CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 17 avril 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2170
- Date
- 17 avril 2012
- Publication
- 17 avril 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Turquie (déc.) - 42936/07 Décision 17.4.2012 [Section II] Article 35 Article 35-1 Epuisement des voies de recours internes Changement de jurisprudence permettant aux personnes privées de leur bien appartenant au domaine forestier de demander compensation   : irrecevable   En fait – En 1999, un terrain classé comme champ agricole fut enregistré au nom du requérant dans les registres fonciers. Mais la Direction générale des forêts («   l’Administration   ») intenta en 2004 une action en justice tendant à l’annulation du titre de propriété du requérant sur le terrain en question et à son enregistrement au nom du Trésor public, au motif qu’il faisait partie des forêts d’Etat au moment de son inscription dans le registre foncier. En dernière instance et par un arrêt du 27   mars 2007, la Cour de cassation confirma le jugement du tribunal de première instance qui annulait le titre de propriété du requérant et ordonnait l’enregistrement du terrain au nom du Trésor public en tant que forêt d’Etat. En droit – Article 35 § 1   : Le fait qu’après l’arrêt Turgut et autres * près de quarante arrêts ont été rendus en la matière démontre que l’annulation de titres de propriété établis en bonne et due forme sans indemnisation est un problème structurel. Par ailleurs, des centaines d’affaires traitant de cette question sont encore pendantes devant la Cour. Un examen du droit et de la jurisprudence internes révèle l’existence d’un recours en indemnisation pour les personnes privées de leurs biens appartenant au domaine forestier. En effet, à la suite des arrêts rendus par la Cour à ce sujet, la Cour de cassation a, en novembre 2009, opéré un revirement de sa jurisprudence quant à l’application de l’article   1007 du Code civil, et a ainsi autorisé l’indemnisation de personnes privées de leurs biens appartenant au domaine forestier. La haute juridiction a confirmé cette jurisprudence dans plusieurs arrêts rendus ultérieurement. Elle s’est par la suite positionnée quant au délai de prescription pour l’introduction d’un recours en indemnisation et au mode de calcul du montant de l’indemnité. Ainsi, un recours pour demander une indemnité correspondant à la valeur réelle du bien peut être introduit dans un délai de dix ans à compter de la date à laquelle le jugement privant les personnes de leur titre de propriété est devenu définitif. Cette voie de recours est désormais régulièrement exercée. Aussi, à l’heure actuelle, le recours en indemnisation a-t-il acquis un degré de certitude juridique suffisant pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l’article 35 §   1. Il reste à déterminer si le requérant, dont le titre de propriété a été annulé par un jugement devenu définitif le 27   mars 2007, peut bénéficier de cette évolution jurisprudentielle pour demander une indemnisation, dans la mesure où, en principe, l’épuisement des voies de recours internes s’apprécie normalement à la date d’introduction de la requête devant la Cour. Or cette règle ne va pas sans exceptions. En l’espèce, il convient de déroger à ce principe général eu égard au grand nombre de requêtes similaires pendantes devant la Cour qui risquent d’engorger son rôle et ainsi d’affaiblir le fonctionnement du système de protection établi par la Convention. Dès lors, le requérant peut introduire un recours en indemnisation dans un délai de dix ans à partir du 27   mars 2007. A la lumière de ces considérations, la Cour estime que l’article 35 §   1 impose au requérant de saisir les juridictions internes compétentes dans un délai de dix ans à compter du 27   mars 2007 pour demander réparation du dommage qu’il a subi en raison de l’annulation de son titre de propriété. Conclusion   : irrecevable (non-épuisement des voies de recours internes). * Turgut et autres c. Turquie , n o   1411/03, 8   juillet 2008, Note d’information n o   110.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 17 avril 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2170
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel