CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 16 avril 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2126
- Date
- 16 avril 2012
- Publication
- 16 avril 2012
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire retenue (Article 35-3 - Ratione temporis);Partiellement irrecevable;Violation de l'article 38 - Examen contradictoire de l'affaire et procédure de règlement amiable;Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement inhumain) (Volet matériel);Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement inhumain) (Volet matériel);Préjudice moral - constat de violation suffisant
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Texte intégral
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Russie - 55508/07 et 29520/09 Arrêt 16.4.2012 [Section V] Article 3 Traitement inhumain Obligations positives Manquement à rendre des comptes de manière satisfaisante quant au sort qu’ont subi des prisonniers polonais exécutés par les services secrets soviétiques à Katyń en 1940   : violation Article 35 Article 35-3 Ratione temporis Compétence ratione temporis de la Cour quant à des décès survenus 58   ans avant l’entrée en vigueur de la Convention dans l’Etat défendeur   : exception préliminaire retenue [Cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre le 24 septembre 2012] En fait – Les requérants sont des proches d’officiers et de fonctionnaires qui furent détenus dans des camps ou prisons soviétiques après l’invasion de la République de Pologne par l’Armée rouge en septembre 1939, et qui furent ensuite tués par les services secrets sans avoir été jugés, avec plus de 21   000   autres personnes, en avril et mai 1940. Les victimes furent enterrées dans des fosses communes dans la forêt de Katyń. Une enquête sur le massacre fut ouverte en 1990 et close en 2004. Le texte de cette décision de clôture étant toujours classé secret, les requérants n’ont accès ni à celui-ci ni à aucune autre information concernant l’enquête. Les demandes répétées qu’ils ont faites en vue d’être autorisés à consulter la décision et d’obtenir la levée du secret ont toujours été rejetées par les tribunaux russes. Les autorités russes ont également refusé de fournir à la Cour européenne copie de la décision, aux motifs que ce document n’était pas crucial pour les requérants et que le droit interne empêchait la communication d’informations classées secrètes. En outre, les demandes des intéressés visant à la réhabilitation de leurs proches ont été écartées par le parquet militaire principal de même que par les tribunaux. En droit – Article 38   : Les raisons avancées par le Gouvernement à l’appui de son refus de se conformer à la demande de la Cour en fournissant à celle-ci copie de la décision de 2004 ne sont pas valables. Quant à l’argument selon lequel la décision en question ne contient pas d’informations cruciales, la Cour rappelle qu’elle détermine à son entière discrétion quels sont les éléments dont elle a besoin pour examiner une affaire. Le respect de l’obligation procédurale de fournir toutes facilités nécessaires à l’enquête de la Cour est une condition sine qua non de la conduite efficace de la procédure devant la Cour, et cette obligation doit être remplie indépendamment de tout constat qui pourra être formulé pendant la procédure ainsi que du dénouement de celle-ci. L’argument selon lequel le droit interne empêche l’Etat défendeur de communiquer des informations classées secrètes est également écarté. Dès lors que l’article   27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités dispose que le droit interne ne peut être invoqué par un Etat contractant pour justifier la non-exécution d’un traité, le Gouvernement ne saurait s’appuyer sur des obstacles juridiques internes pour justifier son manquement à fournir les facilités nécessaires à l’examen de l’affaire par la Cour. Il y a lieu de noter par ailleurs qu’à aucun moment le Gouvernement n’a expliqué la nature précise de ses préoccupations. La Cour n’aperçoit pour sa part aucune considération légitime touchant à la sécurité. En particulier, elle n’est pas convaincue qu’une enquête publique et transparente sur les crimes d’un ancien régime totalitaire aurait été susceptible de porter atteinte aux intérêts liés à la sécurité nationale de la Russie démocratique d’aujourd’hui, surtout si l’on songe que la responsabilité des autorités soviétiques quant au crime ici évoqué a été reconnue au plus haut niveau politique. En outre, la mesure ayant consisté à classer la décision secrète semble contraire à l’article   7 de la loi sur les secrets d’Etat, qui exclut expressément pareille mesure pour les informations sur les violations des droits de l’homme commises par des agents de l’Etat. En tout état de cause, à supposer qu’il y ait eu des considérations légitimes de sécurité, il était possible d’en tenir compte par des mesures procédurales appropriées, notamment en prévoyant un accès restreint au document (article   33 du règlement de la Cour) et, en dernière extrémité, la tenue d’une audience à huis clos. Conclusion   : manquement à se conformer à l’article   38 (quatre voix contre trois). Article 2 ( aspect procédural )   : La Cour rappelle que selon sa jurisprudence constante les Etats ont l’obligation d’enquêter de manière effective sur tout décès survenu dans des circonstances illégales ou suspectes. Cette obligation est devenue une obligation distincte et indépendante, qui entre en jeu même lorsque le décès est antérieur à l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de l’Etat défendeur (la date critique). Néanmoins, la compétence temporelle de la Cour dans de telles affaires n’est pas sans limites. Dans le cas d’un décès survenu avant la date critique, seuls les actes et/ou omissions de nature procédurale postérieurs à cette date peuvent relever de la compétence temporelle de la Cour et, pour que l’obligation procédurale devienne applicable, il doit exister un lien véritable entre le décès et l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de l’Etat défendeur. Ainsi, il doit être établi qu’une part importante des mesures procédurales requises par l’article   2 ont été ou auraient dû être mises en œuvre après la date critique. Il n’est pas exclu, toutefois, que dans certaines circonstances ce lien puisse également reposer sur la nécessité de vérifier que les garanties offertes par la Convention et les valeurs qui la sous-tendent sont protégées de manière réelle et effective*. En l’espèce, en l’absence de toute preuve attestant que les proches des requérants auraient pu d’une manière ou d’une autre s’évader des camps de détention soviétiques où ils étaient prisonniers, il y a lieu de présumer qu’ils sont décédés lors du massacre de 1940. La Russie a ratifié la Convention le 5   mai 1998. La période de 58   ans écoulée entre les décès et la ratification de la Convention par la Russie est considérablement plus longue que les périodes ayant fait entrer en jeu l’obligation procédurale découlant de l’article   2 dans les affaires précédemment soumises à la Cour. De plus, ce laps de temps est trop long dans l’absolu pour permettre d’établir un lien véritable entre les décès en question et l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Russie. En outre, une part non négligeable de l’enquête sur le massacre de Katyń semble avoir été menée avant la ratification et rien n’indique qu’aucune mesure procédurale importante ait eu lieu après la ratification. En conséquence, le critère qui déclenche l’entrée en jeu de l’obligation procédurale imposée par l’article   2 n’a pas été rempli. Cependant, il faut également rechercher si les circonstances de l’espèce peuvent justifier la conclusion que le lien entre les décès et la ratification pourrait reposer sur la nécessité d’assurer la protection effective des garanties offertes par la Convention et des valeurs qui la sous-tendent. La référence aux valeurs qui sous-tendent la Convention indique que, pour qu’un tel lien soit établi, le fait en question doit avoir une portée plus large qu’une infraction pénale ordinaire et doit constituer une négation des fondements mêmes de la Convention, comme par exemple un crime de guerre ou un crime contre l’humanité. Néanmoins, les Etats ne sont pas soumis à une obligation continue d’enquêter sur des crimes, même de cette gravité. En fait, l’obligation procédurale peut être réactivée si des informations censées jeter un éclairage nouveau sur les circonstances de tels crimes sont tombées dans le domaine public après la date critique. Si des éléments nouveaux sont mis au jour dans la période postérieure à la ratification et s’ils sont suffisamment solides et incontestables pour justifier une nouvelle procédure, la Cour est compétente sur le plan temporel pour vérifier si l’Etat défendeur s’est acquitté de son obligation procédurale fondée sur l’article   2 de manière compatible avec les principes énoncés dans sa jurisprudence**. Si le massacre de prisonniers polonais par les services secrets soviétiques présente les traits d’un crime de guerre, aucun élément ayant un caractère ou une essence propre à réactiver une obligation procédurale d’enquêter n’a été produit ou découvert après la ratification de la Convention par la Russie. Dès lors, il n’y a pas d’éléments susceptibles d’établir un pont entre un passé lointain et la récente période ayant débuté après la ratification, et il n’y a pas de circonstances particulières qui justifieraient l’existence d’un lien entre les décès en cause et la ratification. Dès lors, la Cour conclut qu’elle n’a pas la compétence temporelle pour examiner le bien-fondé du grief. Conclusion   : exception préliminaire retenue (quatre voix contre trois). Article 3   : L’obligation des autorités fondée sur l’article   3 est différente de celle découlant de l’article   2, tant en substance que par la portée temporelle. Si les deux obligations sont des obligations de moyens et non de résultat, l’obligation procédurale fondée sur l’article   2 impose aux autorités de déclencher une action judiciaire spécifique à même de conduire à l’identification et au châtiment des responsables, tandis que l’obligation découlant de l’article   3 revêt un caractère humanitaire plus général et impose aux autorités de réagir avec humanité et compassion face à la situation de proches de personnes disparues. La Cour peut apprécier le respect de cette dernière obligation même dans les affaires où le décès originel a échappé à son examen en raison d’un obstacle procédural tel que le défaut de compétence temporelle, dès lors que le grief a été soumis dans le délai de six mois à compter de la décision interne définitive. En conséquence, la Cour est compétente en l’espèce pour examiner les réactions et attitudes des autorités russes depuis la date de la ratification jusqu’aux décisions de la Cour suprême du 24   mai 2007 (requête n o   55508/07) et du 29   janvier 2009 (requête n o   29520/09) respectivement. Cependant, seuls les plus proches parents des hommes tués en 1940 peuvent se prétendre victimes d’une violation de l’article   3. L’une de ces personnes est la veuve d’une victime, et neuf autres sont des fils ou filles de victimes qui étaient encore enfants lorsque leurs pères respectifs ont disparu. Quant aux cinq autres requérants, ils n’ont jamais eu de contacts personnels avec leur père ou proche absent, de sorte qu’ils n’ont pas connu une angoisse propre à relever de l’article   3. Les dix requérants les plus proches ont subi un double traumatisme   : ils ont perdu un parent pendant la guerre et, pendant plus de 50   ans, n’ont pu découvrir la vérité sur ces décès parce que les autorités communistes soviétiques et polonaises avaient déformé les faits historiques. Pendant la période postérieure à la ratification, ils n’ont pas eu accès aux dossiers de l’enquête et n’ont pas non plus été impliqués d’une autre manière dans la procédure ni été officiellement informés de l’issue de l’enquête. De plus, on leur a expressément interdit de consulter la décision de 2004 de clore l’enquête au motif qu’ils étaient de nationalité étrangère. Ainsi, bien que le déclenchement de la procédure de Katyń ait donné aux requérants une lueur d’espoir au début des années 1990, celle-ci s’est peu à peu éteinte, dans la période postérieure à la ratification, lorsque les intéressés se sont trouvés confrontés à une attitude de déni et d’indifférence officielle face à leur besoin ardent de connaître les circonstances du décès de leurs proches parents et le lieu où ils ont été enterrés. Ils ont été exclus de la procédure sous prétexte qu’ils étaient de nationalité étrangère et on leur a interdit de consulter les documents recueillis. Ils ont reçu des réponses cassantes et dépourvues d’informations de la part des autorités russes, et les conclusions de la procédure judiciaire ont été non seulement contradictoires et équivoques, mais aussi contraires aux faits historiques qui pourtant avaient été reconnus officiellement au plus haut niveau politique. Les autorités russes n’ont fourni aux requérants aucune information officielle sur les circonstances des décès et n’ont entrepris aucune démarche sérieuse aux fins de localiser les sites où les proches des requérants sont enterrés, alors qu’elles y étaient tenues en vertu de l’article   3. En outre, en reconnaissant que les proches des requérants avaient été tenus prisonniers dans des camps soviétiques mais en déclarant que leur sort ne pouvait être élucidé, les tribunaux russes ont nié la réalité des exécutions sommaires mises en œuvre dans la forêt de Katyń et sur d’autres lieux de massacre. Cette manière de procéder, qui est contraire aux valeurs fondamentales de la Convention, a dû aggraver la souffrance des requérants. En bref, face aux préoccupations et à l’anxiété des requérants, les autorités russes ont fait preuve d’un mépris flagrant, constant et froid qui s’analyse en un traitement inhumain. Conclusion   : violation en ce qui concerne dix des requérants (cinq voix contre deux). Article 41   : Eu égard aux circonstances exceptionnelles de la cause, le constat de violation de l’article   3 représente une satisfaction équitable suffisante. *Voir Šilih c. Slovénie [GC], n o   71463/01, 9   avril 2009, Note d’information n o   118. **Voir Brecknell c. Royaume-Uni , n o   32457/04, 13   novembre 2007, Note d’information n o 102.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 16 avril 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel