CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 21 janvier 1999
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-215
- Date
- 21 janvier 1999
- Publication
- 21 janvier 1999
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleNon-violation de l'Art. 6-1
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sEB86A30B { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s9FF10068 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s5CB9E8AB { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour N o 2 Janvier 1999 García Ruiz c. Espagne [GC] - 30544/96 Arrêt 21.1.1999 Article 6 Procédure civile Article 6-1 Procès équitable Défaut de réponse d’une cour d’appel aux prétentions soumises: non-violation   En fait : Le requérant est un ressortissant espagnol qui est né en 1941 et réside à Alcorcón (Madrid). Il est avocat. Débouté en première instance dans un litige l’opposant à un client, M., auquel il réclamait des honoraires dus en vertu de certains actes accomplis hors procédure mais dans le contexte d’une procédure d’exécution devant le juge d’instance n° 19 de Madrid, le requérant a interjeté appel devant l’ Audiencia provincial de Madrid. Les premiers juges avaient estimé qu’il n’avait pas démontré avoir effectué lesdites prestations. Son appel fut rejeté le 17 mars 1995. L’arrêt en appel constata qu’il n’existait aucune preuve que le requérant ait agi en tant qu’avocat dans une procédure d’exécution devant le juge d’instance n° 19 de Madrid, «   bien qu"il ait pu effectuer des démarches hors procédure   ». Invoquant en particulier l’article 24 de la Constitution espagnole, le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un recours d' amparo , faisant valoir que l'arrêt de l' Audiencia provincial ne répondait aucunement à ses prétentions. Dans son recours, le requérant soulignait qu’il n'avait en effet pas agi en tant qu'avocat dans le cadre de la procédure d'exécution devant le juge d'instance n° 19 de Madrid, mais insistait sur le fait qu’il avait agi, uniquement et exclusivement, en tant que mandataire de M., dans le cadre d'une prestation de services, conseil et assistance hors procédure. Le 11 juillet 1995, le recours fut rejeté. Le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue équitablement en appel par l’Audiencia Provincial de Madrid, dans la mesure où cette juridiction n'a pas répondu aux prétentions qu'il avait présentées, au mépris de l’article   6(1) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. En droit : La Cour rappelle d’emblée que, selon sa jurisprudence constante, les décisions judiciaires doivent indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent.   L’étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit s’analyser à la lumière des circonstances de chaque espèce. Toutefois, si l’article 6 §   1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, cette obligation ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument. Ainsi, en rejetant un recours, la juridiction d’appel peut, en principe, se borner à faire siens les motifs de la décision entreprise.   En l’occurrence, la Cour constate qu'en premier ressort le juge d’instance n° 12 de Madrid prit en compte dans sa décision les déclarations de la partie défenderesse niant les faits allégués par le requérant dans sa demande. Il estima non concluante la déposition du témoin présenté par l'intéressé et considéra que celui-ci n’avait pas démontré avoir fourni les services pour lesquels il réclamait des honoraires. En appel, l’ Audiencia provincial déclara tout d'abord accepter et considérer comme reproduit dans sa propre décision l'exposé des faits figurant dans le jugement de première instance. Ensuite, elle fit également siens les motifs de la décision entreprise dans la mesure où ceux-ci ne s’opposaient pas aux siens propres. Sur ce point, elle considéra qu’il n’existait pas dans le dossier la moindre preuve que le requérant eût agi en tant qu’avocat dans la procédure d’exécution, même si l'intéressé pouvait avoir accompli des actes hors procédure. En conséquence, elle rejeta le recours et confirma le jugement de première instance.   Saisi à son tour, le Tribunal constitutionnel, dans sa décision du 11   juillet 1995, rejeta le recours d’ amparo du requérant aux motifs que, d'après les juridictions du fond, l'intéressé n'avait pas établi avoir fourni les services professionnels pour lesquels il réclamait des honoraires, et que l’appréciation des faits n'était pas du ressort de la juridiction constitutionnelle. Pour autant que le grief du requérant puisse être compris comme visant l’appréciation des preuves et le résultat de la procédure menée devant les juridictions concernées, la Cour rappelle qu’ il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Par ailleurs, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales. La Cour relève que le requérant a bénéficié d'une procédure contradictoire. Il a pu, aux différents stades de celle-ci, présenter les arguments qu’il jugeait pertinents pour la défense de sa cause. La décision de rejet de sa prétention prononcée en première instance était amplement motivée, en fait comme en droit. Quant à l'arrêt rendu en appel, l' Audiencia provincial y déclarait entériner l'exposé des faits et les motifs figurant dans la décision de première instance pour autant qu'ils n'étaient pas incompatibles avec les siens propres. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir qu'il péchait par manque de motivation même si, en l’occurrence, une motivation plus étayée eût été souhaitable. En conclusion, la Cour estime que, considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse a revêtu un caractère équitable, au sens de l'article 6 § 1 de   la Convention et qu’il n’y a pas eu violation de cette disposition. Conclusion : non-violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 21 janvier 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel