CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 19 juin 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2033
- Date
- 19 juin 2008
- Publication
- 19 juin 2008
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 3 (en cas d'extradition au Turkmenistan);Violation de l'art. 5-1-f;Violation de l'art. 5-4;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Russie - 8320/04 Arrêt 19.6.2008 [Section I] Article 3 Extradition Requérant sous le coup d’une menace d’extradition vers le Turkménistan, où il risque d’être soumis à des traitements interdits par la Convention   : l'extradition emporterait violation En fait   : Le requérant est un ressortissant turkmène d’origine ethnique russe résidant actuellement à Saint-Pétersbourg. En janvier 2001, craignant d’être en danger parce qu’il avait été témoin dans une procédure pénale contre deux fonctionnaires, il quitta le Turkménistan   ; il arriva finalement à Moscou. Il fut par la suite informé qu’une procédure pénale avait été engagée contre lui au Turkménistan et qu’une partie de ses biens avait été confisquée. En 2003, il sollicita le statut de réfugié en Russie. Il soutint en particulier qu’il craignait d’être persécuté au Turkménistan et qu’il était l’objet d’une enquête pénale. Sa demande fut en fin de compte rejetée par les services de l’immigration puis les tribunaux russes, ce essentiellement pour les motifs suivants : tout d’abord, l’intéressé avait pu quitter le Turkménistan en toute légalité et sans entraves ; de plus, sa famille continuait à résider en toute sécurité dans ce pays ; en outre, il n’avait pas demandé l’asile dès son arrivée en Russie   ; enfin, la procédure pénale dont il faisait l’objet au Turkménistan n’était nullement liée à ses opinions politiques ou religieuses ou à ses origines ethniques, mais à ses activités commerciales. En février 2004, le requérant fut convoqué par le service des passeports et visas à Saint-Pétersbourg et fut arrêté en vertu d’un mandat international faisant état d’accusations d’abus de confiance, infraction pour laquelle le code pénal turkmène prévoyait une peine allant de huit à quinze ans d’emprisonnement. Par la suite, les juridictions russes ordonnèrent son placement en détention en attendant son extradition vers le Turkménistan. En mars 2004, la Cour européenne des droits de l’homme, se fondant sur l’article 39 de son règlement, pria les autorités russes de s’abstenir jusqu’à nouvel ordre d’extrader le requérant vers le Turkménistan. Le même jour, le bureau du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) à Moscou émit une déclaration indiquant que le recours du requérant concernant son statut de réfugié était pendant et que son extradition vers le Turkménistan avant adoption d’une décision sur ce recours était susceptible de violer le droit national et le droit international. A plusieurs reprises, le requérant fit appel de sa détention devant les tribunaux locaux. En mars 2005, le tribunal de district décida finalement de le remettre en liberté, faisant observer que le procureur général n’avait pris aucune décision relativement à l’extradition, compte tenu de l’application de l’article 39 du règlement de la Cour, et que le droit russe ne prévoyait pas la prolongation ou la modification d’une mesure préventive s’agissant d’une personne arrêtée à la suite d’une demande d’extradition. Le tribunal de district appliqua directement l’article 17 de la Constitution russe – qui garantit les droits et libertés conformes aux principes et normes du droit international universellement reconnus – ainsi que l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme. La procédure d’extradition contre le requérant est toujours pendante. Dans les dernières observations qu’il a soumises à la Cour, en juillet 2007, le gouvernement russe a déclaré que le procureur général, au Turkménistan, avait formulé dans une lettre des garanties selon lesquelles le requérant ne subirait pas de mauvais traitements s’il était renvoyé dans ce pays. Le requérant a fourni un certain nombre de rapports sur la situation au Turkménistan, notamment des documents émanant de l’OSCE, du Parlement européen, de la Commission des Nations unies pour les droits de l’homme, du Département d’Etat américain et de diverses ONG. Il en ressort que la persécution des minorités ethniques (y compris les Russes), les conditions de détention extrêmement mauvaises ainsi que les mauvais traitements et la torture demeurent fort préoccupants dans ce pays. Les documents en question précisent également que les informations exactes sur la situation en matière de droits de l’homme sont rares et difficiles à vérifier, compte tenu du caractère exceptionnellement strict du régime politique en place, le pays étant décrit comme « l’un des plus répressifs et des plus fermés au monde » (Human Right Watch, 2007 World Report), et du refus systématique des autorités turkmènes de permettre à des observateurs internationaux ou non-gouvernementaux de contrôler les lieux de détention. En droit   : Article 3 – La Cour observe que pour l’heure aucune décision n’a été prise quant à l’extradition du requérant vers le Turkménistan. Il n’est pas contesté, toutefois, que la menace d’une telle extradition pèse toujours sur l’intéressé. D’après les éléments qui ressortent des rapports et documents soumis par celui-ci, de graves violations des droits de l’homme sont perpétrées au Turkménistan et le sort réservé aux détenus même les plus connus reste souvent ignoré, y compris de leurs proches. De plus, bien que le gouvernement russe ait requis des garanties de la part du procureur général, au Turkménistan, aucune copie de cette lettre n’a été soumise à la Cour. En tout état de cause, même en admettant que de telles assurances aient été données, la Cour observe que selon les divers rapports susmentionnés les autorités turkmènes refusent systématiquement aux observateurs internationaux l’accès au pays, en particulier aux lieux de détention. La Cour s’interroge dès lors quant à la valeur des garanties en question. Elle rappelle également qu’elle a déjà eu l’occasion de juger que des garanties diplomatiques ne suffisent pas, à elles seules, à assurer une protection adéquate contre le risque de mauvais traitements dans des pays où des sources fiables font état de pratiques contraires aux principes de la Convention. L’examen des demandes du requérant aux fins de l’obtention du statut de réfugié s’est limité à la question de savoir s’il pouvait se prétendre victime de persécutions pour l’un des motifs énumérés dans les dispositions pertinentes du droit interne et du droit international. Le gouvernement russe a déclaré n’avoir aucune raison de se pencher sur les conditions de détention du requérant au Turkménistan parce que l’intéressé n’y a pas été détenu. Pour la Cour, pareille appréciation doit avoir lieu avant l’adoption de la décision relative à l’extradition et prendre en compte les éléments pertinents pour empêcher la survenue de mauvais traitements. En outre, la Cour observe qu’au Turkménistan le requérant a été inculpé d’une grave infraction. Elle estime que s’il était extradé vers ce pays, il serait presque certainement détenu et risquerait réellement de passer des années en prison. Conclusion   : l’extradition constituerait une violation (unanimité). La Cour a également constaté la violation des paragraphes 1   f) et4 de l’article 5 de la Convention (voir Nasroulloïev c. Russie , n o 656/06, 11 octobre 2007, Note d’information n o   101). Article 41 – 15   000 EUR pour le dommage moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 19 juin 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2033
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel