CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 15 mai 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2067
- Date
- 15 mai 2012
- Publication
- 15 mai 2012
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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source officiellePartiellement irrecevable;Non-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée)
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Texte intégral
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Espagne - 56030/07 Arrêt 15.5.2012 [Section III] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Non-renouvellement du contrat de travail d’un professeur de religion et de morale catholique ayant publiquement affiché sa situation de «   prêtre marié   »: non-violation [Cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre le 24 septembre 2012] En fait – Le requérant est un prêtre catholique sécularisé. En 1984, il demanda au Vatican à être dispensé de l’obligation de célibat. L’année suivante, il épousa une femme dont il eut cinq enfants. A partir de 1991, il exerça en tant que professeur de morale et de religion dans un lycée public, son contrat de travail annuel étant renouvelé sur avis de l’évêque du diocèse et le ministère de l’Education étant lié par cet avis. En 1996, le requérant participa à un rassemblement du «   Mouvement procélibat optionnel   ». Les participants y exposaient leur désaccord avec les positions de l’Eglise sur plusieurs sujets, tels que l’avortement, le divorce, la sexualité ou le contrôle de la natalité. Un article fut publié dans un journal régional où paraissaient une photo du requérant accompagné de sa famille, son nom et plusieurs de ses propos. En 1997, la dispense de célibat fut accordée au requérant. Son contrat de travail ne fut pas renouvelé au motif qu’il avait manqué à son devoir d’enseigner «   sans risquer le scandale   » en affichant publiquement sa situation de «   prêtre marié   ». Le requérant contesta sans succès cette décision devant les juridictions internes. Le Tribunal constitutionnel releva notamment que sa situation de «   prêtre marié   » était connue de l’Evêché et que ce dernier n’avait mis fin au renouvellement du contrat que lors de la parution de l’article dans la presse, dont le requérant était lui-même à l’origine. En droit – Article 8   : Le non-renouvellement du contrat du requérant a affecté la possibilité pour celui-ci d’exercer une activité professionnelle et a entraîné des conséquences sur la jouissance de son droit au respect de la vie privée. L’article   8 est donc applicable en l’espèce. La question principale est alors de savoir si l’Etat était tenu, dans le cadre de ses obligations positives, de faire prévaloir le droit du requérant au respect de sa vie privée sur le droit de l’Eglise catholique de refuser le renouvellement de son contrat. Les communautés religieuses existent traditionnellement et universellement sous la forme de structures organisées et, lorsque l’organisation d’une telle communauté est en cause, l’article   9 de la Convention doit s’interpréter à la lumière de l’article   11, qui protège la vie associative contre toute ingérence injustifiée de l’Etat. En droit espagnol, la notion d’autonomie des communautés religieuses est complétée par le principe de neutralité religieuse de l’Etat. Ce principe empêche l’Etat de se prononcer sur des notions telles que celle de scandale ou le célibat des prêtres. Cependant, l’obligation de neutralité est limitée dans la mesure où la décision de l’évêque peut faire l’objet d’un contrôle juridictionnel. En effet, l’évêque ne peut proposer des candidats qui n’auraient pas les qualifications professionnelles requises pour le poste et est tenu de respecter les droits fondamentaux et les libertés publiques. De même, si la définition des critères religieux ou moraux à l’origine d’un non-renouvellement de contrat appartient exclusivement aux autorités religieuses, les juridictions internes peuvent néanmoins effectuer une mise en balance des droits fondamentaux en conflit et sont également compétentes pour examiner si des motifs autres que ceux à caractère strictement religieux sont intervenus dans la décision de ne pas désigner le candidat concerné, car seuls ces derniers sont protégés par le principe de la liberté religieuse. Le requérant a eu la possibilité de porter son affaire devant les tribunaux compétents. Les motifs à la base du non-renouvellement de son contrat de travail étant strictement religieux, la Cour se limite à vérifier que les principes fondamentaux internes et la dignité du requérant n’ont pas été remis en cause. En l’espèce, la publication de l’article en question amena l’évêque à considérer que le lien de confiance requis s’était brisé. Ce lien implique nécessairement certaines spécificités qui différencient les professeurs de religion et de morale catholiques des autres enseignants. En ne renouvelant pas le contrat du requérant, les autorités ecclésiastiques se sont bornées à s’acquitter des obligations qui leur incombent en application du droit canonique et du principe d’autonomie religieuse. L’intéressé était ou devait être conscient, lors de la signature de son contrat, des particularités des relations de travail pour ce type de poste. De ce fait, la Cour considère que le requérant était soumis à des obligations de loyauté et note à ce propos qu’il n’a pas quitté le rassemblement en cause, même après s’être aperçu de la présence des médias sur place, et qu’il était parmi ceux qui ont exprimé ouvertement leur désaccord avec les politiques de l’Eglise dans plusieurs domaines. Les juridictions compétentes ont d’ailleurs démontré, par un raisonnement suffisamment détaillé, que les obligations de loyauté étaient acceptables en ce qu’elles avaient pour but de préserver la sensibilité du public et des parents des élèves du lycée. En outre, l’exigence de réserve et de discrétion est d’autant plus importante que les destinataires directs des enseignements du requérant sont des enfants mineurs, vulnérables et influençables par nature. Eu égard à la marge d’appréciation de l’Etat, les juridictions compétentes ont ménagé un juste équilibre entre plusieurs intérêts privés. Conclusion   : non-violation (six voix contre une). (Voir Lombardi Vallauri c.   Italie , 39128/05, 20   octobre 2009, Note d'information   123   ; Obst c.   Allemagne , 425/03, et Schüth c.   Allemagne , 1620/03, 23   septembre 2010, Note d'information   133   ; et Siebenhaar c.   Allemagne , 18136/02, 3   février 2011)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 15 mai 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2067
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel