CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 24 juin 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2086
- Date
- 24 juin 2008
- Publication
- 24 juin 2008
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1;Violation de P1-1;Partiellement irrecevable;Préjudice moral - réparation;Dommage matériel - réparation
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Texte intégral
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Roumanie - 35935/02 Arrêt 24.6.2008 [Section III] Article 35 Article 35-1 Délai de six mois Ouverture de la liquidation judiciaire mettant fin à la situation continue relative à l’inexécution du jugement condamnant une société à réintégrer une salariée licenciée   : exception préliminaire retenue   En fait   : En 1998, une société agricole par actions, dont l’Etat était actionnaire majoritaire, licencia la requérante. Par un jugement du 1999, le tribunal ordonna à la société de la réintégrer dans son poste. Par un arrêt de 2000, le tribunal départemental condamna la société en cause à lui verser un montant représentant le préjudice subi du fait du non-paiement des salaires dus. Par un jugement du 26 juin 2001, en présence de la requérante, le tribunal départemental décida l’ouverture de la procédure de faillite et désigna un liquidateur à cette fin. En 2002, les décisions de non-lieu concernant les plaintes pénales de la requérante dirigées contre le comptable et le directeur de son ancien employeur furent confirmées. En 2003, le tribunal départemental constata que les actifs de la société débitrice n’avaient pas été suffisants pour couvrir toutes les créances inscrites, dont celle de la requérante, et clôtura la procédure de faillite en ordonnant la dissolution de la société. Le jugement et l’arrêt rendus en faveur de la requérante restèrent inexécutés.   En droit   : a)     S’agissant de l’exception de tardiveté de la requête pour autant qu’elle concerne le jugement définitif de 1999 relatif à la réintégration de la requérante dans son ancien poste, la Cour doit examiner l’argument du Gouvernement selon lequel il s’agirait en l’espèce d’une «   impossibilité objective   » d’exécuter le jugement précité après l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société employeur par le jugement du 26 avril 2001, jugement qui serait de nature à mettre fin à la situation continue et qui constituerait le point de départ du délai de six mois. La Cour rappelle avoir conclu à l’existence d’une situation continue dans des affaires relatives à la réintégration d’un requérant dans son poste par les autorités, bien que l’Etat eût invoqué la suppression du poste en question et la dissolution de la direction gouvernementale ou la liquidation de l’entreprise ou de l’institution étatique dans laquelle l’intéressé était employé. Toutefois, il convient de distinguer le cas de l’espèce des affaires susmentionnées. D’abord, si la requérante pouvait encore s’attendre à ce que les autorités mettent à exécution le jugement du 1999 malgré la suppression de son poste, il en va différemment après le prononcé du jugement du 26 juin 2001 par le tribunal départemental, qui a constaté que le redressement s’avérait impossible et a ordonné l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société débitrice, ce qui s’est traduit par la cessation des activités de cette dernière et la mise en vente de ses biens par un liquidateur. A la suite de ces décisions judiciaires, les autorités, qui jusqu’alors pouvaient être tenues pour responsables de l’inexécution du jugement en cause, n’étaient plus en mesure de procéder à la réintégration de la requérante dans le poste qu’elle avait occupé au sein de la société liquidée. Dans ces circonstances, le recours de l’intéressée contre les décisions de non-lieu rendues par le parquet ne pouvait mener qu’à d’éventuelles poursuites contre les responsables, sans incidence sur l’exécution de l’obligation de la réintégrer dans son poste ou dans un poste équivalent. A ce titre, à la différence des affaires similaires, il n’y a aucun élément dans le dossier permettant de conclure que les autorités ont adopté des positions contradictoires quant à la possibilité d’exécuter le jugement de 1999 ou que la société en cause a été remplacée par une structure analogue, de sorte qu’une exécution par équivalent eût été envisageable. La requérante n’a pas non plus soutenu cette thèse. Eu égard aux circonstances très particulières de la présente affaire, l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société débitrice par le jugement du 26 juin 2001 a été de nature à mettre fin à la situation continue relative à l’obligation de réintégrer la requérante dans son ancien poste   ; la date d’ouverture constitue donc le point de départ du délai de six mois. Vu que la requérante a saisi la Cour du grief tiré de l’inexécution du jugement de 1999 le 20   septembre 2002, il convient d’accueillir l’exception du Gouvernement et de rejeter cette partie de la requête   pour tardiveté .   b)     Pour ce qui est de l’inexécution de l’arrêt de 2000, la Cour a constaté une violation de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole n o 1.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 24 juin 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2086
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel