CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 18 mars 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2098
- Date
- 18 mars 2008
- Publication
- 18 mars 2008
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolations de l'art. 5-1;Violation de l'art. 5-2;Violation de l'art. 5-3;Partiellement irrecevable;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Pologne - 11036/03 Arrêt 18.3.2008 [Section IV] Article 5 Article 5-1 Arrestation ou détention régulière Détention arbitraire fondée sur la conclusion erronée que le requérant cherchait à se soustraire à la justice   : violation   En fait   : Le requérant est un Français marié à une ressortissante polonaise. En mars 2001, le gérant de l’immeuble dans lequel le requérant et son épouse avaient habité en Pologne engagea des poursuites privées pour calomnie contre le requérant. Après le départ de l’intéressé pour la France, un tribunal de district lui adressa à son ancienne adresse en Pologne des convocations en rapport avec cette procédure, qui ne furent jamais reçues par leur destinataire. En 2002, le tribunal de district ordonna la mise en détention provisoire du requérant et délivra un avis de recherche à son encontre. Le 3   janvier 2003, le requérant fut arrêté à la frontière germano-polonaise lors d’un contrôle des passeports de routine. Il fut interrogé mais, étant dans l’incapacité de comprendre ce que les fonctionnaires disaient, il refusa de signer le moindre document. Il soutient que toutes les demandes faites par l’intermédiaire de son épouse, en vue, par exemple, de prendre contact avec l’ambassade de France ou de recevoir l’aide d’un interprète ou d’un avocat, se heurtèrent à des refus. Il fut incarcéré. Six jours plus tard, le requérant, qui avait pris un avocat, présenta une demande d’élargissement et forma un recours contre l’ordonnance de mise en détention. Son avocat affirma notamment qu’après le départ du requérant pour la France le tribunal de district avait envoyé les convocations à son ancienne adresse en Pologne ainsi qu’à une autre adresse où l’intéressé n’avait jamais vécu. L’avocat soutint également que le requérant n’avait pas eu connaissance des poursuites privées engagées contre lui, dont il n’avait pas eu notification. Le lendemain, le tribunal de district ordonna la libération du requérant, sous réserve qu’il ne quitte pas le pays. Le centre de détention où le requérant était incarcéré refusa d’exécuter cette ordonnance au motif qu’il n’avait pas reçu les documents originaux mais seulement une télécopie. Le requérant fut finalement remis en liberté le 13 janvier 2003. Selon lui, c’est à cette date seulement qu’il prit connaissance des accusations portées à son encontre. Le 17   janvier 2003, le tribunal de district leva l’interdiction de quitter le territoire. En janvier 2005, le requérant fut définitivement relaxé de l’ensemble des charges portées contre lui. Par la suite, un parlementaire de Cracovie écrivit au président de la cour d’appel de Cracovie pour demander des explications sur l’arrestation et la détention du requérant. Le président informa le parlementaire en réponse que la principale erreur du tribunal de district avait été de présumer sans fondement que le requérant avait essayé d’échapper à la justice. En droit   : Article 5 § 1 – Le tribunal de district s’est rallié à l’argumentation de l’avocat du requérant et a remplacé la détention par des mesures non privatives de liberté. En outre, la Cour attache la plus grande importance à la déclaration du président de la cour d’appel de Cracovie et constate que le gouvernement polonais a lui-même reconnu l’erreur commise par le tribunal de district lorsqu’il a déclaré que le requérant s’était soustrait à la justice. La Cour conclut en conséquence que le tribunal de district a mal appliqué la législation interne et que le requérant n’a pas été détenu «   selon les voies légales   ». Par ailleurs, la détention du requérant avait un caractère arbitraire. La conclusion du   tribunal de district était manifestement dépourvue de fondement puisque le requérant ne s’est pas vu notifier en bonne et due forme les poursuites engagées contre lui. Malgré tout, le tribunal de district sans examiner une autre forme de mesure préventive, a décidé de sanctionner le requérant au motif que celui-ci se serait soustrait à la justice alors même qu’il n’avait pas connaissance des poursuites à son encontre. L’ordonnance de détention prise à l’encontre du requérant ne saurait passer pour une mesure proportionnée visant à garantir le bon déroulement d’une procédure pénale au vu, notamment, du caractère mineur de l’infraction qu’il avait prétendument commise. Enfin, l’exécution des formalités administratives de la remise en liberté du requérant pouvait et aurait dû être plus rapide. Conclusion   : violation (unanimité). Article 5 § 2 – La Cour estime que, jusqu’à ce qu’il soit libéré, le requérant n’a pas été informé, dans le plus court délai et dans une langue qu’il comprend, des raisons de son arrestation et des charges retenues contre lui. Conclusion   : violation (unanimité) Article 5 § 3 – La Cour estime que l’arrestation du requérant pour des raisons plausibles de soupçonner qu’il avait commis une infraction n’a pas été suivie d’un contrôle juridictionnel automatique de sa détention. Conclusion   : violation (unanimité) Article 41 – 10   000 EUR au titre du dommage moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 mars 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2098
Données disponibles
- Texte intégral