CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 15 novembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-205
- Date
- 15 novembre 2011
- Publication
- 15 novembre 2011
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (ratione personae);Exception préliminaire jointe au fond et retenue (ratione personae);Non-violation de l'art. 3 (volet matériel);Non-violation de l'art. 5;Non-violation de l'art. 8;Non-violation de l'art. 13;Violation de l'art. 3 (volet matériel);Violation de l'art. 5;Violation de l'art. 8;Violation de l'art. 13;Dommage matériel et préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Moldova et Russie - 23687/05 Arrêt 15.11.2011 [Section IV] Article 1 Juridiction des états Responsabilite des états Obligations positives de la Moldova à l’égard de parties de son territoire sur lesquelles elle n’exerce pas de contrôle Juridiction des états Responsabilité de la Russie quant aux agissements de la «   République moldave de Transnistrie   » Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Conditions de détention inadéquates, aggravées par un manquement à se conformer à un précédent arrêt de la Cour européenne: violation En fait – Cette affaire s’inscrit dans la lignée de l’affaire Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie *dans laquelle la Grande Chambre, dans l’arrêt rendu par elle en 2004, a notamment jugé que le maintien en détention des premier et second requérants depuis décembre 1993 dans la «   République moldave de Transnistrie   » (la «   RMT   ») séparatiste violait les articles   3 et 5 §   1   a) de la Convention et engageait la responsabilité tant de la Moldova que de la Fédération de Russie. Malgré la demande formulée dans cet arrêt, à savoir que les deux Etats prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la libération immédiate des intéressés, les conditions dans lesquelles les deux hommes étaient détenus demeurèrent inchangées et ils ne furent libérés que près de trois ans après, en juin 2007. En droit – a) Sur la recevabilité i.     Compétence ratione materiae – En réponse à l’argument des gouvernements défendeurs selon lequel c’est le Comité des Ministres, et non la Cour, qui est compétent pour surveiller l’exécution des arrêts de cette dernière, la Cour rappelle qu’elle n’empiète pas sur les pouvoirs de surveillance conférés au Comité des Ministres par l’article   46 de la Convention lorsqu’elle est appelée à considérer de nouvelles informations pertinentes dans le contexte d’une nouvelle requête. Il n’est pas non plus inhabituel que la Cour examine une seconde requête concernant une violation continue d’un droit protégé par la Convention dont elle avait déjà constaté la violation antérieurement. Tout en reconnaissant qu’en principe elle n’est pas compétente pour contrôler les mesures générales et/ou individuelles adoptées, le cas échéant, par les Etats défendeurs pour protéger les droits des requérants qui avaient été violés dans l’affaire Ilaşcu , la Cour peut cependant prendre en compte les événements ultérieurs qui lui sont communiqués par les parties et qui sont de nature à avoir une incidence sur la responsabilité éventuelle des gouvernements défendeurs quant aux violations alléguées de la Convention après le 8   juillet 2004. Peu importe ici que la détention des premier et second requérants après cette date ne soit pas une nouvelle détention mais la continuation de la détention que la Cour a jugée contraire à l’article   5 dans l’affaire Ilaşcu , puisqu’elle a elle-même laissé entendre dans cette dernière affaire qu’une autre appréciation de l’observation de l’article   5 pouvait être effectuée si la détention se poursuivait. Pour sa part, le Comité des Ministres a décidé de suspendre l’examen de l’affaire Ilaşcu jusqu’à ce que la Cour rende une décision définitive sur la présente requête. La question du maintien des requérants en détention après le 8   juillet 2004 relève donc de la compétence de la Cour. Si tel n’était pas le cas, non seulement la question échapperait à tout contrôle au regard de la Convention, mais les requérants se verraient priver, en cas de constat de violation, de la satisfaction équitable qui pourrait leur être octroyée en ce qui concerne cette période. Conclusion   : exception préliminaire rejetée (six voix contre une). ii.     Compétence ratione personae – La Cour joint au fond l’exception préliminaire des gouvernements défendeurs selon laquelle les requérants ne relèvent pas de leur juridiction. b)     Sur le fond i.     Griefs dirigés contre la Moldova – Articles   3, 5, 8 et   13   : dans l’affaire Ilaşcu , la Cour a dit que la Moldova n’exerçait pas d’autorité sur la partie de son territoire se trouvant sous le contrôle effectif de la «   RMT   » si bien que sa responsabilité ne pouvait se voir engagée en vertu de l’article   1 de la Convention à raison d’un fait illicite au sens du droit international. Toutefois, elle a ajouté que la Moldova demeurait tenue, en vertu de l’article   1, par l’obligation positive de prendre les mesures qui étaient en son pouvoir et en conformité avec le droit international – qu’elles soient d’ordre diplomatique, économique, judiciaire ou autre – afin d’assurer dans le chef des requérants le respect des droits garantis par la Convention. La Cour doit donc examiner si la Moldova s’est acquittée de ses obligations positives après le 8   juillet 2004, en gardant à l’esprit que la Moldova n’avait que peu de possibilités de réussir à rétablir son autorité sur le territoire transnistrien face à un régime soutenu militairement, politiquement et économiquement par la Fédération de Russie. La Cour note que, même après le 8   juillet 2004, la Moldova n’a jamais cessé de s’élever contre le soutien actif apporté par la Russie au régime séparatiste transnistrien et a continué à déployer ses efforts pour reprendre le contrôle de la Transnistrie. Quant à la situation des requérants, à la suite de l’arrêt Ilaşcu , les autorités moldaves ont systématiquement abordé la question de la libération des requérants et du respect des droits de ceux-ci garantis par la Convention, tant avec les dirigeants transnistriens qu’avec la Fédération de Russie. En outre, elles n’ont cessé de solliciter l’aide d’autres Etats et organisations internationales. Quant aux autres mesures possibles, la Cour n’a eu connaissance d’aucun fait ou argument nouveau de nature à modifier la conclusion rendue par elle dans l’arrêt Ilaşcu , à savoir que toute enquête judiciaire contre des personnes vivant en Transnistrie s’avérerait inefficace. A la lumière de ces considérations, la Cour estime que la Moldova s’est acquittée de ses obligations positives de garantir les droits des requérants protégés par la Convention et accueille par conséquent l’exception du gouvernement moldave relative à l’absence de contrôle effectif en Transnistrie et à sa responsabilité limitée au regard de la Convention. Conclusion   : non-violation (six voix contre une). ii.     Griefs dirigés contre la Russie Article 1   : la Cour estime que, même après l’arrêt Ilaşcu , et au moins jusqu’à la libération des requérants en juin 2007, la Russie a continué à entretenir des relations étroites avec la «   RMT   », fournissant un soutien politique, financier et économique au régime séparatiste. En outre, l’armée russe était toujours stationnée sur le territoire moldave à la date de la libération des requérants, au mépris des engagements de retrait total pris par la Russie et en violation de la législation moldave. La Russie a continué à ne prendre aucune mesure pour empêcher les violations de la Convention qui auraient été commises après le 8   juillet 2004 ou pour mettre un terme à la situation causée par ses agents. Les requérants ont donc continué à relever de la «   juridiction   » de la Russie jusqu’à leur libération. Conclusion   : exception préliminaire rejetée (six voix contre une). Article 3   : les conditions de détention des requérants n’ont pas changé après le prononcé de l’arrêt Ilaşcu . Les deux hommes ont été détenus en isolement, ce qui constitue un isolement social presque total, et n’avaient droit qu’à une demi-heure de promenade par jour. Ils n’avaient pas de lumière naturelle dans leur cellule, ne bénéficiaient pas d’un traitement médical approprié et régulier ni d’un régime adapté. Ils n’avaient aucun contact avec leurs avocats, que des rapports restreints avec leurs parents proches, et leur correspondance était censurée. Un tel traitement doit avoir causé aux intéressés des douleurs et souffrances physiques et mentales. Le Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) du Conseil de l’Europe a qualifié d’indéfendable l’isolement prolongé des deux hommes. Considérées dans leur ensemble, les conditions de détention des deux hommes du 8   juillet 2004 jusqu’à la date de leur libération en juin 2007 s’analysent en un traitement inhumain et dégradant. Cette violation se trouve aggravée par le fait que cette détention a eu lieu après l’arrêt du 8   juillet 2004 dans lequel la Cour disait que la Russie devait libérer les intéressés. Conclusion   : violation (six voix contre une). La Cour conclut également, dans le chef des premier et deuxième requérants, à une violation continue de l’article   5, aggravée par l’inexécution de l’arrêt dans l’affaire Ilaşcu dans lequel la Cour a dit que les Etats défendeurs devaient assurer la libération immédiate des intéressés, et à la violation de l’article   13, à raison de l’absence de recours effectif relativement à la détention irrégulière des intéressés. Enfin, la Cour conclut à la violation de l’article   8, les restrictions apportées aux droits des troisième et quatrième requérants, parents proches des deux hommes détenus, de correspondre avec les intéressés et de leur rendre visite ayant été dépourvues de base ou de justification légale. Article 41   : 60   000 EUR aux premier et deuxième requérants respectivement pour dommage matériel et moral, eu égard à la gravité extrême des violations   ; 20   000 EUR à chacun des troisième et quatrième requérants pour dommage matériel et préjudice moral. * Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie [GC], 48787/99, 8   juillet 2004, Note d’information   66 .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-205
Données disponibles
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