CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 30 juin 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2031
- Date
- 30 juin 2008
- Publication
- 30 juin 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Allemagne - 22978/05 Arrêt 30.6.2008 [Section V] Article 3 Traitement inhumain Nature des menaces de violences physiques proférées par des enquêteurs de police en vue d’obtenir d’une personne soupçonnée d’enlèvement d’enfant des informations sur le lieu où se trouvait l’enfant disparu: traitement inhumain Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable Décision d’une juridiction pénale d’admettre des éléments de preuve obtenus grâce à des aveux qu’elle avait écartés: non-violation Article 34 Victime Réparation interne pour mauvais traitements de la part de policiers comprenant une condamnation judiciaire expresse, la condamnation des policiers et l’exclusion des aveux du requérant: perte du statut de victime [Cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre le 1 er décembre 2008] En fait   : Le requérant fut placé sous surveillance puis arrêté une fois qu’il se fut emparé d’une rançon substantielle déposée après l’enlèvement d’un garçon de onze ans. Il fut interrogé par la police et donna d’abord de fausses informations sur le lieu où se trouvait l’enfant et l’identité de ses ravisseurs. L’interrogatoire fut suspendu jusqu’au lendemain matin   ; la police eut alors des inquiétudes pour la vie de l’enfant, qu’elle estimait en grand danger à cause du froid et du manque de nourriture. Sur l’ordre du directeur adjoint de la police, les policiers qui procédèrent à l’interrogatoire du requérant l’avertirent qu’une personne spécialement entraînée à cette fin lui infligerait de vives souffrances s’il ne révélait pas où se trouvait le jeune garçon. Sur quoi le requérant indiqua l’endroit précis où était celui-ci. Par la suite, il accompagna les policiers sur les lieux, où l’on retrouva le corps de l’enfant, et il avoua que c’était lui qui avait enlevé et tué le jeune garçon. Il fut mis en accusation pour enlèvement et meurtre. Le tribunal décida de ne pas retenir les aveux et déclarations que le requérant avait faits au cours de l’interrogatoire car ils avaient été obtenus sous la contrainte, mais jugea recevables les preuves obtenues grâce à ces aveux. Lorsqu’il rendit son verdict de culpabilité, il observa que, bien qu’il eût été informé dès le début de son procès de son droit de garder le silence et du fait qu’aucune de ses déclarations antérieures ne serait versée à charge, le requérant n’en avait pas moins avoué une nouvelle fois l’enlèvement et le meurtre du jeune garçon. Les constatations du tribunal reposèrent essentiellement sur ces aveux, mais furent aussi étayées par des éléments de preuve – dont le corps et des traces de pneus – obtenus grâce aux premiers aveux du requérant et aux éléments que la surveillance à laquelle celui-ci avait été soumis avait permis de recueillir. Le requérant fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. La Cour fédérale de Justice le débouta de son pourvoi en cassation et la Cour constitutionnelle fédérale refusa d’examiner le recours constitutionnel dont l’intéressé l’avait saisie, tout en souscrivant au constat des premiers juges selon lequel les menaces de souffrances qui avaient été proférées afin d’extorquer des aveux au requérant avaient contrevenu à l’interdiction énoncée en droit interne et violé l’article 3 de la Convention. Les deux policiers impliqués dans les menaces qui avaient été ainsi faites furent condamnés par la suite à des amendes assorties du sursis pour contrainte et incitation à la contrainte dans l’exercice de leurs fonctions. L’action en responsabilité administrative que le requérant a intentée pour le traumatisme que lui auraient causé les méthodes d’interrogatoire de la police se trouve toujours pendante. Devant la Cour européenne, le requérant alléguait qu’il avait été soumis à la torture lors de l’interrogatoire de police et que l’utilisation des éléments de preuve recueillis grâce aux aveux qu’il avait faits sous la contrainte avait méconnu son droit à un procès équitable. En droit   : Article 3 – a) Nature des mauvais traitements   : Selon les constatations des tribunaux répressifs allemands, un policier a menacé le requérant de violences physiques qui auraient causé de vives souffrances, afin de l’amener à révéler où se trouvait l’enfant qui avait été enlevé. Le requérant a donc été soumis à une menace suffisamment réelle et immédiate d’un mauvais traitement délibéré. L’interdiction d’un traitement contraire à l’article 3 revêt un caractère absolu et vaut indépendamment des agissements de la personne concernée et même si le mauvais traitement devait permettre d’extorquer des informations dans le but de sauver la vie d’un tiers. Le traitement que le requérant a subi a dû lui causer de vives souffrances mentales et, s’il avait été mis à exécution, le traitement dont il fut menacé aurait été constitutif de torture. Cependant, l’interrogatoire n’a duré qu’une dizaine de minutes et a eu lieu dans une atmosphère empreinte d’une tension et d’émotions exacerbées car les policiers, totalement épuisés et soumis à une pression extrême, croyaient ne disposer que de quelques heures pour sauver la vie du jeune garçon. Les menaces de mauvais traitement n’ont pas été mises à exécution et il n’a pas été démontré qu’elles aient eu des conséquences à long terme sur la santé du requérant. La Cour considère en conséquence que le traitement subi par le requérant au cours de son interrogatoire était inhumain. b) La qualité de victime   : La Cour constate que les tribunaux allemands ont reconnu de manière explicite et non équivoque que le traitement infligé au requérant par la police était contraire à l’article 3. Tant les juges du fond que la Cour constitutionnelle fédérale ont déclaré que la menace de souffrances que l’on avait adressée au requérant afin de lui extorquer des propos, non seulement constituait une méthode d’interrogatoire prohibée en droit interne mais était contraire à la Convention. Les deux policiers impliqués dans les menaces ont été reconnus coupables de contrainte et d’incitation à la contrainte dans l’exercice de leurs fonctions et ont été sanctionnés   ; l’irrecevabilité au procès des aveux et déclarations formulés sous la menace représente un moyen effectif de remédier aux inconvénients que l’accusé a eu à subir et elle contribue à dissuader d’extorquer à l’avenir des déclarations par des méthodes d’interrogatoire que l’article 3 prohibe. Certes, le requérant n’a pas encore été indemnisé, mais la Cour estime que lorsque la violation de l’article 3 réside dans une menace de mauvais traitement (et non dans un mauvais traitement effectivement infligé), la poursuite et la condamnation effectives des responsables contribuent d’une manière substantielle à redresser cette violation. Les tribunaux internes ont donc accordé au requérant une réparation suffisante et l’intéressé ne peut plus se prétendre victime d’une violation de l’article 3. Conclusion   : perte de la qualité de victime (six voix contre une). Article 6 – Les tribunaux internes ont refusé d’exclure l’utilisation des éléments qui avaient été recueillis à la suite des déclarations extorquées au requérant (le «   fruit de l’arbre empoisonné   ») et se sont servis d’au moins certains d’entre eux pour prouver l’authenticité des aveux que le requérant avait faits à son procès. Toutefois, rien n’indique que l’un ou l’autre des policiers ait à nouveau menacé le requérant au cours du trajet pour se rendre à l’endroit où le corps avait été caché et en revenir, afin d’amener l’intéressé à révéler des pièces à conviction. En conséquence, contrairement à ce qui s’était passé dans l’affaire Jalloh c. Allemagne (n o 54810/00, Note d’information n o   88), les aveux n’ont permis qu’indirectement, et non pas directement, aux autorités d’instruction de recueillir les éléments de preuve litigieux. Il s’ensuit que l’utilisation de ces éléments n’a pas automatiquement privé le procès de caractère équitable, bien qu’elle donne lieu à une forte présomption d’un manque d’équité. Ce sont essentiellement les nouveaux aveux que le requérant fit à son procès qui ont fondé le jugement du tribunal, alors que tous les autres éléments de preuve ont revêtu un caractère accessoire et n’ont servi qu’à vérifier l’authenticité des aveux. Les affirmations du requérant, qui déclare avoir livré ces nouveaux aveux uniquement à cause des éléments de preuve obtenus grâce à ses premiers aveux livrés sous la contrainte sont en contradiction avec ce qu’il n’a cessé de dire devant les tribunaux internes, à savoir qu’il était passé aux aveux de son plein gré par remords. La Cour n’a pas la conviction que l’intéressé n’eût pas pu garder le silence et qu’il n’ait pas disposé d’autres moyens de défense que d’avouer au procès. En réalité, on peut dire qu’il a simplement varié dans sa ligne de défense. Quant aux possibilités de contester les éléments litigieux, le tribunal avait la faculté d’exclure ceux obtenus irrégulièrement et il a pesé tous les intérêts en jeu dans une décision soigneusement motivée. Dans les circonstances particulières de la cause, compte tenu en particulier de la surveillance policière à laquelle le requérant fut soumis une fois qu’il se fut emparé de la rançon et des éléments de preuve non viciés, les pièces à conviction rassemblées après les aveux initiaux ne sont intervenues qu’accessoirement dans le verdict de culpabilité. Leur admission n’a donc pas compromis les droits de la défense. Conclusion   : non-violation (six voix contre une).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 30 juin 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel