CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 24 avril 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2156
- Date
- 24 avril 2012
- Publication
- 24 avril 2012
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie familiale;Respect du domicile;Respect de la vie privée) (Conditionnel);Préjudice moral - constat de violation suffisant;Etat défendeur tenu de prendre des mesures individuelles (Article 46-2 - Mesures individuelles)
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Texte intégral
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Bulgarie - 25446/06 Arrêt 24.4.2012 [Section IV] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Respect du domicile Respect de la vie privée Projet d’expulsion de Roms vivant dans un camp, sans proposition de relogement   : l’expulsion emporterait violation   Article 46 Article 46-2 Exécution de l'arrêt Mesures générales Etat défendeur tenu de prendre des mesures garantissant la proportionnalité dans l'application des ordonnances visant à la récupération de terrains publics   En fait – Les requérants vivent dans un quartier rom de Sofia situé sur un terrain municipal où les familles roms commencèrent à s’installer dans les années 1960 et 1970, les arrivées les plus récentes datant des années 1990. Ils habitent des logements de fortune construits sans autorisation, sans eau courante ni tout-à-l’égout. Nul ne conteste que les maisons des requérants ne répondent pas aux normes minimales en vigueur en matière de construction et de sécurité et qu’elles ne pourraient pas être régularisées sans une réhabilitation importante. Au début des années 1990, la tension monta dans plusieurs parties de Sofia entre les Roms et leurs voisins non roms. La question des quartiers roms fit l’objet d’un large débat et plusieurs hommes politiques en vue parlèrent de la nécessité de vider les «   ghettos roms   » de Sofia. Toutefois, ni l’Etat ni la municipalité ne cherchèrent à expulser les requérants et leur famille avant le 17   septembre 2005, date à laquelle la maire du district ordonna leur expulsion forcée. Les tribunaux internes déclarèrent que l’ordonnance d’expulsion était légale. La maire déclara publiquement qu’il n’était pas possible de reloger les habitants du quartier car ils n’étaient pas enregistrés comme personnes à loger et la municipalité ne pouvait pas leur donner la priorité par rapport aux personnes inscrites sur la liste d’attente depuis des années. L’expulsion fut toutefois suspendue après une intervention du Parlement européen et l’indication d’une mesure provisoire par la Cour au titre de l’article   39 de son règlement. En droit – Article 8   : L’expulsion des requérants des habitations de fortune où ils vivent avec leur famille depuis des décennies et où ils forment une communauté de plusieurs centaines de personnes aurait des conséquences sur leur mode de vie et leurs liens sociaux et familiaux, et constituerait donc une atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile. Pareille ingérence aurait une base légale en droit interne et viserait le but légitime que constitue la protection du bien-être économique du pays et de la santé et des droits d’autrui. Toutefois, le Gouvernement n’a pas prouvé que les mesures litigieuses étaient nécessaires dans une société démocratique. Si les autorités sont en principe en droit de récupérer des terrains municipaux occupés illégalement, elles ont toléré ces quartiers roms illégaux pendant plusieurs décennies, ce qui a permis aux requérants de s’attacher à cet endroit et d’y construire une vie communautaire. Le principe de proportionnalité exige que des situations mettant en jeu une communauté entière et une installation de longue date soient traitées de manière entièrement différente des affaires habituelles d’expulsion d’un individu d’un bien occupé illégalement. Or, en vertu du droit interne en vigueur à l’époque, les autorités municipales n’étaient pas obligées de tenir compte des divers intérêts en jeu ou de la proportionnalité   ; c’est pourquoi, s’appuyant sur ce cadre légal, elles n’ont pas motivé leur décision d’expulser les requérants autrement qu’en déclarant qu’ils occupaient le terrain illégalement. Les tribunaux internes ont expressément refusé d’entendre les arguments fondés sur la proportionnalité et la durée pendant laquelle les requérants avaient occupé le terrain sans être inquiétés. Si nul ne conteste que la plupart des maisons des requérants ne répondent pas aux normes de construction et sanitaires de base, le Gouvernement n’a pas montré que d’autres moyens de résoudre ces problèmes, par exemple en légalisant les constructions si possible, en installant des canalisations pour l’arrivée d’eau potable et l’évacuation des eaux usées et en fournissant une assistance pour la recherche de logement lorsque l’expulsion était nécessaire, aient été sérieusement étudiés. Les autorités n’ont pas non plus pris en compte le risque que les requérants se retrouvent sans abri. Au lieu de cela, elles ont cherché à exécuter l’ordonnance d’expulsion en 2005 et 2006 sans s’occuper des conséquences. Le Gouvernement n’a pas montré qu’il était urgent de récupérer le terrain pour les fins d’utilité publique qu’il avait mentionnées. Enfin, les autorités ont refusé d’envisager des approches spécifiquement adaptées aux besoins de la communauté rom au motif que cela constituerait une discrimination envers la population majoritaire. Or cet argument ne reconnaît pas que les Roms forment une communauté d’exclus socialement défavorisée ayant besoin d’aide pour pouvoir jouir réellement des mêmes droits que la population majoritaire. Le caractère défavorisé du groupe auquel appartiennent les requérants est un facteur auquel il faut accorder du poids pour définir les solutions au problème de leur installation illégale et, au cas où l’expulsion serait nécessaire, pour décider du moment et de la manière de procéder ainsi que, si possible, trouver des logements de remplacement. Or ce facteur n’a nullement été pris en compte en l’espèce. S’il est vrai que, depuis septembre 2005, le Gouvernement et les autorités locales ont déclaré à plusieurs reprises qu’ils prévoyaient de trouver une solution au problème des requérants en leur fournissant d’autres logements, les discussions et programmes en cause ne s’inscrivent pas dans le cadre d’une procédure formelle devant un organe habilité à modifier l’ordonnance d’expulsion et n’ont pas débouché sur des actes juridiques concrets concernant les requérants. En effet, l’ordonnance d’expulsion est toujours en vigueur et demeure exécutable. En bref, l’ordonnance d’expulsion litigieuse a été prise en 2005 sur le fondement d’une loi et a été contrôlée selon un processus décisionnel qui n’exigeaient ni l’un ni l’autre l’examen de la proportionnalité et n’offraient pas non plus de garanties contre une ingérence disproportionnée. Conclusion   : violation (unanimité). Article 46   : Les mesures générales à adopter doivent comprendre une modification de la loi et de la pratique internes pertinentes afin d’assurer que les ordonnances visant à récupérer des bâtiments ou terrains publics et susceptibles de porter atteinte à des droits et libertés garantis par la Convention, et ce même en cas d’occupation illégale, indiquent clairement les buts visés, les individus touchés et les mesures prévues pour veiller au respect de la proportionnalité. Quant aux mesures individuelles à prendre, il y a lieu d’annuler l’ordonnance d’expulsion prise en 2005 ou de la suspendre jusqu’à l’adoption de mesures destinées à assurer que les autorités bulgares respectent les exigences de la Convention telles qu’exposées dans l’arrêt. Article 41   : constat de violation suffisant en lui-même pour le préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 24 avril 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2156
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel