CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 27 mars 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2104
- Date
- 27 mars 2008
- Publication
- 27 mars 2008
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1;Violation de l'art. 8;Violation de l'art. 5-1;Violation de l'art. 5-4;Violation de l'art. 34;Partiellement irrecevable;Satisfaction équitable réservée
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Texte intégral
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Russie - 44009/05 Arrêt 27.3.2008 [Section I] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Équité d’une procédure en vue d’une décision judiciaire privant de sa capacité juridique un patient atteint de troubles mentaux mal définis, et impossibilité pour l’intéressé de former un recours contre cette décision et son placement ultérieur dans un établissement psychiatrique: violation   Article 34 Entraver l'exercice du droit de recours Refus des autorités de permettre au requérant, malade psychiatrique, de prendre contact avec son avocat même après que la Cour les eut invitées par la voie d’une mesure provisoire à le faire: manquement à se conformer à l'article 34   En fait   : Le requérant est un homme adulte ayant des antécédents de troubles mentaux et officiellement déclaré handicapé. Sa mère demanda à un tribunal de district de le priver de sa capacité juridique au motif qu’il n’était pas en mesure de mener une vie indépendante et devait être placé sous tutelle. Le requérant ne fut pas notifié officiellement de cette démarche. En décembre 2004, le tribunal de district examina la demande au cours d’une audience à laquelle assistèrent le procureur de district et un représentant de l’hôpital psychiatrique où le requérant avait été interné au cours de l’année. Le requérant, qui n’avait pas été informé de la tenue de l’audience, n’y assista pas. Après des délibérations qui durèrent une dizaine de minutes, le tribunal de district déclara le requérant juridiquement incapable en vertu de l’article 29 du code civil, qui prévoit de prendre pareille mesure lorsqu’une personne ne comprend pas le sens de ses actes ou ne peut les contrôler. Le tribunal fonda sa décision sur un rapport psychiatrique qui concluait que le requérant était atteint de schizophrénie. Sa mère fut désignée comme tutrice et donc autorisée par la loi à agir en son nom dans tous les domaines. Par la suite, le requérant prit contact avec un avocat qu’il rencontra pour parler de son affaire et rédiger un recours. Cet avocat considéra que le requérant était parfaitement en mesure de comprendre des questions juridiques complexes et de donner des instructions pertinentes. Le recours fut rejeté sans examen au motif que le requérant était juridiquement incapable et ne pouvait faire appel que par l’intermédiaire de sa tutrice. En novembre 2005, la mère du requérant le fit interner dans un hôpital psychiatrique. Le requérant et son avocat se virent refuser l’autorisation de se rencontrer, mais l’intéressé réussit à faire parvenir à son avocat un formulaire l’autorisant à déposer une requête à la Cour européenne en son nom. A compter de décembre 2005, le requérant se vit refuser tout contact avec le monde extérieur. Avec son avocat, il demanda à de nombreuses reprises à diverses autorités, dont le procureur de district, de l’autoriser à sortir de l’hôpital, mais en vain. Le procureur de district informa l’avocat du requérant que son client avait été interné à la demande de sa tutrice et que c’était à elle de décider de toutes les questions afférentes à sa sortie éventuelle. En mars 2006, la Cour européenne indiqua au Gouvernement russe, au titre de l’article 39 de son règlement, que le requérant et son avocat devaient se voir fournir le temps et les facilités nécessaires pour se rencontrer et préparer l’affaire pendante devant elle. Toutefois, les autorités russes refusèrent de se conformer à cette mesure car elles ne la considéraient pas comme contraignante à leur égard. Le requérant sortit de l’hôpital en mai 2006 mais il semble qu’il y ait été interné de nouveau depuis à la demande de sa mère. En droit   : a)     Décision de priver le requérant de sa capacité juridique   : article 6 § 1 – L’issue de la procédure était importante pour le requérant car elle avait des conséquences sur son autonomie personnelle dans presque tous les aspects de la vie et entraînait des restrictions potentielles à sa liberté. De plus, le requérant jouait un double rôle dans la procédure car, outre qu’il était partie à celle-ci, il était aussi le principal objet de l’étude du tribunal. Sa participation à la procédure était donc nécessaire tant pour qu’il puisse présenter sa défense que pour permettre au juge de se former une opinion quant à ses facultés mentales. Dès lors, la décision du juge de trancher l’affaire sur la base de preuves documentaires, sans voir ni entendre le requérant – lequel, en dépit de son état, était relativement autonome – était déraisonnable et a enfreint le principe du contradictoire. La présence d’un représentant de l’hôpital et du procureur de district, qui ne sont pas intervenus au cours de l’audience de dix minutes, n’a pas conféré à la procédure un caractère réellement contradictoire. Le requérant n’a pas non plus pu contester la décision étant donné que son recours a été rejeté sans examen. En bref, la procédure qui s’est déroulée devant le tribunal de district n’a pas été équitable. Conclusion   : violation (unanimité). Article 8 – La vie privée du requérant a fait l’objet d’une très grave ingérence qui a eu pour résultat de le placer sous la dépendance totale de sa tutrice officielle dans presque tous les aspects de la vie pendant une durée indéfinie. Cette ingérence ne pouvait être contestée que par l’intermédiaire de sa tutrice, qui s’est opposée à toute initiative visant à l’arrêt de la mesure. La Cour a déjà conclu que la procédure était entachée de vices de procédure, puisque le requérant a été totalement exclu du processus décisionnel. En outre, le tribunal de district a insuffisamment motivé sa décision étant donné qu’il s’est borné à se fonder sur un rapport médical qui n’a pas analysé assez en profondeur le degré d’incapacité du requérant, les conséquences de sa maladie sur sa vie sociale, sa santé et ses intérêts financiers, ni sa capacité à comprendre ou contrôler ses actes. Contrairement à la recommandation du Comité des Ministres selon laquelle la législation doit prévoir une réponse individualisée pour chaque cas particulier de maladie mentale, la loi russe ne connaît que deux cas de figure – la pleine capacité et l’incapacité totale – sans envisager de situations intermédiaires. Dès lors, l’ingérence dans la vie privée du requérant a été disproportionnée au but légitime consistant à protéger les intérêts et la santé d’autrui. Conclusion   : violation (unanimité). b)     Internement en hôpital psychiatrique   : article 5 § 1 e) – En ce qui concerne la recevabilité, le Gouvernement a fait valoir que l’hospitalisation du requérant était «   volontaire   » au regard du droit interne et ne constituait donc pas une «   privation de liberté   ». Toutefois, si l’on tient compte des faits, et notamment des tentatives du requérant pour obtenir sa sortie de l’hôpital, la Cour juge que, même si l’intéressé était juridiquement incapable d’exprimer son opinion, on ne saurait dire qu’il a accepté la prolongation de son internement. Le grief est donc recevable. Quant au fond, le Gouvernement n’a pas «   établi de manière probante   » que le requérant était aliéné au moment de son internement   ; en effet, il n’a pas expliqué pourquoi la mère du requérant avait demandé l’hospitalisation de son fils et aucun dossier médical n’a été produit au sujet de l’état du requérant au moment de son internement. Partant, il n’a pas été «   établi de manière probante   » que l’état mental du requérant rendait son internement nécessaire. Conclusion   : violation (unanimité). Article 5 § 4 – Les tribunaux n’ont pris aucune part aux décisions d’interner le requérant et le droit russe ne prévoit aucun contrôle juridictionnel automatique de l’internement psychiatrique dans des cas tels que celui du requérant. Ce dernier ne pouvait en pratique contester de manière indépendante son maintien à l’hôpital, étant donné qu’il avait été déclaré incapable, ni engager une procédure en justice par l’intermédiaire de sa mère puisque celle-ci était opposée à sa sortie de l’hôpital. Enfin, bien qu’on ne sache pas clairement si l’enquête des autorités de poursuite a porté sur la «   régularité   » de la détention du requérant, une telle enquête ne saurait passer pour une forme de contrôle juridictionnel. Sachant que l’internement du requérant n’était pas volontaire et que la seule appréciation judiciaire de son état mental avait eu lieu dix mois auparavant – au cours d’une procédure entachée de graves vices de procédure et qui n’avait pas porté sur la nécessité de l’internement – l’impossibilité où le requérant s’est trouvé d’obtenir un contrôle juridictionnel de son internement a emporté violation de l’article 5 § 4. Conclusion   : violation (unanimité). Articles 34 de la Convention et 39 du règlement – Le requérant a été frappé de l’interdiction de voir son avocat pendant toute la durée de son hospitalisation et de l’interdiction de communiquer avec les autres parties pendant la majeure partie de celle-ci. Ces restrictions ont quasiment mis le requérant dans l’impossibilité de maintenir sa requête devant la Cour, alors que les autorités devaient savoir qu’il en avait soumis une. De plus, les autorités ont refusé d’appliquer la mesure provisoire indiquée au Gouvernement en vertu de l’article 39 du règlement au motif qu’elle s’adressait à l’Etat en général et non à un organe en particulier, que la législation russe ne reconnaissait pas la force contraignante de pareilles mesures, que le requérant ne pouvait agir sans le consentement de sa mère et qu’elles ne considéraient pas son avocat comme son représentant légal. Or pareille interprétation est contraire à la Convention. C’est en effet à la Cour, et non aux juridictions internes, qu’il appartient de décider qui est le représentant d’un requérant aux fins de la procédure devant elle. Par ailleurs, une mesure provisoire est contraignante pour autant que son inobservation peut conduire à un constat de violation de l’article 34   ; il est à cet égard indifférent que ce soit l’Etat de manière générale ou l’un quelconque de ses organes qui refuse d’appliquer une telle mesure. En bref, en empêchant le requérant de rencontrer son avocat ou de communiquer avec lui pendant une longue période et en ne respectant pas la mesure provisoire indiquée, l’Etat a failli aux obligations qui découlaient pour lui de l’article 34 de la Convention. Conclusion   : inobservation de l’article 34 (unanimité). Article 41 – Ne se trouve pas en état.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 27 mars 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2104
Données disponibles
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