CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 10 avril 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2146
- Date
- 10 avril 2012
- Publication
- 10 avril 2012
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée;Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Accès à un tribunal);Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-2 - Accusé d'une infraction);Non-violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens)
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Texte intégral
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Lituanie - 20496/02 Arrêt 10.4.2012 [Section II] Article 6 Procédure civile Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable Article 6-2 Présomption d'innocence Confiscation de biens appartenant à la veuve d’un accusé   : non-violation   article 1 du Protocole n° 1 article 1 al. 2 du Protocole n° 1 Réglementer l'usage des biens Confiscation de biens appartenant à la veuve d’un accusé   : non-violation   En fait – M.S., le défunt mari de la requérante, était un haut fonctionnaire de l’administration fiscale qui avait été poursuivi pour avoir constitué et dirigé une association de malfaiteurs en vue de se livrer à des activités de contrebande. En 2000, les autorités firent saisir certains biens appartenant respectivement à la requérante, à son mari et à la mère de celui-ci car elles soupçonnaient les intéressés de les avoir acquis grâce à des gains d’origine criminelle. La mère de M.S., qui avait exercé un recours contre cette décision, obtint la levée de la saisie de certains de ses biens, contrairement à la requérante qui n’avait pas contesté la saisie en question. Après le suicide de M.S. survenu en 2003, la mère de celui-ci et la requérante sollicitèrent la poursuite de la procédure en vue d’obtenir la réhabilitation du défunt. Les juridictions lituaniennes décidèrent de poursuivre la procédure pour autant qu’elle concernait les activités de l’association de malfaiteurs constituée par M.S. et désignèrent un avocat pour le représenter. En 2004, constatant que les éléments de preuve en leur possession démontraient que M.S. avait commis les infractions poursuivies, elles jugèrent qu’il n’y avait aucun motif de l’en disculper. Toutefois, en raison du décès de M.S., elles abandonnèrent les poursuites dirigées contre lui, condamnant cependant certains de ses coaccusés. En outre, elles ordonnèrent la confiscation de certains biens, au nombre desquels figuraient l’appartement de la requérante ainsi que des parts sociales détenues par elle dans une entreprise de télécommunications, estimant que l’intéressée en était devenue propriétaire grâce aux activités délictueuses de son défunt mari. L’appel formé contre cette décision fut rejeté, au motif notamment que la requérante ne pouvait ignorer que les activités criminelles de l’association de malfaiteurs avaient permis l’acquisition des biens en question. En droit Article 6 § 1   : Dans sa requête, la requérante allègue notamment qu’elle n’a pas pu faire valoir ses droits dans la procédure pénale dirigée contre son défunt mari et ayant abouti à la saisie de ses biens. Dans ses conditions, il appartient à la Cour de rechercher, en tenant compte de la gravité de la mesure litigieuse, si la procédure suivie par les juridictions internes a offert à l’intéressée une possibilité suffisante de défendre ses intérêts devant elles. S’il est vrai que la requérante n’a pas été partie à la procédure pénale dirigée contre l’association de malfaiteurs, la procédure en question n’était pas dépourvue de garanties. En premier lieu, l’intéressée aurait pu engager une procédure de contrôle juridictionnel de la première saisie opérée en 2000, ce qu’elle n’a pas fait. En deuxième lieu, elle aurait pu expliquer la provenance des biens saisis si elle avait décidé de témoigner dans le cadre de la procédure pénale, mais elle n’a pas non plus usé de cette possibilité. En troisième et dernier lieu, après le décès de M.S., les juridictions ont désigné un avocat pour le représenter et, postérieurement au prononcé du jugement de première instance, les membres de la famille du défunt en ont engagé un autre pour défendre leurs intérêts, notamment les intérêts patrimoniaux de la requérante. Dans ces conditions, même si les personnes dont les biens ont été saisis auraient dû en principe se voir reconnaître officiellement la qualité de parties à la procédure ayant conduit à cette mesure, la Cour estime, eu égard aux circonstances particulières de l’affaire, que les autorités lituaniennes ont de facto donné à la requérante une possibilité raisonnable et suffisante de faire valoir ses intérêts de manière adéquate. Conclusion   : non-violation (unanimité). Article 6 § 2   : La Cour rappelle que la responsabilité pénale ne survit pas à l’auteur présumé de l’acte délictueux et que le fait de sanctionner pénalement les survivants pour des actes apparemment commis par une personne décédée appelle un examen attentif de sa part. En l’espèce, comme l’a précisé la cour d’appel, qui a eu une connaissance directe des faits de la cause, les gains ayant servi à l’acquisition des biens saisis ne provenaient pas exclusivement des activités criminelles de M.S., mais de celles de l’ensemble de l’association de malfaiteurs qu’il dirigeait et dont les membres ont en définitive été condamnés. En outre, la juridiction de jugement a établi que la requérante avait obtenu un prêt auprès d’une source inconnue pour acheter l’appartement saisi et que les parts sociales appartenant à l’intéressée avaient été acquises par l’intermédiaire d’une société offshore utilisée par l’association de malfaiteurs pour blanchir ses gains illicites. Par conséquent, la requérante n’a pas été sanctionnée pour des délits commis par son défunt mari et n’a pas hérité de la culpabilité de celui-ci. Conclusion   : non-violation (unanimité). Article 1 du Protocole n o 1   : La saisie litigieuse était prévue par la loi et poursuivait un but légitime en ce qu’elle visait à empêcher la requérante de retirer un avantage pécuniaire de l’usage des biens saisis au détriment de la société. Reste à savoir si un juste équilibre a été ménagé entre cet objectif et les droits fondamentaux de l’intéressée, au vu notamment du comportement de celle-ci. A cet égard, la Cour rappelle que, selon la cour d’appel, la requérante savait que les sommes ayant servi à l’acquisition des biens saisis ne pouvaient provenir que des gains tirés des activités illicites de l’association de malfaiteurs et avait avoué, dans le cadre d’une procédure pénale distincte, qu’elle avait commis des infractions pour aider son mari à se soustraire à sa responsabilité pénale pendant qu’il était incarcéré. La question de la légalité et de la légitimité de la saisie avait été examinée au cours de la procédure à l’issue de laquelle cette mesure avait été ordonnée, procédure qui avait permis d’établir que tous les biens saisis avaient été acquis grâce aux gains générés par les activités criminelles en cause. Enfin, compte tenu de l’ampleur ainsi que du caractère systématique et organisé de celles-ci, la saisie critiquée pouvait apparaître comme une mesure essentielle à la lutte contre la criminalité organisée. Eu égard à la marge d’appréciation dont jouissent les Etats membres en matière de lutte contre les infractions graves, l’atteinte portée au droit de propriété de la requérante n’était pas disproportionnée au regard du but légitime poursuivi. Conclusion   : non-violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 avril 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2146
Données disponibles
- Texte intégral