CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 3 avril 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2148
- Date
- 3 avril 2012
- Publication
- 3 avril 2012
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6-1 - Accusation en matière pénale;Procés équitable)
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Texte intégral
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Roumanie - 23470/05 Arrêt 3.4.2012 [Section III] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Accusation en matière pénale Décider (pénal) Procès équitable Procédure visant l’annulation d’un procès-verbal de contravention pour trouble à l’ordre public à la suite d’un changement de la législation nationale   : non-violation   En fait – Par un procès-verbal dressé par un policier en mai 2004, la requérante fut condamnée à payer une amende pour avoir troublé la tranquillité des autres locataires de son immeuble, soit une atteinte à l’ordre public. Elle contesta le procès-verbal devant le tribunal de première instance, qui rejeta sa contestation jugée non étayée. Elle forma alors un recours contre ce jugement. Le tribunal départemental le rejeta pour défaut de fondement. En droit – Article 6 § 1 a)     Recevabilité – Le nouveau critère de recevabilité prévu par l’article 35 §   3   b) de la Convention ne s’applique en l’espèce car la poursuite de l’examen de l’affaire s’impose au nom du respect des droits de l’homme, nonobstant la valeur (17   EUR environ) de l’amende qui était à l’origine du grief. A cet égard, la requête soulève la question de l’applicabilité de l’article   6, sous son volet pénal, à une procédure pénale de contravention pour trouble à l’ordre public. Il s’agit de la première affaire que la Cour est appelée à examiner depuis le changement du droit et de la pratique internes pertinents qu’elle avait antérieurement jugés contraires à l’article   6 au motif qu’ils n’offraient pas suffisamment de garanties, notamment quant au respect de la présomption d’innocence. Une décision de la Cour sur cette question de principe guiderait les juridictions nationales quant à l’étendue des garanties dont les contrevenants pour trouble à l’ordre public devraient jouir au niveau national. Concernant l’applicabilité, le caractère général de la disposition légale transgressée par la requérante ainsi que l’objectif dissuasif et punitif de la sanction infligée suffisent à montrer que l’infraction en question revêtait un caractère pénal au regard de l’article   6, lequel trouve donc à s’appliquer. b)     Fond – Rien ne prouve que les juridictions saisies par la requérante d’une contestation contre le procès-verbal dressé par le policier aient eu des idées préconçues sur sa culpabilité. Certes, il ressort du jugement du tribunal de première instance qu’elles attendaient que la requérante rapportât des éléments de preuve contraires aux faits établis par le policier. Or le régime juridique applicable aux contraventions est complété par les dispositions du code de procédure civile, auquel s’applique, en matière de preuves, le principe selon lequel la charge de la preuve d’un fait incombe à celui qui l’allègue. A cet égard, tout système juridique connaît des présomptions de fait et de droit, et la Convention n’y met pas obstacle en principe, mais elle oblige, en matière pénale, les Etats contractants à ne pas dépasser un certain seuil. S’agissant de la gravité de l’enjeu, au regard des modifications du régime juridique applicable aux contraventions survenues pendant le déroulement de la procédure engagée par la requérante, celle-ci encourait seulement une sanction d’amende. Aucune conversion de cette sanction en une sanction privative de liberté n’était alors possible, même en cas de non-paiement. Quant à la préservation des droits de la défense, la requérante s’est contentée de verser au dossier, à titre de preuves, des écrits, mais elle n’a demandé à aucun moment la comparution de personne alors que cette possibilité lui était ouverte. L’article   6 n’empêche pas une personne de renoncer de son plein gré aux garanties qui y sont consacrées, mais pareille renonciation doit être non équivoque et ne doit se heurter à aucun intérêt public important. En indiquant en audience publique devant les tribunaux nationaux qu’elle ne souhaitait pas demander la production d’autres preuves, la requérante s’est sciemment exposée au risque d’une condamnation fondée sur les éléments du dossier, y compris donc sur le procès-verbal de contravention qu’elle avait elle-même produit devant le tribunal de première instance et auquel était attaché une présomption de bien-fondé réfragable. Par ailleurs, les tribunaux internes qui ont examiné la contestation de la requérante introduite contre le procès-verbal étaient des instances de pleine juridiction auxquelles il était loisible d’annuler ledit document si elles l’estimaient nul ou mal fondé. Il n’y a aucun indice d’arbitraire ou de manque d’équité. Le fait que les tribunaux, par des décisions motivées, ont analysé les motifs de nullité invoqués par l’intéressée et estimé que ceux-ci n’entraînaient pas la nullité du procès-verbal comme l’aurait souhaité la requérante ne suffit pas à mettre en doute l’équité de la procédure en cause ou, plus particulièrement, le respect de son droit à la présomption d’innocence. Conclusion   : non-violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 3 avril 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2148
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel