CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 3 avril 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2142
- Date
- 3 avril 2012
- Publication
- 3 avril 2012
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Droits et obligations de caractère civil)
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Texte intégral
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Luxembourg [GC] - 37575/04 Arrêt 3.4.2012 [GC] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Droits et obligations de caractère civil Refus répétés d’une commission pénitentiaire d’accorder une autorisation de sortie à un détenu sans recours possible devant une juridiction administrative   : non-violation   En fait – Le requérant fut condamné à une peine de quinze ans de réclusion. Entre 2003 et 2006, il présenta six demandes d’autorisation de sortie («   congé pénal   »), motivées notamment par le souhait d’accomplir des formalités administratives et de suivre des cours en vue de l’obtention de diplômes. Ses demandes furent toutes rejetées par la commission pénitentiaire. L’intéressé attaqua les deux premières décisions de refus par un recours en annulation devant le tribunal administratif, lequel se déclara incompétent pour en connaître. La cour administrative confirma ce jugement. Par un arrêt du 14 décembre 2010 (voir la Note d’information n o   136), une chambre de la Cour a conclu, par quatre voix contre trois, à la violation de l’article 6 §   1 au motif que, les juridictions administratives n’ayant pas statué sur le bien-fondé du recours en annulation, l’absence de toute décision sur le fond a vidé de sa substance le contrôle du juge administratif sur les décisions de la commission pénitentiaire. Par ailleurs, la législation en vigueur n’offre aucun autre recours à un détenu. En droit – Article 6 § 1   : Le volet pénal de l’article 6 §   1 n’entre pas en jeu, le contentieux pénitentiaire ne concernant pas, en principe, le bien-fondé d’une «   accusation en matière pénale   ». La Cour doit alors analyser si le requérant disposait d’un «   droit de caractère civil   », afin d’apprécier si les garanties procédurales prévues à l’article 6 §   1 étaient applicables au litige portant sur ses demandes de congé pénal. Il s’agit de déterminer en premier lieu si l’intéressé disposait d’un «   droit   » au congé pénal. La loi interne définit le congé pénal comme une autorisation de quitter l’établissement pénitentiaire, soit pendant une partie de la journée, soit pendant des périodes de vingt-quatre heures. Il s’agit d’une «   faveur   » qui «   peut être accordée   » aux détenus dans certaines circonstances. Le législateur avait clairement l’intention de créer un privilège n’impliquant pas de voie de recours. Les autorités compétentes ont un pouvoir discrétionnaire quant à l’attribution du congé quand bien même les détenus rempliraient formellement les critères requis. Quant à la question de l’interprétation de la législation par les tribunaux internes, les juridictions administratives se sont déclarées incompétentes pour examiner le recours en annulation du requérant. Ainsi, le requérant ne pouvait se prétendre, de manière défendable, titulaire d’un «   droit   » reconnu dans l’ordre juridique interne. Par ailleurs, bien que la Cour ait reconnu le but légitime d’une politique de réinsertion sociale progressive des personnes condamnées à des peines d’emprisonnement, ni la Convention ni ses Protocoles ne prévoient expressément un droit au congé pénal. Il en va de même au titre d’un éventuel principe de droit international. En définitive, il n’existe aucun consensus au sein des Etats membres sur le statut et les modalités d’octroi du congé pénal. En tout état de cause, l’Etat défendeur est loin de se désintéresser de la réinsertion des détenus, comme en témoignent le congé pénitentiaire et la réforme législative en cours sur l’exécution des peines. Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, les revendications du requérant ne portaient pas sur un «   droit   » reconnu en droit luxembourgeois ou dans la Convention. Partant, l’article   6 est inapplicable. Conclusion   : non-violation (quinze voix contre deux).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 3 avril 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2142
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel