CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 3 avril 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2162
- Date
- 3 avril 2012
- Publication
- 3 avril 2012
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleViolation de l'article 10 - Liberté d'expression-{Générale} (Article 10-1 - Liberté d'expression);Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Pologne - 43206/07 Arrêt 3.4.2012 [Section IV] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Journaliste frappé d’une peine avec sursis et d’une interdiction d’exercer son métier pour refus d’accorder un droit de réponse ou de justifier ledit refus   : violation   En fait – Le requérant publia dans un journal un article qui critiquait les autorités locales parce qu’elles n’avaient rien fait pour réparer le réseau d’égouts. Le maire écrivit au journal pour contester ces allégations et demander la parution d’un rectificatif, comme prévu par l’article   32 de la loi sur la presse. Le requérant ne répondit pas à la lettre du maire et ne la publia pas. Il fut par la suite déclaré coupable d’une infraction à l’article   46 de ladite loi et fut condamné à une restriction de liberté de quatre mois – à savoir une obligation d’effectuer vingt heures de travaux d’intérêt général par mois, avec sursis   – et privé du droit d’exercer la profession de journaliste pendant deux ans. En droit – Article 10   : La sanction infligée au requérant a constitué une ingérence dans son droit à la liberté d’expression. A l’époque, cette ingérence était prévue par le droit interne (les dispositions pertinentes ont cependant été ultérieurement jugées inconstitutionnelles) et visait le but légitime que constitue la protection de la réputation ou des droits d’autrui. Quant à savoir si la sanction était nécessaire dans une société démocratique, le sujet de l’article – les risques que le réseau municipal d’égouts faisait peser sur la santé – était indéniablement une question d’intérêt général pour la communauté locale. Les critiques qu’il contenait quant à la gestion des autorités locales et du maire reposaient sur des faits solides, ne constituaient pas une attaque personnelle et n’étaient ni injurieuses ni futiles. Il n’y avait donc guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression du requérant. Néanmoins, l’obligation de faire paraître un rectificatif ou une réponse constitue un élément normal du cadre juridique régissant l’exercice de la liberté d’expression par la presse écrite et, en tant que telle, cette obligation ne saurait passer pour excessive ou déraisonnable. De même, l’obligation d’informer par écrit la personne concernée des raisons motivant un refus de publier une réponse ou un rectificatif n’est pas en soi critiquable car elle permet notamment à la partie lésée de présenter sa réponse d’une manière qui soit compatible avec la pratique éditoriale du journal. A cet égard, la Cour souscrit au constat du tribunal interne selon lequel le requérant a failli à l’obligation légale qui lui incombait en ce qu’il n’a pas publié la réponse du maire et n’a pas donné de raisons à son refus. Toutefois, l’ingérence dans l’exercice par le requérant du droit à la liberté d’expression était disproportionnée. En effet, l’intéressé s’est vu infliger une sanction pénale pour avoir commis une infraction d’ordre essentiellement procédural (c’est-à-dire sans rapport avec le contenu de l’article incriminé) au titre d’une loi qui empêchait le requérant de présenter des arguments fondés sur la liberté d’expression et les tribunaux internes de tenir compte de tels arguments. Outre une restriction de liberté avec sursis, le requérant s’est vu interdire d’exercer la profession de journaliste pendant deux ans. Non seulement cette sanction était très sévère, mais elle était en outre susceptible d’avoir un effet dissuasif considérable de nature à entraver la tenue d’un débat public ouvert et libre sur des questions d’intérêt général. Enfin, il est aussi pertinent de rappeler que dans une autre affaire, la Cour constitutionnelle polonaise a jugé inconstitutionnelles la portée et les modalités d’exercice du droit de réponse prévues par la loi sur la presse. Dans ces conditions, l’ingérence en cause n’était pas nécessaire dans une société démocratique. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 3   000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2162
Données disponibles
- Texte intégral