CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 10 avril 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2152
- Date
- 10 avril 2012
- Publication
- 10 avril 2012
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (Article 35-1 - Epuisement des voies de recours internes);Partiellement irrecevable;Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives;Article 8-1 - Respect de la vie privée);Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Espagne - 59819/08 Arrêt 10.4.2012 [Section III] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Adoption d’un enfant suite à l’expulsion de sa mère et en dépit de l’opposition de son père   : violation   En fait – Le requérant est un ressortissant nigérian. En 2001, il immigra en Espagne avec sa compagne et son fils âgé d’un an. La même année, la compagne du requérant fit l’objet d’une décision d’expulsion du territoire espagnol avec interdiction de retour pendant dix ans. Cette mesure fut exécutée le 24   octobre 2001, bien que l’avocat de celle-ci ait fait valoir devant le juge d’instruction la présence sur le territoire de son fils de treize mois. L’enfant fut pris en charge par des amis du couple, le requérant résidant dans une autre ville pour des raisons professionnelles. Huit jours plus tard, une enquête fut ouverte par le procureur chargé des mineurs. Le 16   novembre 2001, le fils du requérant fut déclaré en situation d’abandon et placé dans un centre d’accueil pour mineurs. Le 30   novembre 2001, le requérant se présenta au Service de protection des mineurs, alléguant de sa paternité et s’opposant au placement. Il annonça, en outre, son intention de réaliser un test de paternité. Toutefois, ce test ne put être réalisé, le requérant n’ayant pas les moyens de le financer. Face à l’absence de nouvelles de celui-ci, son fils fut placé dans une famille d’accueil et une procédure d’adoption fut lancée. Toutefois, une action entamée par le requérant aboutit à la reconnaissance de sa paternité en 2005   ; il introduisit alors une procédure d’opposition à l’adoption. En 2006, il fut débouté au motif qu’il rentrait dans l’une des causes de privation de l’autorité parentale et que son accord pour l’adoption n’était donc pas requis. Le juge s’appuya notamment sur le fait que le requérant n’avait vécu que peu de temps avec l’enfant, que depuis 2001 il n’avait effectué aucune démarche pouvant démontrer son intérêt pour le sort de l’enfant et que deux ans s’étaient écoulés sans qu’il ne réclame sa paternité. Ce jugement fut confirmé en appel et le recours d’ amparo introduit par le requérant fut déclaré irrecevable. L’adoption du fils du requérant par sa famille d’accueil fut autorisée par le juge aux affaires familiales. Les recours du requérant furent rejetés. En droit – Article 8   : Il s’agit en l’espèce de la relation entre un enfant né hors mariage et son père biologique. L’absence de liens familiaux établis entre le requérant et son fils ne lui est pas entièrement imputable, vu qu’il n’a plus vu l’enfant depuis l’expulsion de la mère de celui-ci. Les démarches engagées par le requérant, étant donné la précarité dans laquelle il se trouvait, suffisent à montrer son souci de récupérer l’enfant. Il n’est pas exclu que l’intention du requérant de rétablir le contact avec son fils biologique tombe sous l’empire de la protection de la «   vie familiale   ». En tout état de cause, les décisions des juridictions internes refusant tout contact et toute possibilité de regroupement avec son fils ont constitué une ingérence dans son droit au respect, au moins, de sa vie privée. La Cour se propose d’examiner l’affaire sous l’angle des obligations positives de l’Etat découlant de l’article   8. Compte tenu de l’âge de l’enfant, la Cour trouve particulièrement grave le fait qu’après l’expulsion de sa mère il est resté pendant presque un mois dans un vide juridique jusqu’à ce que sa situation d’abandon soit reconnue. Le constat d’abandon a été à l’origine des procédures ultérieures qui ont abouti à son adoption par un couple espagnol qui l’avait d’abord hébergé en accueil préadoptif. Toutefois, cette situation d’abandon a été causée, au moins partiellement, par l’administration elle-même, qui a expulsé la mère du territoire national sans effectuer de vérifications préalables et en omettant de tenir compte des informations fournies au juge d’instruction concernant l’existence de son fils en bas âge. Aucune explication satisfaisante n’a été avancée pour justifier l’urgence d’une telle expulsion. Néanmoins, à aucun moment de la procédure, la responsabilité de l’administration n’a été mise en cause. Notamment, le juge aux affaires familiales, sans prendre en compte la vulnérabilité du requérant en 2001, a fait peser sur lui toute la responsabilité de la perte de contact avec son fils. Or jamais le requérant n’a été informé de ce que le coût du test de paternité était à sa charge, ni que celui-ci pouvait être pris en charge par l’Etat au titre de l’assistance judiciaire. Enfin, en dépit du fait que le Service de protection des mineurs disposait du nom et de l’adresse du requérant, ils n’ont à aucun moment tenté de prendre contact avec lui, prétendument parce que sa paternité n’avait pas été démontrée. Le requérant s’étant présenté, en 2003, auprès de la Direction générale de la famille, la procédure d’adoption s’est toutefois poursuivie pendant un an avant qu’elle ne soit suspendue en raison de la demande de reconnaissance de paternité. Ainsi, le passage du temps, conséquence de l’inertie de l’administration, l’expulsion de la mère de l’enfant sans qu’aient été prises les précautions nécessaires, le manque de soutien et d’assistance au requérant dans un premier temps lorsque sa situation sociale et financière était la plus fragile, ainsi que l’absence de pondération des décisions rendues par les juridictions internes quant à l’imputation des responsabilités dans la situation d’abandon du mineur et la conclusion de manque d’intérêt du requérant pour son fils ont contribué de façon décisive à l’absence de toute possibilité de regroupement familial entre le requérant et son fils. Les autorités nationales ont donc failli à l’obligation de célérité particulière qui s’attache à ce type d’affaires et n’ont pas déployé des efforts adéquats et suffisants pour faire respecter le droit du requérant au regroupement avec son enfant. Conclusion   : violation (six voix contre une). Article 41   : 8   000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 avril 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2152
Données disponibles
- Texte intégral