CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 22 mai 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2076
- Date
- 22 mai 2012
- Publication
- 22 mai 2012
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-3 - Durée de la détention provisoire);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-4 - Garanties procédurales du contrôle;Contrôle à bref delai);Violation de l'article 6+6-3-c - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable) (Article 6-3-c - Se défendre soi-même;Article 6 - Droit à un procès équitable);Violation de l'article 6+6-3-d - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable) (Article 6-3-d - Interrogation des témoins;Article 6 - Droit à un procès équitable);Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Délai raisonnable);Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la correspondance);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral)
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Texte intégral
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Russie [GC] - 5826/03 Arrêt 22.5.2012 [GC] Article 35 Article 35-1 Délai de six mois Périodes non-consécutives de détention provisoire considérées séparément pour l’application du délai de six mois   En fait – Soupçonné d’enlèvement, le requérant fut arrêté, placé en détention provisoire et formellement inculpé en juin 1999. Ensuite sa mise en détention provisoire fut prolongée à plusieurs reprises jusqu’en juillet 2001, lorsque le requérant bénéficia d’une mesure de libération sous caution. Puis, en octobre 2002, le tribunal compétent mit fin à celle-ci et ordonna sa remise en détention. Cette dernière fut prolongée à maintes reprises et maintenue jusqu’à la déclaration de la culpabilité du requérant en novembre 2003, lorsqu’il fut condamné à une longue peine d’emprisonnement. En droit – Article 5 § 3   : Le requérant estime que sa détention provisoire a été excessive dans sa durée et qu’elle n’était pas motivée par des raisons pertinentes ou suffisantes. a)   Recevabilité – Après avoir été détenu pendant environ deux ans, le requérant fut mis et demeura en liberté provisoire pendant environ un an et quatre mois avant d’être, une nouvelle fois, arrêté et mis en détention pendant environ un an et un mois. Etant donné que l’intéressé a introduit sa requête plus de six mois après la fin de sa première période de détention, la question se pose donc de savoir si les deux périodes de détention provisoire subies de manière non consécutive par le requérant doivent être prises comme un tout ou si, par contre, sa libération provisoire pendant une durée importante a déclenché l’ouverture du délai de six mois prévu à l’article 35 §   1 de la Convention à l’égard de la première période de détention. Jusqu’à présent, la jurisprudence de la Cour concernant l’application de la règle des six mois en présence de périodes non consécutives de détention provisoire variait, en se développant autour de deux raisonnements distincts. Selon l’approche de l’affaire Neumeister c.   Autriche (n o   1936/63, 27   juin 1968), si le délai de six mois empêche le prononcé sur le caractère «   raisonnable   » de la durée de la première période de détention provisoire, celle-ci doit être prise en compte pour l’appréciation du caractère raisonnable de la seconde. Au contraire, selon la subséquente approche globale adoptée dans l’affaire Kemmache c.   France (n o   1 et n o   2) (n os   12325/86 et 14992/89, 27   novembre 1991), lorsque l’accusé subit plusieurs périodes distinctes de détention provisoire, la garantie du délai raisonnable impose une appréciation globale de la période cumulée au lieu d’aborder la question de l’application de la règle des six mois. Après le retour récent de la jurisprudence à l’approche Neumeister , il est estimé qu’une harmonisation des approches susmentionnées et l’adoption d’une approche uniforme et prévisible est indispensable pour que la meilleure administration de la justice soit assurée. Il est donc jugé que, lorsque la détention provisoire d’un accusé se décompose en plusieurs périodes non consécutives, celles-ci doivent être considérées non pas comme un tout, mais séparément. Une fois en liberté, un requérant est tenu de soulever dans les six mois à compter de la date de son élargissement effectif tout grief qu’il peut nourrir au sujet de sa détention provisoire. Toutefois, si les différentes périodes s’inscrivent dans le cadre de la même procédure pénale, le fait que l’intéressé ait déjà passé un certain temps en détention provisoire peut être pris en considération. Il est considéré que ladite approche respecte fidèlement le sens que les Parties contractantes ont entendu donner à la règle des six mois, tout en permettant parallèlement de tenir compte de périodes de détention subies antérieurement par le requérant. Cette pratique est aussi suivie pour l’appréciation des griefs tirés du non-respect de l’exigence du «   délai raisonnable   » énoncée à l’article   6 de la Convention, et présente l’avantage d’inciter à conduire avec plus de célérité les procès pénaux à l’échelon national. En l’espèce, la détention provisoire du requérant se décompose en deux périodes non consécutives. Au vu de ce qui précède, la règle des six mois doit être appliquée séparément à chaque période de détention provisoire. Le grief du requérant tiré de la première période de sa détention provisoire doit être déclaré irrecevable car soulevé hors délai. Cependant, le temps déjà passé par lui en détention dans le cadre de la même instance pénale doit être pris en compte pour déterminer si les motifs avancés pour justifier la période de sa détention suivante sont pertinents et suffisants. Le grief du requérant tiré de sa seconde période de détention n’est pas manifestement mal fondé. Conclusion   : partiellement irrecevable (unanimité). b)   Fond – La période de détention provisoire du requérant à prendre en considération a duré environ un an et un mois. Les autorités nationales ont maintenu la mesure de détention provisoire en question pour des motifs qui, tout en étant «   pertinents   », ne sauraient passer pour «   suffisants   » pour justifier la durée de cette détention. Conclusion   : violation (unanimité). La Cour conclut également, à l’unanimité, à la violation de l’article   3 concernant les conditions de détention du requérant et les conditions de transport entre la maison d’arrêt et le tribunal   ; à la violation de l’article 5 §   4 faute d’examen à bref délai des appels formés par le requérant contre les décisions ordonnant son maintien en détention provisoire et à raison de son absence aux audiences d’appel   ; à la violation de l’article 6 §§   1 et 3   c) et   d) pour défaut d’un procès équitable après l’expulsion du requérant de la salle d’audience   ; à la non-violation de l’article 6 §   1 à raison de la durée de la procédure pénale menée contre le requérant   ; et à la violation de l’article   8 pour l’ouverture par l’administration pénitentiaire de deux lettres adressées au requérant par la Cour européenne. Article 41   : 7   150 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 22 mai 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2076
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel