CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 4 mars 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2096
- Date
- 4 mars 2008
- Publication
- 4 mars 2008
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 3;Non-violation de l'art. 13;Violation de l'art. 14+3;Partiellement irrecevable;Préjudice moral - réparation;Dommage matériel - demande rejetée
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Texte intégral
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Roumanie - 42722/02 Arrêt 4.3.2008 [Section III] Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Mauvais traitements racistes infligés par un policier à un mineur Rom pendant un incident entre les fonctionnaires et les Roms et défaut d’enquête efficace : violation   Article 14 Discrimination Mauvais traitements racistes infligés par un policier à un mineur Rom pendant un incident entre les fonctionnaires et les Roms et défaut d’enquête efficace : violation   En fait   : Pendant un affrontement entre des fonctionnaires et des Roms, le requérant, âgé de 14 ans à l’époque, aurait été battu par un policier alors qu’il avait prévenu celui-ci qu’il venait de subir une opération du cerveau. Le Gouvernement conteste cette version des faits et soutient que la voiture du maire adjoint fut attaquée par des villageois armés de bâtons. Le requérant fut emmené à l’hôpital le même soir. Un rapport médical ultérieur certifia que l’intéressé présentait des ecchymoses et des éraflures causées par un instrument contondant ainsi qu’une commotion au thorax. Peu après, l’intéressé fut déclaré gravement handicapé. A l’issue de l’enquête diligentée pour instruire la plainte du requérant, un procureur militaire décida de ne pas engager de poursuites contre les policiers impliqués dans l’incident pour insuffisance de preuves à charge, et conclut que l’incident n’avait pas un caractère raciste. Les dépositions des villageois qui corroboraient la version des faits du requérant ne furent pas prises en compte au motif qu’elles étaient dénuées d’objectivité et de fiabilité. Dans l’intervalle, la police locale informa le procureur militaire qu’aucun rapport n’avait été établi en vue de l’engagement contre les Roms impliqués dans l’incident de poursuites pénales pour comportement insultant, car celui-ci était considéré comme «   un comportement purement gitan   ». En droit   : Article 3 – La gravité des ecchymoses établie par le médecin indique que les blessures du requérant, qu’elles aient été causées par la police ou par d’autres personnes, étaient suffisamment graves pour s’analyser en de mauvais traitements au sens de l’article 3. Reste à déterminer si l’Etat peut être tenu pour responsable de ces blessures. Les allégations du requérant étaient cohérentes et étayées par le rapport médical établi après l’incident et par les dépositions de certains témoins. Cependant, il est vrai que les déclarations des témoins sont contradictoires   ; tous les fonctionnaires et certains passants ont nié que des violences se soient produites alors que tous les villageois ont dit le contraire. Enfin, l’enquête pénale a conclu que les policiers n’étaient pas responsables des blessures du requérant. Il n’a jamais été officiellement reconnu que le requérant avait été victime d’actes de violence. Toutefois, la Cour estime que l’effectivité de cette enquête est sujette à caution. Premièrement, alors que 20 à 30 villageois étaient présents durant l’incident, seuls trois d’entre eux ont été entendus par la police locale et cinq par le procureur militaire. En revanche, tous les policiers et agents de sécurité ont fait des dépositions. Aucune explication n’a été donnée quant à savoir pourquoi les autres villageois n’ont pas déposé pendant l’enquête. Soit ils n’ont pas été convoqués, soit, comme le soutient le requérant, ils ont été victimes d’actes d’intimidation. Quoi qu’il en soit, le fait qu’ils n’aient pas été entendus laisse place au doute quant au caractère approfondi de l’enquête de police. Deuxièmement, le procureur n’a pas expliqué pourquoi les dépositions des villageois seraient moins crédibles que celles des policiers   : on pourrait considérer que toutes les personnes impliquées manquaient pareillement d’objectivité. De plus, sa conclusion selon laquelle ces villageois n’étaient pas présents pendant l’incident est contredite par les éléments du dossier. En outre, le procureur n’a fait qu’examiner brièvement les différences dans les versions concernant les coups reçus par le requérant, sans se pencher sur les points communs dans les dépositions, notamment ceux qui donnaient à penser que le requérant avait subi des blessures sur tout le corps. Troisièmement, le fait que les policiers n’aient pas donné suite au comportement prétendument insultant des Roms jette le doute sur leur version des faits. Enfin, les enquêteurs se sont limités à exonérer les policiers de toute responsabilité et n’ont pas identifié les responsables des blessures du requérant, ce qui constitue une sérieuse lacune étant donné que le requérant était mineur à l’époque des faits et gravement handicapé. Par ailleurs, en vertu du droit applicable à l’époque des faits, l’indépendance hiérarchique et institutionnelle du procureur militaire était sujette à caution. Dès lors, les autorités roumaines ont failli à mener une enquête convenable sur les allégations du requérant concernant les mauvais traitements subis par celui-ci, en violation de l’article 3. Eu égard à ces carences, la Cour estime en outre que la Roumanie n’a pas établi de façon satisfaisante que les blessures du requérant avaient une autre cause que le traitement infligé par les policiers, et conclut que les blessures de l’intéressé ont résulté d’un traitement inhumain et dégradant contraire à l’article 3. Conclusion   : violation tant sous le volet procédural que sous le volet matériel (unanimité). Article 14 combiné avec l’article 3 – L’incident, tel que décrit par les villageois et, dans une certaine mesure, tel que rapporté par les policiers, n’était pas dénué de connotations raciales. Notamment, on aurait demandé à l’un des villageois s’il était «   gitan ou roumain   » et, à la demande du maire adjoint, il a été battu en vue de lui donner «   une leçon   ». De même, le conflit entre un autre villageois et le maire adjoint avait à la base des éléments racistes. La remarque stéréotypée formulée dans le rapport de police, dans lequel le comportement prétendument agressif des villageois est décrit comme étant «   purement gitan   », est une preuve de plus que les policiers n’ont pas eu une attitude neutre sur le plan racial, que ce soit pendant l’incident ou tout au long de l’enquête. La Cour ne voit aucune raison de considérer que l’agression du requérant par les policiers ne s’inscrivait pas dans ce contexte raciste. Elle est donc préoccupée par la facilité avec laquelle les autorités ont conclu que l’incident n’avait pas de motivation raciste, conclusion fondée seulement sur l’appréciation de l’incident par les policiers et un seul autre témoin. En outre, le procureur a estimé que seuls les villageois, principalement des Roms, manquaient d’objectivité dans leurs déclarations, alors qu’il a pleinement intégré les dépositions des policiers dans son raisonnement et ses conclusions. De même, il ne s’est pas préoccupé de la remarque sur le comportement «   purement gitan   »formulée dans le rapport de police. Dès lors, les autorités ont ignoré les preuves de discrimination et l’enquête a été entachée de préjugés raciaux. Eu égard à cette conclusion, la Cour estime qu’il était de la responsabilité du gouvernement de prouver que l’incident en question ne se fondait pas sur des motivations racistes. Ni le procureur en charge de l’enquête pénale ni le gouvernement n’ont avancé un quelconque argument démontrant que l’incident n’a eu aucune connotation raciale. Au contraire, les preuves indiquent que le comportement des policiers avait clairement une motivation raciste. Conclusion   : violation (unanimité) Article 41 – 15   000 EUR au titre du dommage moral. Pour plus de détails, voir le communiqué de presse n° 154. (voir également Cobzaru c. Roumanie , Note d’information n° 99).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mars 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2096
Données disponibles
- Texte intégral