièges de députés attribués au département, deux revinrent à un autre parti ayant obtenu 14,05   % des votes (soit 14   460   voix), et un à un candidat indépendant ayant recueilli 9,69   % des votes (soit 9   914   voix). Sur les 18 partis participants, seuls deux réussirent à franchir la barre des 10   % et à remporter ainsi des sièges au Parlement. L’un, avec 34,26   % des suffrages exprimés, remporta 66   % des sièges, l’autre obtint 33   % des sièges avec 19,4   % des voix. Neuf candidats indépendants furent élus. L’Assemblée nationale issue de ces résultats était la moins représentative depuis l’instauration du multipartisme. La part des suffrages non représentés atteignit 45   % environ et le taux d’abstention dépassa la barre des 20   %. En droit   : Le seuil électoral de 10   % imposé sur le plan national aux partis politiques pour obtenir une représentation parlementaire constitue une ingérence dans les droits électoraux des requérants. Cette mesure a pour but légitime d’éviter une fragmentation excessive et non fonctionnelle de la composition du Parlement, et donc de renforcer la stabilité gouvernementale. Ce choix du législateur national ne se heurte pas, en soi, à l’article 3 du Protocole n o   1, lequel n’impose pas en principe aux Etats contractants l’obligation d’adopter un système électoral garantissant aux partis ayant une base essentiellement régionale d’obtenir une représentation parlementaire indépendamment des suffrages recueillis dans les autres parties du pays. En revanche, un problème pourrait se poser si la législation pertinente tendait à priver de tels partis d’une représentation parlementaire. Ce seuil est le plus élevé de tous les seuils adoptés dans les Etats membres du Conseil de l’Europe. Seuls trois autres Etats membres ont opté pour des seuils élevés (7 ou 8   %). Un tiers des Etats imposent un seuil de 5   % et treize Etats ont préféré placer la barre plus bas. La Cour relève cependant que les effets d’un seuil électoral peuvent différer d’un pays à l’autre et les divers systèmes peuvent viser des buts politiques divergents, voire antagonistes. Aucun de ces buts ne saurait être considéré comme déraisonnable en soi. Le rôle joué par les seuils diffère en fonction notamment du niveau auquel ils sont fixés et de la configuration des partis en place dans chaque pays. Un seuil bas n’écarte que les très petites formations, ce qui rend plus difficile la constitution de majorités stables, alors qu’en cas de forte fragmentation du paysage politique un seuil élevé conduit à exclure de la représentation une part importante des suffrages. Même si la Cour peut admettre qu’un seuil électoral d’environ 5   % correspond davantage à la pratique commune des Etats membres, elle ne saurait évaluer le seuil en question sans tenir compte du système électoral dans lequel il s’inscrit, à la lumière de l’évolution politique du pays. C’est pourquoi elle estime devoir examiner les correctifs et autres garanties dont le système en l’espèce se trouve assorti pour en évaluer les effets. En ce qui concerne la possibilité de se présenter comme candidat indépendant, la Cour note qu’en Turquie les candidats indépendants sont soumis à un certain nombre de restrictions et de conditions défavorables par rapport aux partis politiques. Cependant, ce moyen n’est pas dénué d’effet en pratique, ainsi que les élections de 2007 l’ont montré notamment, et l’absence de seuil applicable aux indépendants a permis aux petites formations d’obtenir des mandats. Il en va de même de la possibilité de constituer une coalition électorale avec d’autres formations politiques. Certes, dans la mesure où, à l’issue des élections de   novembre 2002, environ 14,5 millions de voix exprimées n’ont pas donné lieu à une représentation parlementaire, ces stratégies électorales ne peuvent avoir qu’une portée limitée. Cependant, les élections de 2002 se sont déroulées dans un climat de crise pour de multiples raisons (crise économique et politique, tremblements de terre), et le défaut de représentation observé à leur issue pourrait être en partie contextuel et n’être pas dû uniquement au seuil national élevé. Il s’agit de la seule élection depuis 1983 où la part des voix n’ayant pas donné lieu à une représentation parlementaire fut si élevée. Par conséquent, les partis politiques concernés par le seuil ont réussi en pratique à développer des stratégies permettant d’en atténuer certains effets, même si ces stratégies vont aussi à l’encontre de l’un des buts visés par ce seuil, qui est d’éviter la fragmentation parlementaire. La Cour accorde également de l’importance au rôle de la Cour constitutionnelle. Son activité, qui veille à prévenir les excès du seuil en recherchant le point d’équilibre entre les principes de la juste représentation et de la stabilité gouvernementale, constitue une garantie destinée à empêcher que par l’effet de ce seuil, le droit visé à l’article 3 du Protocole n o   1 ne soit atteint dans sa substance. En conclusion, la Cour considère que d’une manière générale, un seuil électoral de 10   % apparaît   excessif et elle souscrit aux considérations des organes du Conseil de l’Europe qui en préconisent l’abaissement. Ce seuil contraint les partis politiques à recourir à des stratagèmes qui ne contribuent pas à la transparence du processus électoral. En l’espèce, toutefois, la Cour n’est pas convaincue que, eu égard au contexte politique propre aux élections en question et assorti des correctifs et autres garanties qui en ont circonscrit les effets en pratique, le seuil de 10   % critiqué a eu pour effet d’entraver dans leur substance les droits des requérants garantis par l’article 3 du Protocole   n o   1. Conclusion   : non-violation (treize voix contre quatre). Voir l’arrêt de chambre dans la Note d’information n o 93.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 8 juillet 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel