CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 3 juin 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2049
- Date
- 3 juin 2008
- Publication
- 3 juin 2008
droits fondamentauxCEDH
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Italie (déc.) - 13148/04 Décision 3.6.2008 [Section II] Article 11 Article 11-1 Liberté d'association Révocation d’employés du secteur public régional pour défaut de déclaration d’affiliation à une association   : Révocation d’employés du secteur public régional pour défaut de déclaration d’affiliation à une association   : irrecevable   Article 14 Discrimination Révocation d’employés du secteur public régional pour défaut de déclaration d’affiliation à une association   : irrecevable   En 1994, les requérants, respectivement membres d’une commission et d’un conseil d’administration au niveau régional, furent révoqués sur la base d’une loi régionale prévoyant que les personnes nommées à de tels postes ont l’obligation de déclarer leur appartenance à des associations qui, ouvertement ou de facto , exercent des activités à caractère politique, culturel, social, d’assistance ou économique. Le premier requérant avait omis d’envoyer les documents pertinents, alors que le second avait omis d’indiquer son affiliation à une loge maçonnique. Les requérants attaquèrent cette décision. Par un jugement de 1997, le tribunal administratif rejeta leurs recours. En 2003, le Conseil d’Etat rejeta leurs appels. Irrecevable sous l’angle de l’article 11   – L’ingérence dans le droit des requérants à la liberté d’association est présupposée puisque les requérants affirment que la déclaration de leur affiliation à une loge maçonnique les aurait exposés à un jugement social réprobateur, susceptible d’entraîner des effets néfastes sur les plans professionnel et privé. Quant aux buts légitimes poursuivis, les conclusions des affaires Grande Oriente d’Italia di Palazzo Giustiniani [GOI] c. Italie(n o   1) (n o   35972/97, CEDH   2001‑VIII) et (n o   2) (n o 26740/02, 31 mai 2007) dans lesquelles la Cour a estimé que l’interdiction de nomination de francs-maçons à des postes publics et l’obligation faite aux intéressés se portant candidats à de tels postes de déclarer leur appartenance à la franc-maçonnerie poursuivait les buts légitimes de la protection de la sécurité nationale et de la défense de l’ordre peuvent être reprises en l’espèce. Toutefois, l’espèce se distingue de l’affaire GOI c. Italie ( n o 1) puisque l’affiliation des requérants, déjà titularisés, n’était pas en soi un motif de révocation. De plus, la loi en cause impliquait un simple devoir de transparence, la déclaration d’appartenance à des associations étant censée informer les citoyens quant à d’éventuels conflits d’intérêts pouvant toucher des titulaires de fonctions publiques. Certes, la révocation est la conséquence légale automatique du comportement reproché mais, en matière de rapport entre l’administration et certains de ses agents, les Etats ne sont pas tenus de prévoir pour chaque cas d’espèce des sanctions modulables en fonction des circonstances particulières. La sanction appliquée aux requérants n’était pas disproportionnée. Ils ont par ailleurs bénéficié de certaines garanties procédurales   : manifestement mal fondée . Irrecevable sous l’angle de l’article 14   – Les requérants estiment avoir subi des discriminations soit du fait du contenu des lois régionales soit du fait des modalités concrètes de leurs applications. L’espèce se distingue de l’affaire GOI c. Italie n o   2 puisque l’obligation de déclaration s’applique à un très grand nombre d’association et non à la seule franc-maçonnerie. La Cour indique que la possibilité pour une région de règlementer certaines matières de façon différente par rapport à d’autres régions ou à l’administration centrale est une conséquence de l’autonomie reconnue aux régions. Par ailleurs, la situation des requérants, nommés par l’administration et tenu de répondre devant celle-ci de leurs actes, est différente de celles de personnes occupant des charges électives qui doivent répondre des actes accomplis dans le cadre de leurs fonctions directement devant l’opinion publique   : manifestement mal fondée .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 3 juin 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2049
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel