CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 17 juin 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2025
- Date
- 17 juin 2008
- Publication
- 17 juin 2008
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 2;Dommage matériel - réparation;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Turquie - 21899/02 Arrêt 17.6.2008 [Section II] Article 2 Obligations positives Article 2-1 Vie Suicide d’un appelé pendant son service militaire, à la suite d’injures et de coups infligés par un sous‑officier   : violation   En fait   : Le requérant est le père de Maşallah Yılmaz, un appelé de 20 ans, qui se donna la mort alors qu’il effectuait son service militaire obligatoire. Le 1 er octobre 1999, une unité d’appelés, dont son fils faisait partie, fut placée sous les ordres d’un sergent spécialisé, un sous-officier contractuel. Vers 7   h   30, le sergent chargea Maşallah de préparer du thé. Ce dernier tarda à s’exécuter et le sergent le réprimanda. Au courant de l’après-midi, le sergent le chargea à nouveau de préparer du thé. Trouvant cette fois-ci qu’il l’avait fait trop fort, le sergent commença à le frapper, devant d’autres appelés et un autre sergent, à coups de poing et de pied jusqu’à l’assommer, tout en proférant des injures. Ensuite, il réanima le jeune homme en lui versant de l’eau sur la tête, puis le chassa en l’insultant. Plus tard, il le convoqua avec deux autres appelés. Il leur donna des conseils puis invectiva à nouveau le fils du requérant. Une dizaine de minutes après cet incident, ce dernier apparut, le canon de son fusil appuyé sur son ventre, en plein désarroi. Révolté contre le sergent, il menaça de se tuer. Le sergent chargea un fusil d’assaut qui se trouvait à sa portée, puis le braqua sur Maşallah, craignant que celui-ci ne s’en prenne à lui. L’appelé se donna la mort immédiatement après ce geste. Des enquêtes administratives permirent d’établir que le décédé avait des soucis liés aux problèmes conjugaux de sa sœur et que, le matin du 1 er octobre, il en avait fait part au sergent en cause ainsi qu’à un lieutenant. Les deux rapports conclurent au suicide tout en mentionnant que celui-ci avait été provoqué par les agissements du sergent. Deux procédures pénales furent engagées à l’encontre du sergent concerné. A l’issue de la première, en 1999, il fut reconnu coupable du chef de coups et blessures et condamné à cinq mois d’emprisonnement avec sursis, au motif de bonne conduite. A l’issue de la seconde procédure menée relativement aux circonstances ayant entouré le décès, il bénéficia d’un non-lieu. Le parquet militaire estima qu’il n’y avait aucun lien de causalité entre le suicide et les agissements du sergent. Le recours du requérant fut rejeté. En droit   : L’obligation positive pour les Etats de prendre préventivement toutes les mesures nécessaires pour protéger les personnes relevant de leur juridiction contre les agissements d’autrui ou, le cas échéant, contre elles-mêmes, vaut sans conteste dans le domaine du service militaire obligatoire. Elle présuppose que l’Etat soit tenu d’assurer un haut niveau de compétence chez les professionnels de l’armée, dont les actes et omissions – vis-à-vis notamment des appelés – peuvent, dans certaines circonstances, engager sa responsabilité sous l’angle du volet matériel, entre autres, de l’article   2. Eu égard à l’ensemble des circonstances du décès, et notamment aux témoignages concordants recueillis lors des investigations, la Cour ne relève aucune raison de remettre en cause la thèse du suicide à laquelle les autorités turques ont donné crédit. Tout donne à penser que jusqu’au jour tragique du 1 er octobre 1999, le fils du requérant avait eu une conduite normale et n’avait jamais fait part à ses supérieurs d’un problème alarmant quelconque. Cependant, la Cour se réfère aux explications fournies par le sergent en cause, lequel reconnait avoir demandé à Maşallah de préparer du thé ce matin-là car il avait souhaité lui épargner des tâches plus lourdes, compte tenu de son état psychique fragilisé, qu’il n’avait d’ailleurs pas manqué de mentionner à son lieutenant. La Cour déduit que le 1 er octobre 1999, au plus tard vers 10 heures, les supérieurs de l’intéressé, avisés de la situation de leur subalterne, auraient dû comprendre que ses problèmes avaient pris une ampleur allant bien au-delà de simples soucis familiaux. Cependant, dans l’après-midi, loin de chercher à apaiser cette situation, le sergent concerné l’a envenimée en se montrant de plus en plus violent, tant physiquement que verbalement, à l’encontre du jeune homme. Le seul autre gradé présent sur les lieux assista, quant à lui, à l’incident en spectateur, se contentant de critiquer la conduite de son collègue. Bien qu’il ne soit pas possible d’analyser la gravité et la nature du processus psychique que ces agissements ont pu déclencher chez l’appelé, il est certain que ce processus devint irréversible à cause d’un ultime acte irresponsable du sergent. La Cour n’aperçoit aucune raison de remettre en cause les rapports de la commission d’enquête militaire et du commandement de la garnison, d’après lesquels, nonobstant l’absence de l’élément d’intention, cette tragédie avait été «   provoquée   » par le sergent, ni le constat que celui-ci avait agi en toute connaissance de cause. L’ensemble des circonstances dénote une inaptitude flagrante du sergent en question à assumer les responsabilités d’un professionnel de l’armée censé protéger l’intégrité physique et psychique des appelés placés sous ses ordres. Ayant déjà été mis aux arrêts à trois reprises pour indiscipline, ce qu’il s’est permis de faire avec tant d’acharnement sur un appelé fragilisé ne relève assurément pas des erreurs de jugement ou d’imprudences pouvant êtres tolérées dans le domaine du service militaire. Le cadre règlementaire s’est avéré défaillant concernant l’encadrement et l’aptitude professionnels de ce sergent, ainsi que ses devoirs et responsabilités face à des situations délicates telles que celle en cause. Aussi, les autorités compétentes ne sauraient passer pour avoir fait tout ce qui était en leur pouvoir pour protéger la victime contre les agissements abusifs de ceux dont il relevait. La condamnation au pénal du sergent en cause ne permet nullement de déduire qu’il y a eu reconnaissance, explicite ou en substance, d’une responsabilité pour un manquement à sauvegarder le droit à la vie   : le procès pénal dont il s’agit ne visait qu’à établir l’éventuelle responsabilité pour «   coups et blessures   », ce qui ne s’apparente pas à des faits constitutifs d’une atteinte à la protection du droit à la vie garanti par l’article 2. Il n’en va pas autrement en ce qui concerne la seconde procédure pénale engagée contre le sergent. Le mécanisme judiciaire, tel qu’il a été appliqué en l’espèce, n’a pas répondu aux exigences de l’article 2 visant la   prévention des atteintes à l’intégrité physique et morale de la personne, au mépris de la nécessité de maintenir la confiance du public dans le respect du principe de légalité, et de prévenir toute apparence de tolérance à l’égard de telles atteintes, commises dans des circonstances que les autorités militaires sont censées être les seules à connaître. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   – 3   000 EUR pour préjudice matériel et 12   000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 17 juin 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel