CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 3 avril 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2150
- Date
- 3 avril 2012
- Publication
- 3 avril 2012
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleInapplicable (Article 10-1 - Liberté d'expression);Inapplicable (Article 8-1 - Respect de la vie privée;Article 8-2 - Ingérence)
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Texte intégral
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Suède [GC] - 41723/06 Arrêt 3.4.2012 Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Condamnation d’un professeur d’université pour refus d’obtempérer à une décision judiciaire lui ayant ordonné de permettre l’accès à des éléments de recherche: article 8 inapplicable ; irrecevable   Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Condamnation d’un professeur d’université pour refus d’obtempérer à une décision judiciaire lui ayant ordonné de permettre l’accès à des éléments de recherche: article 10 inapplicable ; irrecevable   En fait – Le requérant, professeur à l’université, fut responsable d’un projet de recherche mené de 1977 à 1992 sur l’hyperactivité et le trouble déficitaire de l’attention chez les enfants. D’après ses dires, le comité d’éthique de l’université avait posé comme condition préalable au projet que les informations sensibles sur les participants ne fussent accessibles qu’à lui-même et à ses collaborateurs, et en conséquence il avait promis une confidentialité absolue aux patients et à leurs parents. En 2002, une chercheuse d’une autre université et un pédiatre demandèrent à consulter les travaux de recherche. Après le rejet de leurs demandes par l’université, ces deux personnes saisirent la cour administrative d’appel, laquelle jugea qu’elles avaient démontré avoir un intérêt légitime et qu’il fallait leur accorder l’accès aux documents, sous certaines conditions prévoyant des limitations à l’usage des travaux et l’interdiction d’emporter des copies de documents hors des locaux de l’université. Le requérant refusa cependant de remettre les documents, qui furent finalement détruits par des collègues. Par la suite, le requérant fut poursuivi et condamné pour abus de fonction à une peine avec sursis et à une amende d’un montant équivalant à 4   000   EUR. Sa condamnation fut confirmée par la cour d’appel, qui estima qu’il avait délibérément négligé les obligations liées à sa fonction en ne se conformant pas aux arrêts de la cour administrative d’appel. Par un arrêt du 2 novembre 2010 (voir la Note d’information n o   135), une chambre de la Cour a conclu, par cinq voix contre deux, à la non-violation de l’article   8 de la Convention et à la non-violation de l’article   10. Pour parvenir à cette conclusion, elle a décidé de ne pas trancher la question de savoir si les grief relevait de l’article   8 et de l’article   10. En droit – La chambre a déclaré irrecevable pour tardiveté les griefs du requérant selon lesquels il y a eu violation de ses droits découlant des articles   8 et   10 de la Convention par les arrêts de la cour administrative d’appel qui lui imposaient de mettre les travaux de recherche à la disposition des deux chercheurs. Aussi la compétence de la Grande Chambre se limite-t-elle aux griefs du requérant relatifs à sa condamnation au pénal pour abus de fonction lié à son refus de se conformer aux décisions en question. Article 8   : La Cour doit déterminer si la condamnation du requérant pour abus de fonction s’analyse en une ingérence dans sa «   vie privée   » au sens de l’article   8. Elle observe à cet égard que l’intéressé était un fonctionnaire exerçant l’autorité publique dans un établissement public. Il n’était ni le médecin ni le psychiatre des enfants, et il ne représentait ni ceux-ci ni leurs parents. En réponse aux allégations du requérant selon lesquelles sa condamnation a terni son honneur et sa réputation et porté atteinte à son intégrité morale et psychologique, la Cour rappelle qu’une personne ne peut invoquer l’article   8 pour se plaindre d’une atteinte à sa réputation ou d’autres répercussions qui résulteraient de manière prévisible de ses propres actions, telle une infraction pénale. De plus, la Cour n’a jamais admis dans sa jurisprudence qu’une condamnation pénale constitue en soi une atteinte au respect de la vie privée. La condamnation du requérant n’est pas le résultat d’une application imprévisible du droit interne, et l’infraction pour laquelle il a été condamné (abus de fonction) n’a pas de lien évident avec le droit au respect de la «   vie privée   » mais au contraire concerne des actes et omissions d’ordre professionnel commis par des fonctionnaires dans l’exercice de leurs tâches. Par ailleurs, rien n’indique que la condamnation litigieuse ait eu sur les activités professionnelles du requérant des répercussions excédant les conséquences prévisibles de l’infraction à l’origine de sa condamnation. Sa condamnation n’a pas eu d’effet négatif sur son poste à l’université, et l’intéressé n’a pas démontré l’existence d’un lien de causalité entre sa condamnation et son renvoi de l’Institut norvégien de la santé publique. Quoi qu’il en soit, tout manque à gagner qu’il aurait pu subir en raison de la perte de cet emploi ou du fait qu’il n’aurait pu poursuivre ses activités d’écriture par manque de temps lorsque la procédure pénale était en cours constitue également une conséquence prévisible de la commission de l’infraction en question. Dès lors, il n’y a pas eu atteinte aux droits du requérant découlant de l’article   8, et cette disposition ne trouve pas à s’appliquer. Conclusion   : exception préliminaire retenue (unanimité). Article 10   : La Cour n’exclut pas qu’un droit «   négatif   » à la liberté d’expression soit protégé par l’article   10. Elle observe cependant que les documents que le requérant a refusé de remettre étaient la propriété de l’université et qu’il s’agissait de documents publics soumis au principe de l’accès public en vertu de la loi sur la liberté de la presse et de la loi sur le secret. En vertu de cette législation, une autorité publique ne pouvait par avance conclure avec une tierce partie un accord visant à soustraire certains documents officiels à ce droit d’accès. C’est pourquoi les juridictions pénales ont considéré, lorsqu’elles ont condamné le requérant, que les assurances de confidentialité données par lui aux participants à l’étude étaient allées plus loin que ne l’autorisait la loi. Quoi qu’il en soit, les juridictions pénales étaient liées par les décisions des juridictions administratives, qui avaient réglé la question de savoir s’il fallait remettre les documents aux deux chercheurs, et à quelles conditions. L’intéressé n’a pas présenté d’éléments convaincants à l’appui de son argument selon lequel les assurances de confidentialité aux participants avaient constitué une exigence du comité d’éthique de l’université. En réalité, le requérant n’a été empêché de se conformer aux arrêts de la cour administrative d’appel par aucune obligation légale de confidentialité ni aucun ordre émanant de son employeur public, mais par sa conviction personnelle que les arrêts en question étaient injustifiés. Dans ces conditions, la question cruciale est de savoir si le requérant, en tant que fonctionnaire, avait un droit négatif autonome, aux fins de l’article   10, de ne pas divulguer les éléments du dossier de recherche alors que ces éléments n’étaient pas sa propriété et que l’université avait résolu de se conformer aux arrêts de la cour administrative d’appel. De l’avis de la Cour, conclure que le requérant jouissait d’un tel droit irait à l’encontre du droit de propriété de l’université et porterait atteinte aux droits des deux chercheurs de recevoir des informations (article   10) et d’obtenir l’exécution d’une décision judiciaire définitive (article   6). Enfin, la Cour estime que la situation du requérant ne peut être comparée à celle d’un journaliste protégeant ses sources, car les informations qu’un journaliste diffuse en s’appuyant sur ses sources appartiennent généralement au journaliste lui-même ou au média concerné, tandis qu’en l’espèce les éléments du dossier de recherche étaient la propriété de l’université et relevaient du domaine public. Etant donné que le requérant n’avait pas été mandaté comme médecin par les participants à l’étude, il n’était pas non plus lié par le secret professionnel. Dès lors, il n’y a pas eu atteinte aux droits du requérant découlant de l’article   10, et cette disposition ne trouve pas à s’appliquer. Conclusion   : exception préliminaire retenue (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 3 avril 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2150
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel