CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 10 avril 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2140
- Date
- 10 avril 2012
- Publication
- 10 avril 2012
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Peine dégradante;Traitement dégradant;Peine inhumaine;Traitement inhumain;Extradition) (États-Unis d’Amérique)
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Texte intégral
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Royaume-Uni - 24027/07 Arrêt 10.4.2012 [Section IV] Article 3 Extradition Conditions de détention dans une prison américaine «   supermax   »   : l'extradition n'emporterait pas violation   En fait – Les requérants ont été inculpés de divers chefs de terrorisme aux États-unis, pays qui a demandé leur extradition. Devant la Cour européenne, ils se plaignent qu’ils risquent de devoir purger leur peine à la prison de Florence, une prison américaine de sécurité maximale où ils feraient l’objet de mesures administratives spéciales, et d’être condamnés à des peines d’emprisonnement à vie incompressibles. En droit – Article 3 a)     Conditions de détention à la prison de Florence   : Bien qu’il ne soit pas certain que les requérants soient incarcérés à la prison de Florence, le Gouvernement admet qu’il existe un risque réel qu’ils y soient détenus s’ils devaient être extradés et condamnés aux Etats-Unis. Il semble que nul ne conteste que les conditions concrètes de détention dans cette prison –   taille des cellules, éclairage et installations sanitaires   – respectent les exigences de l’article   3. Toutefois, les requérants se plaignent de l’absence de garanties procédurales avant le placement dans cet établissement et des restrictions et de l’absence de contacts humains qui règnent dans cette prison. S’agissant du premier grief, les autorités américaines ont montré que tous les individus condamnés pour terrorisme international ne sont pas incarcérés dans la prison de Florence. Au contraire, le Bureau fédéral des prisons semble appliquer des critères accessibles et rationnels pour décider du transfert d’un détenu dans cette prison. En outre, une audience a lieu avant tout transfert et les détenus peuvent présenter une demande devant les tribunaux fédéraux au titre de la clause relative aux garanties d’une procédure régulière contenue dans le quatorzième amendement à la Constitution américaine. Pour ce qui est du second grief, même si les requérants ne sont pas dangereux physiquement, les autorités américaines auraient de bonnes raisons de considérer qu’ils constituent un risque important pour la sécurité justifiant d’imposer des limitations à leur capacité de communiquer avec le monde extérieur. Il semble de plus que des procédures bien établies soient en place pour revoir la classification de sécurité des détenus. Nul ne conteste que les conditions régnant à la prison de Florence, et notamment dans l’unité de haute sécurité, sont extrêmement restrictives, étant donné qu’elle visent à empêcher tout contact physique entre les détenus et le personnel. Toutefois, de nombreuses activités à pratiquer à l’intérieur de la cellule sont prévues pour les stimuler, comme la télévision, la radio, de nombreux journaux, livres, activités manuelles et de loisir, et programmes éducatifs. De fait, la gamme d’activités et de services fournis est bien plus variée que ce qui se fait dans beaucoup de prisons d’Europe. De plus, même les détenus faisant l’objet de mesures administratives spéciales ont droit à des appels téléphoniques réguliers et à des visites et peuvent correspondre avec leur famille. Quant ils sont dans leur cellule, les détenus ne peuvent communiquer entre eux que par le système de ventilation mais, pendant les temps de loisir, ils peuvent communiquer librement et sans entrave. Tout cela montre que l’isolement que connaissent les détenus de la prison de Florence est partiel et relatif. Conclusion   : non-violation (unanimité). b)     Condamnation éventuelle à la prison à vie   : Il n’est pas certain que, s’ils étaient extradés, les requérants seraient reconnus coupables ou qu’ils seraient condamnés à une peine perpétuelle d’emprisonnement discrétionnaire. Toutefois, même si une telle peine était prononcée, la Cour considère que cela ne serait pas excessivement disproportionné eu égard à la gravité des charges. De surcroît, comme la Cour l’a observé dans de précédentes affaires, s’agissant de peines perpétuelles discrétionnaires, il ne se pose une question sous l’angle de l’article   3 que lorsqu’il peut être démontré que   : i.   la prolongation de l’incarcération ne sert plus aucun objectif pénal légitime (sanction, dissuasion, protection publique ou réinsertion), et ii.   la peine est de facto et de jure incompressible. Etant donné qu’aucun des requérants n’a encore été condamné ou n’a commencé à purger sa peine, la Cour juge qu’ils n’ont pas prouvé que, après leur extradition, leur incarcération aux Etats-Unis ne viserait aucun but pénal légitime. Il n’est pas non plus certain que, si les choses en arrivaient là, les autorités américaines refuseraient de recourir aux mécanismes qu’offre leur système pour réduire les peines qui pourraient être infligées aux requérants. Conclusion   : non-violation (unanimité). La Cour décide d’ajourner l’examen des griefs du second requérant, atteint de schizophrénie, et de les étudier ultérieurement dans le cadre d’une nouvelle requête. (Voir aussi Ramirez Sanchez c. France [GC], n o   59450/00, 4   juillet 2006, Note d’information n o   88, et Harkins et Edwards c.   Royaume-Uni , n os   9146/07 et 32650/07, 17   janvier 2012, Note d’information n o   148.)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 10 avril 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2140
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel