CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 10 mai 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2071
- Date
- 10 mai 2012
- Publication
- 10 mai 2012
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 14+P1-3 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (article 3 du Protocole n° 1 - Droit à des élections libres-{général};Libre expression de l'Opinion du peuple)
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Texte intégral
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Turquie - 7819/03 Arrêt 10.5.2012 Article 14 Discrimination Refus de l’Etat d’accorder une aide financière à un parti n’ayant pas atteint le niveau de représentativité de 7   % requis par la loi: non-violation   En fait – Le parti requérant fut autorisé à participer aux élections municipales et législatives de 1999. Il sollicita à cette occasion le bénéfice de l’aide financière accordée aux partis politiques par la Constitution. Cette aide lui fut refusée au motif qu’il ne remplissait pas les conditions posées par la loi   : être déjà représenté au Parlement ou obtenir au moins 7   % des suffrages exprimés lors des élections précédentes. Le parti requérant introduisit un recours en annulation devant le tribunal administratif, arguant de ce qu’il était difficile de mener des activités et campagnes politiques sans les ressources économiques nécessaires et que la décision de refus de l’aide financière était contraire au principe de non-discrimination. Ce recours fut rejeté en 1999 au motif que le parti requérant ne remplissait pas les conditions légales d’attribution de l’aide financière. Ce jugement fut confirmé en 2002 par le Conseil d’Etat. Devant la Cour européenne, le parti requérant estime que la décision de refus de lui accorder l’aide financière l’a défavorisé pour les élections de 1999, 2002 et 2007, auxquelles il obtint respectivement 0,8   %, 0,34   % et 0,15   % des suffrages exprimés valides. En droit – Article 14 combiné avec l’article   3 du Protocole n o   1   : Le refus d’accorder l’aide financière a eu pour conséquence de rendre plus compliquée la diffusion des opinions politiques du parti requérant au niveau national que ce ne fut le cas pour les partis bénéficiant de cette aide. Le parti requérant a donc fait l’objet d’une différence de traitement dans l’exercice de ses droits électoraux. Le financement public des partis politiques est un moyen d’empêcher la corruption et d’éviter leur dépendance excessive à l’égard des donateurs privés. Il ressort de l’examen des systèmes appliqués dans la plupart des pays européens que les dotations sont réparties selon deux systèmes   : de manière strictement égale ou selon le principe d’allocation équitable. Dans ce dernier cas, un niveau minimum de soutien électoral est presque toujours exigé, et ce dans le but d’éviter une inflation des candidatures. Aucun des textes portant sur les partis politiques dans un régime démocratique pluraliste adopté par les organes du Conseil de l’Europe ne déclare déraisonnable l’exigence imposée par les lois nationales aux partis bénéficiaires de fonds publics de disposer d’un niveau minimum de soutien électoral, ni ne fixe de taux précis en la matière. Il ressort des observations de certaines institutions spécialisées, d’une part, qu’il convient de veiller à ne pas fixer un seuil excessivement élevé sous peine de porter atteinte au pluralisme politique et aux petits partis et, d’autre part, que la formule d’attribution des fonds ne devrait pas non plus permettre que les deux plus grands partis monopolisent la réception des fonds publics. Le financement public des partis politiques selon un système d’allocation équitable exigeant un niveau minimum de soutien électoral poursuit un but légitime   : renforcer le pluralisme démocratique tout en évitant une fragmentation excessive et non fonctionnelle des candidatures. Le minimum de représentativité exigé en Turquie des partis prétendant à un financement public est le plus élevé d’Europe (7   %). Toutefois, pendant les périodes en cause, ce seuil n’a pas eu pour effet de conférer un monopole de l’aide financière aux partis politiques représentés au Parlement. En outre, les résultats du parti requérant aux élections législatives de 1999, 2002 et 2007 sont largement inférieurs à 7   % et ne lui aurait pas permis d’obtenir une aide dans plusieurs autres Etats européens. Le parti requérant n’est pas parvenu à prouver qu’il bénéficiait d’un soutien de l’électorat turc lui conférant une représentativité non négligeable. Enfin, l’Etat fournit aux partis politiques d’autres formes de soutien public, parmi lesquels les exemptions d’impôt sur certains de leurs revenus et l’allocation d’un temps d’antenne lors des périodes de campagne électorale. Or le parti requérant a bénéficié de ces formes de soutien public correctif. Le système d’attribution de l’aide financière est proportionné compte tenu de sa portée et des correctifs dont il se trouve assorti. Par conséquent, le refus d’accorder l’aide financière directe au parti requérant au motif qu’il n’avait pas atteint le niveau minimum de représentativité de 7   % requis par la loi repose sur une justification objective et raisonnable. Il n’a pas porté atteinte à la substance même du droit à la libre expression du peuple. Conclusion   : non-violation (cinq voix contre deux).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 10 mai 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2071
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel