CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 12 juin 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2027
- Date
- 12 juin 2008
- Publication
- 12 juin 2008
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 5-1-f;Violation de l'art. 5-4;Violation de l'art. 3;Partiellement irrecevable;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Russie - 16074/07 Arrêt 12.6.2008 [Section I] Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Détention de la requérante pendant 34 jours dans une cellule prévue pour la rétention administrative de courte durée d’un maximum de trois heures   : violation   Article 5 Article 5-1 Arrestation ou détention régulière   En fait   : Le 20 février 2007, à son arrivée à l’aéroport Domodedovo (Russie), la requérante, ressortissante du Bélarus, fut arrêtée en vue de son extradition vers ce pays car son nom figurait sur une liste de personnes qui s’étaient soustraites à la justice. La police n’établit aucun procès-verbal officiel d’arrestation. L’intéressée fut placée dans une cellule de rétention du poste de police de l’aéroport et, à la suite d’une demande des autorités du Bélarus transmise par télécopie, y fut retenue dans l’attente d’une demande officielle d’extradition. La requérante se plaignit à plusieurs reprises auprès des juridictions internes d’être détenue en l’absence de toute décision judiciaire au-delà de la période maximum – 48 heures – prévue par la Constitution russe et par le code russe de procédure pénale. Toutefois, les tribunaux russes refusèrent de statuer sur les griefs de la requérante car elle n’était pas partie à une procédure pénale en Russie et, quoi qu’il en soit, estimèrent qu’en vertu du traité applicable (Convention de Minsk), la lettre des autorités du Bélarus adressée par télécopie formait la base légale de la détention jusqu’à réception d’une demande officielle d’extradition. La requérante se plaignit également aux autorités russes des conditions de sa détention à Domodedovo. Elle allégua en particulier qu’elle était détenue dans une cellule mesurant environ quatre mètres carrés et dépourvue de toilettes, de lavabo, de literie, de table, de chaises et de fenêtres. La cellule n’avait pas de porte mais une grille en métal aux barreaux espacés, qui la laissait constamment exposée à la vue de tous. De temps à autre, la requérante dut partager la cellule avec des délinquantes. Selon elle, elle n’eut jamais l’occasion de faire des promenades à l’extérieur et fut contrainte de compter sur sa sœur et son compagnon pour lui apporter de la nourriture. Le Gouvernement admet pour une large part la description faite par la requérante de ses conditions de détention. Il soutient cependant que la police a fourni à l’intéressée un matelas provenant d’un hôtel et des repas préparés à la cafétéria de l’aéroport. Le 23 mars 2007, ayant reçu une demande d’extradition du Bélarus, le parquet général sollicita un mandat d’arrêt concernant la requérante. Cette demande fut finalement accueillie trois jours plus tard et la requérante fut transférée dans une maison d’arrêt. En définitive, la demande d’extradition vers le Bélarus concernant l’intéressée fut accueillie En droit   : Article 5 § 1 f) – La Cour observe tout d’abord que l’absence de tout procès-verbal officiel où figureraient des informations sur la date, l’heure et le lieu de l’incarcération de la requérante, ainsi que son nom, les motifs de sa détention et le nom du policier qui l’a arrêtée, doit être considérée comme une déficience très grave, incompatible avec le but même de l’article 5 de la Convention. De plus, la détention de la requérante, qui n’a été formalisée par un mandat d’arrêt que 34 jours après son incarcération, était également contraire à la Constitution russe et au code russe de procédure pénale, qui prévoient que la période maximum de détention en l’absence de toute décision judiciaire ne peut excéder 48 heures. La Convention de Minsk, qui exige que la détention provisoire respecte la procédure interne, ne peut davantage constituer une base légale à cet égard. Les autorités russes ont mal interprété la disposition pertinente de cette Convention qui, loin de fournir une base légale pour une période initiale de détention de 40 jours, exige que toute personne détenue pendant plus de 40 jours soit libérée si, dans l’intervalle, aucune demande d’extradition n’a été reçue. Conclusion   : violation (unanimité). Article 3 – La Cour a déjà constaté des violations de l’article 3 dans des affaires où les requérants avaient été détenus dans des cellules prévues uniquement pour des détentions de courte durée. Elle renvoie en outre à un rapport du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) du Conseil de l’Europe concernant des cellules de rétention dans plusieurs commissariats de police à Moscou. D’après ce rapport, les cellules en question, qui sont décrites comme sombres, sales, mal ventilées et pauvrement meublées, ne sauraient en aucun cas convenir pour des périodes de détention excédant trois heures. Eu égard à l’absence de décision judiciaire sur la détention de la requérante, celle-ci n’a pas pu être transférée dans une maison d’arrêt et a été détenue pendant 34 jours dans une cellule prévue pour des détentions administratives de courte durée (moins de trois heures). Cette cellule non seulement était minuscule (en-deçà de la surface de référence – sept mètres carrés – indiquée par le CPT) mais en outre manquait des commodités nécessaires à une détention prolongée. A plusieurs reprises, la requérante a dû partager cette cellule minuscule avec des délinquantes. Le fait que la requérante a été confinée dans une cellule trop exiguë, sans jouir d’aucune intimité, pratiquement 24 heures sur 24 pendant plus d’un mois, sans voir la lumière du jour ni pouvoir exercer une quelconque activité physique ou un autre passe-temps, doit avoir occasionné à l’intéressée des souffrances considérables. Enfin, l’impossibilité d’établir si des repas ou de la literie avaient été formellement fournis à la requérante est clairement imputable au fait que celle-ci a été détenue en dehors de tout cadre légal. Même si les policiers lui ont apporté de la nourriture, leur bonne volonté ne peut manifestement pas compenser le manque flagrant de dispositions précises régissant la situation de l’intéressée. La Cour conclut en conséquence que les conditions de détention que la requérante a subies pendant 34 jours doivent lui avoir causé une détresse et une souffrance intenses, et lui avoir inspiré des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à l’humilier et à l’avilir. Elle estime que ces sentiments ont été exacerbés par le fait que la requérante a été privée de sa liberté sans base légale. Conclusion   : violation (unanimité). La Cour conclut également à la violation de l’article   5   §   4 de la Convention (voir également Nasroulloïev c. Russie , n o 656/06, 11 octobre 2007, Note d’information n o   101). Article 41 – 10   000   EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 12 juin 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel